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EXPOSE DU LITIGE
La résidence dénommée « [Etablissement 1] », située [Adresse 3] à [Localité 14] (Hérault), est soumise au régime de la copropriété des immeubles bâtis régi par la loi du 10 juillet 1965. La copropriété est composée de deux bâtiments, A et B. Elle compte 11 lots à usage commercial et 242 lots à usage d'habitation.
La SCI [I], M. [B] [F], Mme [C] [D] et M. [H] [D], la SCI [J] ainsi que Mme [N] [P] sont respectivement propriétaires au sein de cette résidence des lots à usage commercial n°202, 204, 207 et 208, 318 ainsi que 320.
En 2018, l'assemblée générale a mandaté un géomètre afin d'établir un nouveau plan des parkings intégrant la création de cinq emplacements de stationnement supplémentaires.
Lors de l'assemblée générale du 3 août 2019, les copropriétaires ont rejeté la résolution n°15, portant acceptation du nouveau plan et du traçage AP n°3 réalisé par le géomètre expert, actant la création de cinq emplacements de stationnement supplémentaires.
L'année suivante, le syndic a communiqué le plan avec la convocation pour l'assemblée générale du 7 novembre 2020, prévoyant des places affectées en parkings visiteurs.
A l'occasion de l'assemblée générale du 7 novembre 2020, les résolutions n°13 et 14 prévoyant la prise de décisions sur le nouveau plan et traçage du parking, soit 262 places dont 17 places visiteurs et concernant la mise à disposition de 17 emplacements de parking communs « visiteurs » ont été adoptées à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Par acte délivré le 21 janvier 2021, Mme [N] [O], M. [B] [F], Mme [C] [D], M. [H] [D], les époux [L], M. [G] [E], M. [Y] [V], la SCI [J], M. [R] [K], Mme [W] [X], et la SCI [AY] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, afin de voir juger que la limitation de l'accès aux parkings communs constitue une rupture de l'égalité entre les copropriétaires, et condamner le syndicat à mettre à disposition des propriétaires des lots n°201 à 204, 207, 208, 318 et 320 un emplacement de parking par lot.
Le jugement contradictoire rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture au 9 octobre 2023 ;
Constate le désistement d'instance des époux [L] et de M. [G] [E] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], représenté par son syndic ;
Accueille la SCI [I] en son intervention volontaire en lieu et place de M. [G] [K] et Mme [W] [X] ;
Dit que les parkings litigieux constituent des parties communes générales, conformément au règlement de copropriété ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 12] située [Adresse 3] à [Localité 14], représenté par son syndic, à rétablir l'égalité entre les copropriétaires en laissant l'accès libre aux emplacements de parking ;
Ordonne au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 12] située [Adresse 3] à La Grande Motte, représenté par son syndic, de communiquer à Mme [N] [O], M. [Y] [V], la SCI [J], M. [B] [F], la SCI [I], Mme [C] [D], M. [H] [D] des décomptes rectifiés pour tenir compte des 253 compteurs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans son exécution, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée de trois mois ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 12] située [Adresse 3] à [Localité 14], représenté par son syndic, de sa demande pour procédure abusive ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 12] située [Adresse 3] à [Localité 14], représenté par son syndic, de sa demande au titre d'une amende civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 12] située [Adresse 3] à La Grande Motte, représenté par son syndic, à payer à Mme [N] [O], M. [Y] [V], la SCI [J], M.