Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 14 avril 2026 — n° 24/03701
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement d'un salarié pour faute grave est-il justifié dans ce cas précis ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave est justifié lorsque les manquements du salarié rendent impossible la poursuite de la relation de travail. En cas de licenciement pour faute grave, le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité de licenciement ni à une indemnité compensatrice de préavis.
Faits clés
- M. [C] [R] a été engagé en CDI comme chauffeur-livreur.
- Le contrat de travail a été transféré à une autre SARL en août 2020.
- M. [C] [R] a reçu une mise à pied conservatoire le 1er mars 2023.
- Il a été licencié pour faute grave le 17 avril 2023.
- La SARL employeur était en redressement judiciaire au moment du licenciement.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
' Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
' juge le licenciement fondé sur une cause grave,
' déboute M. [R] de ses demandes au titre de la rupture et de la mise à pied conservatoire,
' dit n'y avoir lieu à fixation de créance au profit de M. [R] au passif de la procédure collective de la société [9],
' Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamne M. [R] aux dépens de l'instance.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [R] a été engagé par la SARL [5] à compter du 2 octobre 2017 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des boucheries, boucherie-charcuterie.
Le 1er août 2020, le contrat de travail a été transféré à la SARL [4].
Par courrier du 1er mars 2023, l'employeur a notifié à M. [C] [R] une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 1er mars 2023, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 mars 2023 qui a été reporté par courrier du 13 mars 2023 à une date fixée le 23 mars 2023, puis par courrier du 23 mars 2023 à la date du 3 avril 2023.
Par courrier du 17 avril 2023, l'employeur a notifié à M. [C] [R] son licenciement pour faute grave.
Selon jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 2 août 2023, la SARL [4] était placée en procédure de redressement judiciaire. Selon ordonnance du 28 août 2024, la SELARL [1] a été désignée ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL [4].
Par requête en date du 24 août 2023, M. [C] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins notamment de voir requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de se voir attribuer le paiement de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a statué en ces termes:
'
' fixe la créance de M. [C] [R] au passif de la SARL [4] dont la SELARL [3] en la personne de Maître [Q] est mandataire judiciaire et en présence de l'AGS [6], aux sommes suivantes :
' 3 364,34 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
' 336,43 euros de congés payés y afférents ;
' 2 557,37 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
' 2 762,32 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire ;
' 5 496,51 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1 944,00 euros au titre de l'article 700 du CPC.
' déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' déclare le présent jugement commun et opposable à l'AGS [6]
' dit que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds réglementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l'absence de fonds disponibles au titre de ladite procédure collective.
' dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la présente procédure collective.'
Par déclaration effectuée par voie électronique le 27 novembre 2024, la SELARL [1], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL [4], désignée aux lieu et place de la selarl [7] par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes du 28 août 2024, a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l'état de ses dernières écritures en date du 24 décembre 2025, la SELARL [1] demande à la cour de :
'
' infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 14 novembre 2024 en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [C] [R] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect du délai prescrit par l'article L. 1332-2 du code du travail,
' infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 14 novembre 2024 en ce qu'il a fixé les créances de M. [C] [R] au passif de la procédure collective de la SARL [4] à hauteur des sommes suivantes :
' 3 364,34 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 336,43 euros de congés payés afférents ;
' 2 557,37 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
' 2 762,32 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire ;
' 5 496,51 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1 944,00 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Motivations de la décision
' le motif du report importe peu dès lors que M. [R] indique dans son courrier 'merci de reporter cette date' et n'a préféré user de cette possibilité de report plutôt que de soulever ensuite l'irrégularité de la convocation pour non-respect du délai minimal de cinq jours,
' la jurisprudence invoquée par le salarié n'est pas applicable alors que l'employeur n'a pas pris l'initiative d'un report pour convenance personnelle,
' la faute grave est caractérisée alors que le 24 février 2023 le salarié n'a pas déféré à la demande de restitution de son véhicule de service et s'est rendu à son domicile avec ledit véhicule, qu'il a tenu des propos irrespectueux à son supérieur,
' si par extraordinaire le jugement était confirmé sur l'absence de cause réelle et sérieuse, les indemnités devraient être réduites à de plus justes proportions au regard du barème applicable et du préjudice effectivement démontré.
En l'état de ses dernières écritures en date du 30 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [C] [R] demande à la cour de :
'Recevoir l'appel de la SELARL [1], représentée par Maître [J] [P], en sa qualité de Mandataire judiciaire de la société [4]
Le dire mal fondé
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 14 novembre 2024 en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [R] dénué de cause réelle et sérieuse et fixé la créance de ce dernier au passif de la société [4]':'
-''''' 3 364.34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-''''' 336.43 € au titre des congés payés y afférents
-''''' 2'557.37 € à titre d'indemnité légale de licenciement
-''''' 2'762.32 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée
-''''' 1 944 € au titre de l'article 700 du CPC
REFORMER le montant en ce qu'il a fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 496.51 €
Statuer à nouveau sur ce point fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10'990 € nette.
En conséquence,
Juger que le licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Condamner la SELARL [1], représentée par Maitre [J] [P], es qualité de mandataire judiciaire, à inscrire sur l'état des créances de la société [4], la créance de Monsieur [R] qui s'établit comme suit':
-''''' 3 364.34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-''''' 336.43 € au titre des congés payés y afférents
-''''' 2'557.37 € à titre d'indemnité légale de licenciement
-''''' 2'762.32 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée outre 272.32 de congés payés y afferents
-''''' 10'990 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-''''' 2'500 € au titre de l'article 700 du CPC
Condamner la partie adverse aux entiers dépens'
Au soutien de ses demandes, M. [C] [R] fait valoir que :
' la première convocation ne respectait pas les délais minimum, ce qui a contraint l'employeur à lui en délivrer une nouvelle, de sorte que le report ne peut être considéré comme étant à son initiative,
' l'article L. 1332-2 n'a finalement pas été respecté et le délai d'un mois courait à compter de la date initiale même si l'employeur a décidé de le reporter, de sorte que le licenciement pouvait être notifié jusqu'au 10 avril 2023,
' la sanction est en toute hypothèse disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, alors que les griefs ne sont ni datés, ni précis, ni détaillés et qu'il n'est pas démontré qu'il serait à l'origine des SMS produits,
' les indemnités réclamées sont parfaitement justifiées et entrent dans les barèmes fixés par la loi.
L'association [8] ([6] [Localité 4]) à qui la déclaration d'appel à été signifiée à personne morale le 2 janvier 2025 ainsi que les conclusions le 5 mai 2025, n'a pas constitué avocat.
Vu l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 4 août 2025 fixant la clôture au 29 décembre 2025 et les plaidoiries au 29 janvier 2026,
Vu les dernières conclusions des parties sus visées auxquelles il sera fait référence pour plus ample exposé,
Vu les débats à l'audience du 29 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur le non respect des délais prescrits par l'article L. 1332-2 alinéa 4 :
L'article L. 1332-2 du code du travail énonce :
« Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. »
Il est de principe que le délai prévu par l'article L. 1332-2 alinéa 4 est une garantie de fond de sorte qu'un licenciement disciplinaire prononcé plus d'un mois après la date de l'entretien préalable est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Lorsque le report de l'entretien est imputable à la seule initiative de l'employeur, et ne résulte ni d'une demande de report du salarié ni de l'impossibilité pour celui-ci de se présenter, le délai commence à courir à compter de la date initialement prévue. A contrario le délai commence à courir à compter de la nouvelle date lorsque l'entretien est reporté à la demande du salarié (Soc. 28 novembre 2000 n° 98-44254). L'ouverture d'un nouveau délai est subordonnée à la condition que la nouvelle convocation soit adressée dans le mois qui suit la date de l'entretien initial.
En l'espèce, il est acquis que M. [R] a été convoqué par courrier recommandé en date du 1er mars 2023 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 10 mars 2023. Le 9 mars 2023 M. [R] a adressé le courrier suivant à son employeur:
'Le 9 mars 2023
A
Monsieur [L], responsable [Adresse 5], [Localité 6] [Adresse 6]
Objet : Entretien préalable LRAR : 1A 175 143 3390 6
Monsieur,
J'ai reçu le 08 mars 2023, vos courriers me convoquant à un entretien préalable le 10 mars 2023 à 10h au sein de vos locaux, concernant un licenciement pour faute grave ou lourde, ainsi que la notification de la mise à pied conservatoire.
Le délai entre vos courriers et l'entretien étant trop court, moins de cinq jours ouvrables, je suis donc dans l'impossibilité de me faire assister d'un conseiller, de plus vous trouverez ci-joint l'arrêt de travail prononcé par mon médecin traitant.
Concernant l'entretien, vous n'êtes pas sans savoir que l'article L1232-2 stipule : L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
En conséquence, merci de reporter cette date.
En ce qui concerne le motif du licenciement, dans votre courrier de notification de la mise à pied conservatoire, sans avoir pu donner ma version des faits, vous m'avez déjà désigné comme coupable.
Dans l'attente de votre réponse, recevez mes salutations.
[C] [R] (Signature manuscrite)'
Le 13 mars 2023, l'employeur répondait dans les termes suivants et adressait par courrier distinct du même jour une nouvelle convocation en vue d'un entretien le 23 mars 2023 à 10 heures.
'Monsieur,
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