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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 5, 14 avril 2026 — n° 22/07297

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Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] [J] constitue-t-elle un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La résiliation judiciaire d'un contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a manqué à ses obligations de sécurité envers le salarié.

Faits clés

  • Mme [N] [J] a été embauchée en CDI en tant que chauffeur livreur le 1er février 2019.
  • Elle a subi un accident du travail le 6 février 2019 et un accident de la circulation reconnu comme accident du travail en août 2019.
  • Un avertissement a été notifié à Mme [J] le 6 mai 2019 pour avoir utilisé un véhicule de livraison.
  • Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester l'avertissement et demander la résiliation judiciaire de son contrat.
  • Le conseil de prud'hommes a débouté Mme [J] de ses demandes par jugement du 21 juin 2022.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour absence de suivi médical, de sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation, de sa demande au titre de l'astreinte et en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Annule l'avertissement notifié à Mme [N] [J] par la société [1] par lettre datée du 6 mai 2019 ; Condamne la société [1] à payer à Mme [N] [J] les sommes suivantes : * 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié ; * 1 303,90 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ; * 130,39 euros au titre des congés payés afférents ; * 9 127,50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; * 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [N] [J] à la société [1] aux torts de la société et dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du jour de la présente décision ; Condamne la société [1] à payer à Mme [N] [J] les sommes suivantes : * 1 521,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 152,12 euros au titre des congés payés afférents ; * 1 399,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; * 9 127,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne à la société [1] de remettre à Mme [N] [J] ses bulletins de paie de mars, mai et juin 2019 ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes à la présente décision ; Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ; Ordonne à la société [1] de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à Mme [N] [J] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités ; Condamne la société [1] à payer à Mme [N] [J] la somme de 2 850 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et la somme de 3 600 euros au titre de ces mêmes frais en appel ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société [1] aux dépens de première instance et en appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 2019, la société [1] (ci-après la société) a embauché Mme [N] [J] en qualité de chauffeur livreur, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 508,65 euros pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures « calculée sur douze mois ». La relation contractuelle est soumise à la convention collective des transports routiers de marchandises et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. Le 6 février 2019, Mme [J] a été victime d'un accident du travail. Après avoir repris le travail, le 27 avril 2019, Mme [J] a été victime d'un accident de la circulation reconnu en accident du travail en août 2019. Par lettre datée du 6 mai 2019, la société a notifié à Mme [J] un avertissement pour être rentrée chez elle avec le véhicule de livraison ' avertissement contesté par la salariée. Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 18 octobre 2019. Estimant que l'employeur l'avait mise en danger en lui faisant conduire un véhicule défectueux, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny une première fois, le 18 octobre 2019 puis une deuxième fois, le 7 octobre 2020 aux fins d'obtenir l'annulation de l'avertissement reçu et la résiliation judiciaire de son contrat de travail (au vu des nombreux manquements de l'employeur à ses obligations). Par jugement du 21 juin 2022 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - prononcé la jonction des affaires référencées sous les numéros 19/04258 et 20/02539 ; - débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ; - laissé les dépens à la charge de Mme [J]. Par déclaration du 27 juillet 2022, Mme [J] a régulièrement interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande à la cour de : infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, - annuler l'avertissement du 6 mai 2019 ; - ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail ; en conséquence, - condamner la société à lui payer les sommes suivantes au titre de l'exécution du contrat : * 1 521,25 euros au titre de la sanction abusive ; * 1 594,77 euros au titre des heures supplémentaires sur toute la période travaillée ; * 159,48 euros au titre des congés payés afférents ; * 9 127,50 euros au titre du travail dissimulé ; * 1 521,25 euros au titre de l'absence de tout suivi médical (visite médicale d'information et de prévention et visite de reprise) ; * 9 127,50 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; - condamner la société à lui payer les sommes suivantes au titre de la rupture du contrat : * 9 127,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; * 1 521,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 152,13 euros au titre des congés payés afférents ; * 1 399,55 euros à titre d'indemnité de licenciement ; en tout état de cause, - condamner la société au paiement de la somme de 2 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et de la somme de 3 600 euros au titre du même article en appel ; - ordonner la remise des bulletins de paie de mars, mai et juin 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ; - ordonner que l'ensemble des condamnations soient assorties de l'intérêt légal à compter de la saisine et ordonner la capitalisation des intérêts ; - ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à la décision à intervenir ; - condamner la société aux dépens.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'exécution du contrat de travail * sur l'annulation de l'avertissement et sur les dommages-intérêts pour sanction abusive La lettre d'avertissement est ainsi rédigée : « (') Nous avons appris que vous avez été victime d'un accident sur la route Nous sommes rassurés et heureux d'apprendre que l'accident n'a pas eu de conséquences corporelles pour vous Néanmoins, nous tenons à vous notifier notre mécontentement à la suite du non-respect des instructions et par voie de conséquence un avertissement qui sera classé dans votre dossier A plusieurs reprises, nous vous avons rappelé que vous ne deviez pas utiliser le véhicule de fonction à des fins personnelles et que surtout vous n'étiez pas autorisée à rentrer à votre domicile avec le véhicule de livraison. Le véhicule que nous vous avons mis à disposition pour la livraison est un véhicule de la société dont le modelé est malheureusement très prisé des voleurs Afin de prévenir le risque de vol, nous vous avons demandé de déposer systématiquement le véhicule au dépôt à la fin de votre service Vous nous avez toujours certifié que cela ne vous posait pas de problème de vous présenter au dépôt avec votre véhicule personnel et de repartir avec votre véhicule personnel C'est ce que vous avez d'ailleurs fait Or, le 20 avril sans même demander une autorisation, vous êtes rentrée chez vous avec le véhicule de livraison Le 20 avril, le véhicule devait être récupéré par un professionnel pour son contrôle technique. Compte tenu du fait que vous l'aviez pris, le véhicule n'a pas pu être vérifié et vous avez continué à l'utiliser sans même que nous en soyons informés Un nouveau rendez-vous a été fixé avec le garage. Le rendez-vous n'a pas pu être assuré compte tenu du fait que vous aviez pris le véhicule pour rentrer chez vous et ce, en méconnaissance de nos instructions Cette insubordination a entrainé des conséquences financières importantes pour la société puisque le véhicule de livraison est immobilisé et n'est plus en état de rouler En outre, le contrôle technique n'a pas pu être effectué en temps et en heure Cet avertissement sera conservé dans votre dossier (') » Suivant l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Aux termes de l'article L. 1333-2 du même code, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. A l'appui de sa demande en annulation de l'avertissement, Mme [J] rappelle qu'elle a immédiatement contesté cet avertissement et fait valoir qu'elle ne prenait son véhicule de fonction pour rentrer chez elle que lorsqu'elle terminait tard ; qu'en tout état de cause, de nombreux collègues utilisaient leur véhicule de livraison pour les trajets entre leur domicile et le dépôt et que cette pratique était acceptée par l'employeur. La société réplique que Mme [J] n'était pas autorisée à utiliser le véhicule de fonction pour rentrer à son domicile. Elle fait valoir que, lors de l'entretien d'embauche, elle avait insisté sur le fait qu'elle ne voulait pas que le véhicule de fonction soit garé sur un parking non couvert et non sécurisé et qu'elle avait demandé à Mme [J] si elle avait un véhicule personnel pour se rendre au dépôt à [Localité 3]. La société réplique également que, contrairement à ce que soutient la salariée, elle n'était pas concernée par l'obligation de se rendre à la pompe à essence le lundi matin puisqu'elle devait récupérer au dépôt un véhicule de fonction avec le plein déjà fait de sorte que Mme [J] a sans autorisation conservé le véhicule de fonction le samedi 20 avril 2019 ; que cet agissement de la salariée a empêché la réalisation du contrôle technique sur le véhicule. En l'espèce, la société ne justifie pas avoir interdit à Mme [J] d'utiliser son véhicule de fonction pour rentrer à son domicile et se rendre au dépôt le matin ni lui avoir demandé de déposer systématiquement le véhicule de livraison au dépôt à la fin de son service. La société ne justifie pas non plus d'un quelconque engagement de la part de Mme [J] d'utiliser son véhicule personnel pour se rendre au dépôt et en repartir, ni de consignes sur les parkings où le véhicule doit être garé. Enfin, la société ne justifie pas d'un rendez-vous fixé au 20 avril 2019 pour effectuer le contrôle technique du véhicule de livraison conduit par Mme [J] et en avoir informé la salariée. A cet égard, l'attestation de M. [M] [D] produite par la société pour établir qu'un contrôle technique du véhicule immatriculé DA 447 XK était prévu le samedi 20 avril 2019 est dépourvue de valeur probatoire dès lors qu'aucun document officiel permettant de vérifier l'identité et la signature de l'auteur de l'attestation n'est produit. De son côté, Mme [J] verse aux débats une attestation de Mme [V] [G] qui a été sa collègue. Mme [G] déclare qu'elle venait au travail avec son véhicule de livraison et qu'elle covoiturait Mme [J] pour se rendre à 6 heures sur le site de [Localité 3] sauf le lundi matin à 5h30 à la station essence. Mme [G] déclare également que les jours où elle finissait plus tôt, Mme [J] rentrait seule chez elle avec son véhicule de livraison. Il ressort de ce témoignage que la pratique pour les salariés d'utiliser les véhicules de fonction pour rentrer à leur domicile et se rendre au dépôt le matin était une pratique autorisée. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'avertissement notifié à Mme [J] par lettre datée du 6 mai 2019 sera annulé. La société sera condamnée à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres. * sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents Aux termes de l'article L. 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Suivant l'article L. 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Il résulte des articles L. 3171-2 alinéa premier, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, au soutien de sa demande, la salariée déclare que : - sur la période du 1er au 5 février 2019, elle a accompli 12 heures supplémentaires (3 heures par jour pendant 4 jours) ; - sur la période du 1er au 31 mars 2019, 78 heures supplémentaires (3 heures par jours pendant 26 jours) ; - sur la période du 1er au 26 avril 2019, 69 heures supplémentaires (3 heures par jour pendant 23 jours).

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