COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 25/03355 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QWVN
APPELANTES :
S.A.S. AGENCE [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant
Syndic de copropriété [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMES :
M. [F] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
Mme [L] [I] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
Le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, André LIEGEON, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sylvie SABATON, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 17 Février 2026, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2026 ;
Vu le jugement du 22 mai 2025 du tribunal judiciaire de Narbonne ayant notamment annulé l'assemblée générale de la copropriété Les Maisons de la Mer du 5 août 2024 et déclaré de nul effet toutes ses délibérations, condamné la SAS Agence [D] à payer aux époux [R] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens';
Vu l'appel interjeté le 26 juin 2025 par la SAS Agence [D] et le syndicat des copropriétaires Les Maisons de la Mer';
Vu les conclusions d'incident des époux [R] notifiées par RPVA le 17 octobre 2025 aux termes desquelles il est demandé de':
- vu l'article 913-5 du code de procédure civile,
- vu les articles 117 et suivants du code de procédure civile,
- vu la loi du 13 juillet 1965,
- vu le décret d'application du 17 mars 1967 et notamment l'article 55,
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel formée par le syndicat des copropriétaires Les Maisons de la Mer pris en la personne de son syndic en exercice l'agence [D] et par la SAS Agence [D] Immobilier pour défaut de pouvoir du syndic à agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires Les Maisons de la Mer,
- prononcer la nullité des conclusions d'appelants notifiées le 12 août 2025 pour défaut de pouvoir du syndic à agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires Les Maisons de la Mer,
- En conséquence et si la nullité de l'appel n'est pas retenue, prononcer la caducité de la déclaration d'appel en raison de la nullité des conclusions des appelants notifiées le 12 août 2025,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des appelants,
- condamner l'agence [D] Immobilier et en tout cas la partie succombante à payer aux époux [R] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'agence [D] Immobilier aux entiers dépens,
- dispenser les époux [R] de participer aux frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires dans la présente procédure ainsi qu'aux frais relatifs aux condamnations à intervenir à l'encontre du syndicat des copropriétaires Les Maisons de la Mer';
Vu les conclusions d'incident de la SAS Agence [D] et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] notifiées par RPVA le 16 février 2026 aux termes desquelles il est demandé de':
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,
- vu les dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967,