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Cour d'appel, 5e chambre civile, 14 avril 2026 — n° 24/00373

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les époux [Q] peuvent-ils obtenir l'annulation des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires ?

Principe retenu

Les copropriétaires peuvent demander l'annulation des résolutions d'assemblée générale qui ne respectent pas les règles de majorité ou qui sont contraires à la loi. L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise les conditions de participation aux dépenses communes.

Faits clés

  • M. [Z] [Q] et Mme [I] [C] sont propriétaires d'un appartement dans un immeuble en copropriété.
  • Lors de l'assemblée générale du 25 juillet 2022, plusieurs résolutions concernant des travaux ont été adoptées et d'autres rejetées.
  • Les époux [Q] ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de certaines résolutions.
  • Le tribunal judiciaire a d'abord débouté les époux [Q] de leur demande.
  • La cour d'appel a infirmé ce jugement et a prononcé l'annulation de plusieurs résolutions.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort : Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 14 décembre 2023 en ce qu'il a débouté M. [Z] [Q] et Mme [I] [C] épouse [Q] de leur demande d'annulation des résolutions n°6.6, 6.8, 6.10, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 et 8 de l'assemblée générale du 25 juillet 2022, et condamné ces derniers au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau des chefs infirmés, Prononce l'annulation des résolutions n°6.6, 6.8, 6.10, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 et 8 de l'assemblée générale du 25 juillet 2022, Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et pour le surplus, Confirme le jugement du 14 décembre 2023 en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la résolution n°6.1 (rénovation des balcons et de la terrasse en partie arrière) de l'assemblée générale du 25 juillet 2022, Et y ajoutant, Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] à payer à M. [Z] [Q] et Mme [I] [C] épouse [Q] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] de sa demande formée à ce titre, Rappelle, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que M. [Z] [Q] et Mme [I] [C] épouse [Q] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [Q] et Mme [I] [C] épouse [Q] sont propriétaires du lot n°10, au sein de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 4], consistant en un appartement composé notamment d'un balcon arrière. Lors de l'assemblée générale du 3 mars 2021, les copropriétaires ont notamment adopté les résolutions n°3.1 et 3.2 portant sur l'acceptation des devis Goodness Construction pour la rénovation des balcons sur cour et pour le désamiantage côté cour. A l'occasion de l'assemblée générale du 25 juillet 2022, les résolutions n°6.1, 6.6, 6.8, 6.9 et 6.10, prévoyant la réalisation de travaux de rénovation des balcons et de la terrasse en partie arrière de l'immeuble, ont été adoptées. En revanche, les résolutions n°7.1, 7.2 portant sur la prise en charge des travaux de dépose de la véranda des consorts [Q] et de désamiantage du sol de cette véranda, ainsi que la résolution n°8 prévoyant l'autorisation pour les consorts [Q] d'installer une véranda sur le balcon, ont été rejetées. Par acte du 5 octobre 2022, M. [Z] [Q] et Mme [I] [C] épouse [Q] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, en annulation des résolutions n°6.1, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 et 8 de l'assemblée générale du 25 juillet 2022. Le jugement contradictoire rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier : Déboute M. [Z] [Q] et Mme [I] [C] de l'ensemble de leurs fins, moyens et prétentions ; Condamne M. [Z] [Q] et Mme [I] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], représenté par son syndic, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Z] [Q] et Mme [I] [C] aux dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Le premier juge rejette les demandes d'annulation des résolutions n°6.1, 6.6, 6.8, 6.9, et 6.10 de l'assemblée générale du 25 juillet 2022, approuvant les travaux de rénovation des terrasses et balcons, tenant l'absence de développement tant en fait qu'en droit sur ce point. S'agissant de la prise en charge par l'ensemble des copropriétaires des frais de dépose et de pose de la véranda située sur le balcon des époux [Q], il constate qu'il résulte du règlement de copropriété que le balcon sur lequel a été établi la véranda litigieuse est une partie commune à usage privatif du lot s'y rattachant. En outre, il relève qu'aucune autorisation n'a été demandée à l'assemblée générale pour l'édification de cette véranda, qui ne peut dès lors être considérée comme une amélioration apportée aux parties communes. Il retient ainsi que le syndicat n'a pas à supporter les frais de dépose de la véranda entrainés par les travaux de rénovation des balcons et terrasses en partie arrière qu'il a le devoir d'entreprendre. S'agissant de la résolution n°8, par laquelle les époux [Q] n'ont pas été autorisés à installer une nouvelle véranda sur le balcon rénové, le premier juge indique que les résolutions querellées et votées à la majorité requise ne souffrent d'aucune violation du règlement de copropriété justifiant leur annulation. Il précise également que l'objet du litige porte sur l'autorisation d'une nouvelle construction sur des parties communes à usage privatif, pour laquelle aucune prescription ne peut être opposée. Il rejette ainsi la demande d'annulation des résolutions n°6.1, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 et 8 de l'assemblée générale du 25 juillet 2022. M. [Z] [Q] et Mme [I] [C] épouse [Q] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 19 janvier 2024. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 janvier 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions du 18 avril 2024, M. [Z] [Q] et Mme [I] [C] épouse [Q] demandent à la cour de : Réformer le jugement rendu le 14 décembre 2023 en ce qu'il a débouté M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande d'annulation des résolutions Sur l'annulation des résolutions au regard de l'assemblée générale du 3 mars 2021 Il est de principe que l'assemblée générale est souveraine dans les décisions qu'elle prend de sorte qu'elle doit pouvoir défaire ce qu'elle a fait. Toutefois, ce pouvoir n'est pas absolu puisqu'il suppose que la première décision n'ait pas été exécutée, que la seconde décision ne porte pas atteinte à des droits acquis, et qu'il ne soit pas porté atteinte à l'intérêt collectif. En l'occurrence, il importe de relever que si l'assemblée générale des copropriétaires a été conduite lors de l'assemblée générale du 3 mars 2021 à se prononcer sur la réalisation de travaux de rénovation des balcons en faisant notamment le choix de la société Goodness Construction avec prise en charge de la dépose de la véranda des époux [Q], il est constant que les travaux votés n'ont pas été exécutés. En outre, il sera précisé que le vote de 2021 n'a pas eu pour effet de créer au profit des époux [Q] un droit acquis en ce qu'il ne s'agit pas d'un avantage particulier rattaché à un lot, notamment d'une autorisation accordée à un copropriétaire d'exécuter des travaux sur des parties communes ou d'un droit privatif sur des parties communes, et noté que ces derniers ne démontrent pas en quoi les résolutions adoptées en 2022 contreviendraient à l'intérêt collectif. Il s'ensuit que le moyen tiré du vote intervenu lors de l'assemblée générale du 3 mars 2021 est inopérant. Sur l'application de l'article 11 du décret du n°67-223 du 17 mars 1967 Il résulte de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 que, pour la validité de la décision, sont notifiées, au plus tard en même temps que l'ordre du jour, les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux. Dans le cas présent, la convocation du 30 juin 2022 à l'assemblée générale du 25 juillet 2022 énonce, après le projet de résolution n°6 « rénovation du bâtiment, selon dossier joint à la convocation » : « L'assemblée, après avoir pris connaissance des documents notifiés avec la convocation : Tableau de décomposition du prix global et forfaitaire établi par Mme [W] pour les travaux « rénovation des balcons sur cour », « façade sur cour », « reprise étanchéité des balcons sur rue », « puits de lumière » et « désamiantage » Devis HA FERMETURES n°DEV-REQ/28.03.22, dépose/repose véranda de MMme [Q] Devis ART MIROITERIE n°2022-03-08 B, remplacement complet de la véranda de MMme [Q] Devis VERTICODE, révision verrière Lettre du 01/06/2022 de PACIFICA, protection juridique de MMme [Q] Analyse du 27/06/2022 de Me LISANTI avocat conseil de la copropriété Mail du 11/05/2022 de Mr [X] ('.) » De ce rappel des documents soumis à l'assemblée générale, il ressort que le devis actualisé de la société Pro Façade n'a pas été joint à la convocation. A cet égard, il sera rappelé que la seule référence à l'existence d'un dossier ne peut suffire à démontrer que celui-ci aurait par ailleurs été communiqué. Il est de principe, en application de l'article 13 de ce même décret, qu'en l'absence de respect de l'obligation de notification prévue à l'article 11, la décision prise par l'assemblée générale n'est pas valide, précision étant faite que ce manquement n'affecte que la validité de la décision concernée et de celles qui en sont la conséquence ou en dépendent, et non celle de l'assemblée en son entier, et ce même en l'absence de préjudice pour les copropriétaires Il s'ensuit que les résolutions n°6.6 (choix de l'entreprise pour la réalisation des travaux), 6.8 (choix de la maîtrise d''uvre pour le suivi des travaux), 6.10 (appels de fonds), 7.1 (prise en charge de travaux de dépose de la véranda), 7.2 (prise en charge des travaux de désamiantage du sol de la véranda), 7.3 (avance de fonds par la copropriété pour les travaux de dépose de la véranda en cas de carence des époux [Q]) et 7.4 (avance de fonds par la copropriété pour les travaux de désamiantage en cas de carence des époux [Q]) ne sont pas valides et seront donc annulées. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'abus de majorité Aux termes de ses écritures, les époux [Q] font valoir que le vote de la résolution n°8 de l'assemblée générale du 25 juillet 2022 procède d'un abus de majorité. La résolution n°8 rejette la demande d'autorisation donnée aux époux [Q] d'installer une véranda sur le balcon. L'abus de majorité suppose que la décision contestée soit contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels de copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires ou avec une volonté de nuire. Elle peut provenir d'une rupture d'égalité entre les copropriétaires lorsqu'il apparaît que des avantages sont consentis à certains seulement au détriment des autres copropriétaires. Il appartient à celui qui invoque un abus de majorité d'en rapporter la preuve. Dans le cas présent, il est constant que la véranda située sur le balcon des époux [Q] n'a pas fait l'objet d'une autorisation par les copropriétaires. Toutefois, il ressort du courrier de M. [V] [U] de la société Ha Fermetures 3, que la véranda objet du litige a été fabriquée dans les locaux de la société Miroiterie Sétoise, société dans laquelle il travaillait précédemment, et posée en 1987 ou 1988. Il s'ensuit qu'à la date de l'assemblée générale du 25 juillet 2022, celle-ci était installée depuis plus de trente ans et que plus aucune action réelle ne pouvait être engagée par le syndicat des copropriétaires en restitution des parties communes constituées par le balcon, observation étant encore faite que celui-ci ne démontre pas avoir, antérieurement au projet de réalisation des travaux émis des observations quant à la présence de la véranda litigieuse. Par ailleurs, il sera relevé que la volonté des époux [Q] n'a jamais été d'installer une nouvelle véranda, comme le laissent entendre les termes de la résolution n°8 et la fourniture du devis de la société Art Miroiterie du 8 mars 2022, mais de procéder à la repose de leur ancienne véranda par la société Ha Fermetures 3, selon leur demande. Aussi, il convient de considérer que la résolution n°8, outre le fait qu'elle ne correspond pas exactement à la demande des époux [Q], procède d'un abus de majorité en ce qu'elle a pour effet de porter atteinte au droit de ces derniers de pouvoir continuer, alors même que ce droit ne peut plus être utilement contesté et que le refus opposé caractérise l'existence d'une intention de nuire, à jouir de leur ancienne véranda, après sa repose une fois les travaux exécutés. La résolution n°8 sera donc annulée et le jugement infirmé de ce chef. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du syndicat des copropriétaires. En cause d'appel, l'équité commande de faire application de ces dispositions en faveur des époux [Q] qui obtiendront donc à ce titre la somme de 2.000 euros. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande présentée à ce titre.

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