SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel :
Le conseiller de la mise en état a retenu que :
- l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2024, qui n'a fait droit aux fins de non-recevoir soulevées par l'agent judiciaire de l'Etat que partiellement, n'a donc pas mis fin à l'instance, laquelle se poursuit pour les chefs de demandes déclarés recevables,
- conformément à l'article 795 2° du code de procédure civile, l'appel formé à l'encontre de cette ordonnance indépendamment de l'appel du jugement qui statuera sur le fond est irrecevable.
Mme [D], agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille [T] [K], et l'association Innocence en danger soutiennent que :
- le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 ' 1 la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales se trouve atteint dans sa substance lorsque sa règlementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente,
- une interprétation rigoureuse par les juridictions d'une règle de procédure privant les requérants du droit d'accès à un tribunal constitue un formalisme excessif et l'interprétation de la règle doit être guidée par les principes de sécurité juridique et la bonne administration de la justice,
- l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen garantit le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable ainsi que les droits de la défense,
- la ratio legis de l'article 795 2° du code de procédure civile est d'empêcher les appels dilatoires et et leur appel ne constitue pas une manoeuvre dilatoire mais le simple exercice du droit à un recours effectif d'une décision les ayant déclarées partiellement irrecevables à agir,
- l'exception de procédure posée par cet article doit être interprêtée strictement et d'une manière compatible avec le droit à un recours effectif, soit sans formalisme excessif et dans le but d'assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice,
- l'ordonnance du 9 décembre 2024, qui éteint l'action en responsabilité de l'Etat du fait du dysfonctionnement du service public pour plusieurs procédures, met ainsi fin à l'instance pour ces chefs de litige précis, sauf à adopter une interprétation extensive des exceptions procédurales incompatibles avec le principe exceptio est strictissimae interpretationis, l'article 795 2° précité ne distinguant pas entre l'extinction totale ou partielle de l'instance,
- l'interprétation extensive de la notion d'instance adoptée par le conseiller de la mise en état porte atteinte au droit à un recours effectif, au principe de bonne administration de la justice et à l'obligation de juger dans un délai raisonnable, garantis par les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en les privant d'un degré de juridiction immédiat sur une partie substantielle de leurs griefs et en différant de plusieurs années l'examen de leurs griefs.
L'agent judiciaire de l'Etat réplique que :
- le défaut de caractère dilatoire de l'appel n'est pas un moyen de nature à faire encourir la censure à l'ordonnance du conseiller de la mise en état,
- en application de l'article 795 2° du code de procédure civile, l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2024, statuant sur des fins de non-recevoir sans mettre fin à l'instance et déclarant l'action partiellement recevable, n'est pas exclu mais différé au moment de l'appel du jugement statuant sur le fond, car il ne peut y avoir d'extinction partielle de l'instance qui ne se confond pas avec l'action et correspond à la procédure juridictionnelle débutant par une demande en justice et tendant à l'obtention d'un jugement,
- les appelantes ne sont pas privées d'un degré de juridiction, l'appel contre l'ordonnance étant seulement différé, de sorte que le litige pourra être tranché par la cour d'appel dans son entièreté.
Selon l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Aux termes de l'article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l'homme et du citoyen, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.
Le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations qui ne sauraient cependant restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même.
Selon l'article 795 du code de procédure civile, dans sa version applicable entrée en vigueur le 1er septembre 2024,
'Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
(...)
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ; (...)'.
Il résulte de ces dispositions que l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état n'est susceptible d'appel qu'avec le jugement au fond, la voie d'appel immédiat n'étant ouverte qu'à l'encontre d'une ordonnance statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance et mettant fin à l'instance.
Quand bien même il ressort de la circulaire de présentation du décret du 3 juillet 2024, dit 'Magicobus 1' modifiant l'article 795 du code de procédure civile, que le but poursuivi de la suppression de l'appel immédiat de l'ordonnance du juge de la mise en état ne mettant pas fin à l'instance est d'éviter les appels dilatoires, ces décisions étant susceptibles d'un appel différé avec le jugement au fond, les dispositions de l'article 795 2° du code de procédure civile prévoient comme seul critère d'ouverture de l'appel immédiat une ordonnance qui, statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, met fin à l'instance, indépendamment du caractère dilatoire ou non de l'appel.
L'instance est l'appellation donnée au développement procédural découlant de la saisine du juge par la personne qui en a pris l'initiative. Une décision du juge de la mise en état mettant fin à l'instance est une décision vidant la saisine de la juridiction.
Il n'y a pas lieu d'appliquer l'exception procédurale de l'appel immédiat aux décisions du juge de la mise en état mettant partiellement fin à l'instance, alors que les exceptions procédurales doivent être interprétées strictement, laquelle interprétation stricte ne relève pas d'un formalisme excessif mais de la sécurité juridique.
Ces dispositions n'atteignent pas le droit d'appel dans sa substance et ne portent pas atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable et les droits de la défense, puisqu'une voie de recours existe mais est différée en même temps que l'appel de la décision statuant au fond.