Cour d'appel, 5e chambre civile, 14 avril 2026 — n° 23/05951
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour qu'un copropriétaire puisse réaliser des travaux affectant les parties communes d'un immeuble en copropriété ?
Principe retenu
Un copropriétaire doit respecter le règlement de copropriété et obtenir l'accord de l'assemblée générale pour réaliser des travaux qui pourraient affecter les parties communes ou l'harmonie de l'immeuble.
Faits clés
- M. [W] [X] est propriétaire de plusieurs lots dans une copropriété.
- Lors de l'assemblée générale du 13 décembre 2019, une résolution a été adoptée pour modifier le règlement de copropriété afin de permettre l'installation d'un spa de nage.
- Le règlement de copropriété interdit l'entreposage de bassins ou d'ouvrages pouvant altérer la solidité des parties communes.
- M. [W] [X] a assigné le syndicat des copropriétaires pour obtenir une injonction concernant les travaux.
- Un expert a été désigné pour évaluer les impacts des travaux sur l'immeuble.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 16 novembre 2023 en ce qu'il a rejeté la demande formulée par M. [W] [X] tendant à enjoindre le syndicat des copropriétaires d'avoir à produire les pouvoirs utilisés lors de l'assemblée générale du 29 janvier 2021, ainsi que la feuille de présence justifiant de la participation des copropriétaires,
Et pour le surplus,
DIT que la cour n'est pas saisie d'une demande de réformation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la résolution n°20 de l'assemblée générale du 29 janvier 2021 et débouté M. [W] [X] de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à programmer le badge Vigik pour supprimer l'accès au 7ème étage aux autres copropriétaires que ceux des lots de cet étage,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder M. [H] [L] [Adresse 8] [Localité 6], avec pour mission de :
Entendre les parties et tous sachants ;
Se faire communiquer par les parties toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment tous plans et devis ainsi que le règlement de copropriété ;
Décrire le projet de M. [W] [X] d'installation d'un spa et les conditions de fonctionnement du spa ; préciser en quoi celui-ci peut être distingué d'une piscine ;
Préciser la résistance de la dalle de la terrasse sur laquelle M. [W] [X] projette d'installer un spa, au regard des documents techniques établis à l'occasion de la construction de l'immeuble, et dire si dès sa conception, il a été prévu une surcharge et pour quel objet ;
dire si la dalle de la terrasse est en capacité de recevoir un tel ouvrage, sans porter atteinte à la solidité de l'immeuble et à l'étanchéité des parties communes ; dire si les travaux projetés, selon les devis produits, permettent de garantir l'efficacité et la pérennité du complexe d'étanchéité et définir au plan technique les précautions de nature à assurer cette efficacité et pérennité ;
donner son avis sur l'atteinte susceptible d'être portée à l'harmonie de l'immeuble par les travaux envisagés et sur les troubles pouvant être causés aux autres occupants de l'immeuble, s'agissant notamment du bruit et des vibrations occasionnés par le spa ;
plus généralement, fournir tous éléments techniques utiles à la solution du litige ;
DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 5 semaines à compter de la transmission qui en aura été faite ;
rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans un domaine technique distinct du sien ;
DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 octobre 2026, sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 3.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [W] [X] à la régie d'avances et de recettes de la cour avant le 22 mai 2026 ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ;
RENVOIE à la conférence du 18 juin 2026 pour vérification du versement de la consignation ;
DIT que l'affaire sera rappelée à la conférence du 17 décembre 2026 ;
SURSOIT à statuer sur les prétentions des parties ;
RESERVE les dépens.
La greffière Le président
Exposé du litige
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La [Adresse 1] située [Adresse 6] à [Localité 5] est soumise au régime de la copropriété des immeubles bâtis régi par la loi du 10 juillet 1965.
M. [W] [X] est propriétaire de plusieurs lots au sein de cette copropriété.
Lors de l'assemblée générale du 13 décembre 2019, les copropriétaires ont adopté la résolution n°18, portant sur la demande de réalisation de travaux à l'initiative de M. [W] [X] aux fins d'installation d'un spa de nage sur sa terrasse, dans les termes suivants :
« Préalablement aux débats, le syndic tient à préciser qu'il est clairement indiqué dans le règlement de copropriété de la résidence que les copropriétaires bénéficiant de la jouissance de terrasses étanchées devront d'une part, assurer l'entretien et la réfection des dalles de protection sur plots et de ne pas y entreposer de bassins ou autres ouvrages et équipements qui pourraient mettre en péril ou altérer la solidité et l'étanchéité des parties communes.
Il y a donc une contradiction entre le règlement de copropriété et ce qu'avaient prévu les architectes d'origine...
Après débat, l'assemblée générale demande à M. [X] d'effectuer les démarches afin de faire modifier le règlement de copropriété pour pouvoir installer un SPA de nage puisque le constructeur l'avait prévu à la construction et décide de reporter la résolution au vote une fois que le règlement de copropriété aura été modifié ».
Par acte du 6 mars 2020, M. [W] [X] a assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et son syndic, la SARL MAB [U], devant le tribunal judiciaire de Montpellier, afin qu'il enjoigne au syndicat d'avoir à produire les pouvoirs utilisés lors de l'assemblée générale du 13 décembre 2019, ainsi que la feuille de présence émargée par les copropriétaires, qu'il annule l'entière assemblée générale, qu'il juge sans effet les conditions posées par le syndicat des copropriétaires sur la demande de M. [W] [X] et qu'il confirme l'autorisation de travaux donnée à M. [W] [X].
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/01087.
Au cours de l'assemblée générale du 29 janvier 2021, les résolutions n°20 et 21, portant respectivement sur la demande de M. [W] [X] visant à interdire l'accès au 7ème étage à toutes autres personnes que les personnes autorisées, et sur la demande renouvelée de réalisation d'un spa de nage à l'initiative de M. [W] [X], ont été rejetées.
Par acte du 7 avril 2021, M. [W] [X] a assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, afin qu'il enjoigne au syndicat d'avoir à produire les pouvoirs utilisés lors de l'assemblée générale du 29 janvier 2021, ainsi que la feuille de présence justifiant de la participation des copropriétaires, qu'il annule l'entière assemblée générale et à défaut qu'il annule les résolutions n°20 et 21 de ladite assemblée, qu'il condamne le syndicat à programmer le badge Vigik pour supprimer l'accès au 7ème étage aux autres copropriétaires que ceux des lots de cet étage, et qu'il autorise la réalisation des travaux envisagés par M. [W] [X].
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/01701.
Par ordonnance du 15 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires, déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée générale du 13 décembre 2019 dans son ensemble et déclaré irrecevable la demande d'annulation de la résolution n°19 de ladite assemblée.
Le jugement contradictoire rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal judicaire de Montpellier :
Déboute M. [W] [X] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
Condamne M. [W] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 7] » sise [Adresse 6] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [X] aux dépens.
Motivations de la décision
Sur ce point, il précise que ledit étage comprend certes deux lots privatifs, mais également un pallier commun, lequel, en l'absence de stipulations expresses du règlement de copropriété, constitue des parties communes générales de la copropriété.
Il rejette ainsi la demande d'annulation de la présente résolution.
Le premier juge constate ensuite que les travaux de construction d'un spa de nage envisagés par M. [W] [X] sont par principe interdits par le règlement de copropriété, et supposent, en tout état de cause, une autorisation préalable de l'assemblée générale à la majorité de l'article 25, voire celle de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il précise également que la situation du lot voisin n'est pas comparable avec celle du présent litige, dans la mesure où le constructeur de l'immeuble a intégré l'accueil d'une piscine sur le toit terrasse voisin dans ses travaux initiaux.
En outre, il relève que le devis établi par la société Techni-Contact le 23 juillet 2020 et celui établi par la société Irrijardin le 27 septembre 2023, ne peuvent suffire à démontrer l'absence d'atteinte à l'aspect, la solidité ou l'harmonie de l'immeuble.
Enfin, il retient que M. [W] [X] ne démontre pas l'intérêt de la copropriété à voir édifier un ouvrage dont il a l'usage exclusif.
Le premier juge rejette en conséquence la demande d'annulation de la résolution n°21 de l'assemblée générale du 29 janvier 2021.
Par ailleurs, il déboute M. [W] [X] de sa demande de condamnation du syndicat à programmer le badge Vigik pour limiter l'accès du 7ème étage aux seuls copropriétaires concernés, le tribunal ne pouvant se substituer à l'assemblée générale des copropriétaires.
Il ajoute que les travaux d'installation d'un spa de nage envisagés par M. [W] [X] ne sauraient être autorisés par le tribunal judiciaire, ces derniers ne répondant pas à la définition de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965.
M. [W] [X] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 5 décembre 2023.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la SARL MAB [U].
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 9 janvier 2026, M. [W] [X] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 16 novembre 2023 en ce qu'il a débouté M. [W] [X] et en ce qu'il a notamment :
Rejeté la demande formulée par M. [W] [X] tendant à enjoindre le syndicat des copropriétaires d'avoir à produire les pouvoirs utilisés lors de l'assemblée générale du 29 janvier 2021, ainsi que la feuille de présence justifiant de la participation des copropriétaires,
Rejeté la demande d'annulation de la résolution n°21 de l'assemblée générale du 29 janvier 2021, formulée par M. [W] [X],
Rejeté la demande formulée par M. [W] [X] et visant à autoriser la réalisation des travaux,
Rejeté la demande subsidiaire de M. [W] [X], de toute mesure de nature à réunir des éléments d'information éventuellement complémentaires pour vérifier la demande de travaux en vue de prescrire si besoin les conditions de réalisation des travaux,
Condamné M. [W] [X] aux dépens,
Condamné M. [W] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 6] à [Localité 5], prise en la personne de son syndic, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Enjoindre le syndicat des copropriétaires d'avoir à produire les pouvoirs utilisés lors de l'assemblée générale du 29 janvier 2021, ainsi que la feuille de présence justifiant de la participation des copropriétaires ;
Annuler les résolutions 20 et 21 de l'assemblée du 29 janvier 2021 ;
Condamner le syndicat des copropriétaires à programmer le badge Vigik pour supprimer l'accès au 7ème étage aux autres copropriétaires que ceux des lots de cet étage ;
En tout état de cause, autoriser la réalisation des travaux envisagés par M. [W] [X], conformément à la note technique produite, pour l'installation d'un spa de nage ne dépassant pas la surcharge de 1000 kg/m2 et ses accessoires à l'emplacement prévu par le plan de vente, aux frais exclusifs du propriétaire du logement 249 et sous son entière responsabilité, avec obligation d'assurance des professionnels sollicités ;
Ordonner toute mesure de nature à réunir des éléments d'information éventuellement complémentaires pour vérifier la demande de travaux en vue de prescrire si besoin les conditions de réalisation des travaux ;
Condamner le syndicat des copropriétaires à la somme de 300 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, et 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamner solidairement le syndic et le syndicat des copropriétaires à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour l'essentiel, M. [X] expose qu'il a fait l'acquisition du lot n°2349 situé au niveau R+7 / R+8 constitué par un appartement en duplex avec terrasse. Il précise que les plans annexés à son titre identifient l'emplacement d'une piscine sur les parties privatives à usage de terrasse et que le renforcement de la structure a été prévue dès la construction de l'immeuble pour le lot n°2349. Il ajoute que son voisin, propriétaire du lot n°2348, a réalisé une piscine alors même que son lot ne le prévoyait pas à l'origine, ce qui n'a jamais été jugé contraire au règlement de copropriété qui admet l'hypothèse de tels travaux, à charge pour le copropriétaire de justifier de la compatibilité de ces travaux avec ledit règlement et de fournir toutes garanties techniques, ni fait l'objet d'observations de la part du syndicat des copropriétaires. Il précise que son projet ne met pas en péril l'immeuble et n'altère pas la solidité et l'étanchéité des parties communes, selon la note technique du BET Structure Per Ingénierie qui a participé à l'édification de l'immeuble.
Il soutient également que le vote négatif exprimé est constitutif d'un abus de majorité, alors même qu'il n'est pas porté atteinte à la destination de l'immeuble, qu'une construction équivalente a déjà été réalisée chez son voisin, sans qu'aucune clause du règlement de copropriété n'ait alors été invoquée, et que la surcharge liée à la réalisation de la piscine a été prise en compte au moment de la construction de l'immeuble, s'agissant de son lot. De plus, il indique que l'ouvrage respectera les parties communes existantes et que la « sur demande » d'informations du syndicat témoigne d'une défiance anormale à son égard, contestant par ailleurs l'existence de nuisances qui pourraient résulter de la création de la piscine. Il souligne encore que le règlement de copropriété prévoit déjà une obligation de précaution de sorte que l'exigence posée par l'assemblée générale est redondante.
Estimant le vote de rejet abusif, il considère qu'il a donc la faculté de solliciter du juge qu'il se substitue à l'assemblée générale, ajoutant que les demandes d'aménagements, de travaux sur les parties communes au bénéfice d'un copropriétaire qui en fait la demande, constituent une amélioration soumise au régime d'autorisation judiciaire tel que fixé par l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, peu important le fait que cette amélioration ne profite pas à tous les copropriétaires.
Dans ses dernières conclusions du 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL MAB [U], demande à la cour de :
Confirmer le jugement attaqué ;
Débouter M. [W] [X] de la totalité de ses demandes ;
Juger irrecevable la demande visant à voir autoriser les travaux ;
Subsidiairement,
Rejeter cette demande ;
Condamner M. [W] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux dépens.
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