Cour d'appel, pôle 6 - chambre 5, 14 avril 2026 — n° 22/08180
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [K] [Q] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification valable, le licenciement est considéré comme abusif.
Faits clés
- M. [K] [Q] a été embauché en tant que directeur général avec un salaire brut mensuel de 12 000 euros.
- La société a notifié à M. [Q] sa mise à pied à titre conservatoire avant de procéder à son licenciement.
- Le licenciement a été notifié pour faute grave sans indemnité de préavis ni de licenciement.
- M. [Q] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
- La société a été placée en liquidation judiciaire après une procédure de redressement judiciaire.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné aux dépens ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [K] [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la société [2] les créances de M. [K] [Q] aux sommes suivantes :
* 72 712,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de licenciement ;
* 7 271,27 euros au titre des congés payés afférents ;
* 13 272,58 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 7 807,41 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire ;
* 780,74 euros au titre des congés payés afférents ;
Dit qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective qui arrête le cours des intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce soit en l'espèce le 29 juin 2017 et qu'en conséquence, les créances indemnitaires ne produisent pas intérêt ;
Rappelle que l'AGS avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire et que les décisions de justice lui sont de plein droit opposables ;
Rappelle que l'AGS doit sa garantie dans les limites légales ;
Condamne la société [5] prise en la personne de Maître [K] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire à payer à M. [Q] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société [5] prise en la personne de Maître [K] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [K] [Q] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [5] prise en la personne de Maître [K] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire aux dépens de première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 janvier 2018, la société [2] (ci-après la société) a embauché M. [K] [Q] en qualité de directeur général, statut cadre de direction, niveau V, moyennant un salaire brut mensuel de 12 000 euros, outre une prime sur objectif.
Aux termes d'un avenant n°1 daté du 3 juillet 2018, M. [Q] relève désormais du statut de cadre dirigeant.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective du négoce et des prestations de service dans les domaines médicaux techniques et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre recommandée datée du 4 novembre 2020, la société a notifié au salarié sa mise à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 10 novembre 2020.
Par lettre recommandée datée du 5 novembre 2020, la société a notifié au salarié sa mise à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 17 novembre 2020.
Par lettre recommandée datée du 20 novembre 2020, la société a notifié à M. [Q] son licenciement pour faute grave (« sans indemnité de préavis ni de licenciement »).
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 18 février 2021.
Par jugement du 29 juin 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société.
Par jugement du 31 août 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 27 juillet 2018 et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité ' la SCP [5] prise en la personne de maître [K] [O] étant nommé liquidateur judiciaire et la SCP [6] prise en la personne de maître [Y] [S] ès qualités d'administrateur judiciaire étant nommée avec pour mission d'organiser la cession ' l'activité s'étant poursuivie jusqu'au 30 novembre 2021.
Suivant jugement du tribunal de commerce du 19 novembre 2021, l'entreprise a été cédée à la SAS [7].
Par jugement du 24 mai 2022 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- prononcé la jonction avec l'affaire RG n°21/08794 ;
- débouté M. [Q] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [Q] aux dépens.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 septembre 2022, le plan de cession a été modifié.
Par déclaration du 20 septembre 2022, M. [Q] a régulièrement interjeté appel du jugement (n°RG 22/08180). Cette déclaration a été régularisée ultérieurement par une autre déclaration d'appel mais deux récépissés ont alors été émis de sorte que cette dernière déclaration a été enregistrée sous deux autres n°RG : 22/09172 et 22/09173.
Par acte du 23 novembre 2022, la déclaration d'appel a été signifiée à la SCP [6] suivant les formes prévues à l'article 654 du code de procédure civile (à personne morale).
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Q] demande à la cour de :
à titre principal,
infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;
- l'a condamné aux dépens ;
statuant à nouveau,
- prononcer la jonction des affaires ayant les numéros RG suivants : 22/08180, 22/09172 et 22/09173 ;
- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- fixer au passif de la procédure collective et inscrire sur le relevé dressé par le mandataire judiciaire les créances suivantes :
* rappels de salaires durant la mise à pied conservatoire : 7 807,41 euros ;
* congés payés sur mise à pied conservatoire : 780,74 euros ;
* indemnité compensatrice de préavis contractuelle : 72 712,74 euros ;
Motivations de la décision
MOTIVATION
La demande de jonction est sans objet eu égard à l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« (') Nous faisons suite à l'entretien préalable du 17 novembre 2020, auquel vous avez été convoqué par courrier en date du 5 novembre 2020 ; vous vous êtes présenté non accompagné.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de l'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur les griefs que nous vous avons exposés; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
En effet, vous avez été embauché par la société en qualité Directeur Général à compter du 3 janvier 2018. A ce titre, et comme expressément mentionné dans le contrat de travail, vous rapportiez au Président de la société.
Aux termes de l'article 2 de votre contrat de travail, vous étiez notamment en charge de la gestion opérationnelle de la société avec en particulier la responsabilité de la gestion juridique, administrative et financière ainsi que les ressources humaines. Votre contrat précisait également qu'en tant que membre du comité de Direction, vous participiez activement à la définition de la stratégie de l'entreprise et à sa communication interne et externe.
Or, il est apparu, à plusieurs reprises au cours des derniers mois, que vous faisiez systématiquement obstruction aux demandes de votre supérieur hiérarchique qui, pourtant, portaient sur des tâches relevant tout à fait de vos fonctions et de votre qualification.
Malgré des rappels à l'ordre, vous n'avez pas amendé votre attitude laquelle, au contraire, est allée s'aggravant.
A votre insubordination caractérisée s'est ajouté un comportement de défi et de manque de respect flagrant à l'égard de votre supérieur hiérarchique. Ainsi, votre comportement désinvolte s'est accompagné d'un refus caractérisé du pouvoir de direction de votre employeur.
Cette situation a atteint son paroxysme lorsqu'il s'est avéré que l'assemblée ordinaire générale annuelle de la société n'a pas été convoquée dans les délais requis, soit avant le 30 septembre 2020, et que les comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019 n'ont pas été transmis au commissaire aux comptes.
A aucun moment vous n'avez tenu le Président de la société informé de cet état de fait, qui n'a été porté à sa connaissance que par un courrier du commissaire aux comptes en date du 30 septembre 2020, réceptionné par e-mail le 1 octobre 2020 puis par lettre le 8 octobre 2020.
Après enquête, il s'est avéré que vous aviez reçu du commissaire aux comptes, une relance par e-mail envoyée le 8 septembre 2020 à laquelle vous n'avez pas cru devoir donner suite.
Vous n'avez pas davantage cru devoir informer les mandataires sociaux de la société ni les administrateurs, ni encore entreprendre aucune démarche pour solliciter auprès du tribunal de commerce une demande de report.
Ce faisant, vous vous êtes rendu coupable d'un manquement caractérisé à vos obligations contractuelles. Ce manquement est particulièrement grave dans la mesure où, d'une part, il expose le Président et les administrateurs aux sanctions pénales prévues à l'article 242-10 du Code de commerce. D'autre part, il est susceptible de mettre en péril tous les efforts fournis pour assurer la pérennité de l'entreprise qui est en plan de continuation et dont la prolongation a été sollicitée auprès du tribunal de commerce.
Une telle attitude est totalement inadmissible de la part d'un salarié ayant votre niveau de responsabilités, raison pour laquelle, après analyse, au cours de la réunion du Conseil d'Administration du 3 novembre 2020, de l'ensemble des éléments réunis durant l'enquête diligentée, il a été décidé d'initier à votre encontre une procédure de licenciement.
La gravité des faits qui justifient votre licenciement, ne permettent pas votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise. Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date d'envoi du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 5 novembre 2020 au 20 novembre 2020, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. (') »
* sur le bien-fondé du licenciement
La société invoque une insubordination caractérisée, un comportement de défi et un manque de respect flagrant et reproche à M. [Q] de ne pas avoir convoqué l'assemblée générale ordinaire (AGO) annuelle, de ne pas avoir transmis les comptes clos au 31 décembre 2019 au commissaire aux comptes et de ne pas avoir tenu le président informé de cette situation.
Ce à quoi le salarié réplique que l'employeur ne précise pas quelles étaient ses tâches ni en quoi il a fait obstruction à ces tâches ni à quels rappels à l'ordre il est fait référence. Il réplique également que l'employeur ne précise pas à quel comportement de défi et à quel manque de respect flagrant il est fait référence.
Sur l'insubordination tirée de l'absence de convocation de l'AGO annuelle dans les délais requis et l'absence de transmission des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 au commissaire aux comptes, M. [Q] fait valoir que la convocation de l'AGO ne lui incombait pas ; que cette tâche incombait à M. [W] en vertu du tableau des responsabilités à jour de février 2020 dont il ressort, selon lui, que l'organisation de la société incombait au président, M. [W], à titre principal.
Sur la prétendue relance par le commissaire aux comptes, M. [Q] fait valoir que le courriel du 8 septembre 2020 avait un tout autre objet que celui allégué par l'employeur.
M. [Q] réplique encore qu'à supposer les faits établis, ils ne sont pas constitutifs d'une faute grave et soutient que son licenciement est en réalité un licenciement pour motif économique déguisé.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Le contrat de travail de M. [Q] stipule, au titre des responsabilités et obligations professionnelles, que ses fonctions incluent « notamment » :
- la gestion opérationnelle de la société avec en particulier la responsabilité de la gestion juridique, ressources humaines, administrative et financière ;
- en tant que membre du comité de Direction il participe activement à la définition de la stratégie de l'entreprise et à sa communication internet et externe ;
- il participe activement au développement commercial du secteur hospitalisation privée en France.
La société verse aux débats une lettre du commissaire aux comptes de la société datée du 30 septembre 2020 et adressée à M. [Z] [W] informant ce dernier que l'AGO n'avait pas été convoquée à ce jour, qu'aucune demande de report n'avait été présentée au président du tribunal de commerce et que les comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019 ne lui avaient pas été communiqués.
La société verse également aux débats un courriel du commissaire aux comptes à M. [Q] en date du 8 septembre 2020 au sujet de l'audit des comptes 2019 prévu en septembre et au sujet de deux factures en attente de règlement.
La société verse enfin aux débats des courriels échangés les 2 et 3 septembre 2020 entre M. [Q] et M. [W].
* sur le grief tiré de l'obstruction systématique aux demandes du supérieur hiérarchique, de l'insubordination et d'un comportement de défi et de manque de respect à l'égard du supérieur hiérarchique
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