Cour d'appel, chambre sociale, 14 avril 2026 — n° 25/00725
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié pour inaptitude d'origine professionnelle doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de respect des obligations de sécurité de l'employeur, le licenciement peut être considéré comme abusif.
Faits clés
- M. [E] [Q] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle le 08 mars 2019.
- La société Transports M. [U] n'a pas respecté son obligation de sécurité envers M. [Q].
- M. [Q] a demandé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- La cour d'appel a infirmé le jugement précédent concernant la prescription de la demande de dommages-intérêts.
- M. [Q] a été condamné à recevoir une indemnité de 7.238,70 euros pour licenciement abusif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant sur renvoi après cassation, dans la limite des chefs du jugement entrepris qui lui sont soumis, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l'inaptitude professionnelle de M. [E] [Q] est liée aux manquements de la société Transports M. [U] à son obligation de sécurité';
Dit en conséquence que le licenciement notifié le 08 mars 2019 à M. [E] [Q] pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamne la société Transports M. [U] à payer à M. [E] [Q] la somme de 7.238,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Condamne la société Transports M. [U] à payer à M. [E] [Q] la somme de 1.700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société de sa demande sur ce fondement';
Condamne la société Transports M. [U] aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze avril deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [Q] a été embauché par la société Transports M. [U] à compter du 17 août 2015 sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd, groupe 7, coefficient 150 M, de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 28 septembre 2016, M. [Q] a été victime d'un accident du travail.
La déclaration d'accident du travail établie le 29 septembre 2016 par l'employeur mentionne':
- Activité de la victime lors de l'accident': «'Déchargeait des rolls (chariots) de son camion'».
- Nature de l'accident': «'S'est fait mal à l'épaule gauche en voulant retenir le roll qui allait se renverser'».
À la suite de cet accident, le salarié a été placé en arrêt de travail, qui sera régulièrement prolongé.
Lors de la visite de reprise organisée le 11 février 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, en indiquant qu'il pourrait occuper un poste sans conduite PL et SPL, sans manutention de charges et sans travail avec bras en élévation.
Par courrier du 22 février 2019, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle fixé au 05 mars 2019, auquel il ne s'est pas présenté.
Par courrier du 08 mars 2019, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
C'est dans ces conditions que M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon le 14 février 2020 de la procédure qui a donné lieu le 02 avril 2021 au jugement entrepris, puis le 23 février 2023 à l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, lequel a été partiellement cassé par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 05 mars 2025, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. [Q] repose sur une cause réelle et sérieuse, rejette sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamne le salarié aux dépens.
Motivations de la décision
MOTIFS
1- Sur le licenciement':
1-1- Sur l'obligation de sécurité de l'employeur':
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en organisant des actions de prévention des risques professionnels, en prévoyant des actions d'information et de formation et en s'assurant de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Selon l'article L. 4121-2 du même code, l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants': éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L'obligation de sécurité est une obligation de moyens renforcée (Soc. 28 novembre 2015 n° 14-24.444'; Soc. 14 novembre 2018 n° 17-18 890).
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Au cas présent, M. [Q] soutient que la société Transports M. [U] a manqué à son obligation de sécurité en raison':
- de l'absence de protocole de sécurité obligatoire
- du défaut d'adaptation de l'équipement de travail aux tâches à réaliser
- de l'absence de visite médicale
- de l'absence d'évaluation des risques liés aux manutentions manuelles (défaut de formation et insuffisance du document unique)
Sur le protocole de sécurité
M. [Q] rappelle que l'accident dont il a été victime le 28 septembre 2016 est survenu lors d'une opération de déchargement de rolls sur le quai de l'entreprise client, la société [P], lorsqu'il a tenté de retenir un chariot qui partait dans le vide.
Il fait valoir que contrairement à ses obligations résultant des dispositions des articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail relatifs aux opérations de chargement et de déchargement, la société Transports M. [U] et la société [P] n'ont pas établi de protocole de sécurité, document destiné à prolonger le document unique lorsque les chauffeurs chargent et déchargent chez les clients.
Après avoir soutenu, à tort, que ce protocole n'était pas obligatoire, l'employeur affirme qu'il existe et produit à cet égard un cahier des charges transporteur établi en 2016 par la société [P], qu'il a lui-même signé le 19 mai 2016 (pièce n° 64), ainsi qu'une attestation de son salarié M. [Z], responsable exploitation frigorifique, affirmant que l'entreprise a un protocole de sécurité avec la société [1] établi en 2011 et actualisé en février 2016 et en mars 2020 (pièce n° 63).
Mais contrairement à l'argumentaire de l'employeur, ce document multi-sites qui traite essentiellement de la qualité, de la sécurité et de la traçabilité des marchandises transportées n'est pas un protocole de sécurité en ce qu'il ne comporte aucune des indications requises par l'article R. 4515-6, telles que les consignes de sécurité concernant l'opération de chargement ou de déchargement, les modalités d'accès et de stationnement aux postes de chargement ou de déchargement accompagnées d'un plan et des consignes de circulation, les moyens de secours en cas d'accident ou d'incident et l'identité du responsable désigné par l'entreprise d'accueil.
C'est tout aussi vainement que l'employeur fait valoir que l'accident de M. [Q] est survenu alors qu'il déchargeait des rolls vides et qu'il ne s'agissait donc pas d'une opération de chargement ou de déchargement de marchandises en provenance ou à destination d'une entreprise extérieure, dans la mesure où l'article R. 4515-2 définit l'opération de chargement ou de déchargement en envisageant expressément la mise en place ou l'enlèvement de matériels, objets et matériaux de quelque nature que ce soit.
L'annexe 2 du cahier des charges précité, relative aux «'règles de sécurité d'hygiène et de sûreté applicables sur chaque site'», ne traite pas de la sécurité du transporteur lors des opérations de chargement ou de déchargement à quai.
Le protocole de sécurité absent était d'autant plus indispensable que le cahier des charges précité prévoit en son paragraphe 7 (page 10) que le personnel du transporteur doit participer et contrôler le chargement, l'arrimage et le déchargement de son véhicule.
Le document unique d'évaluation des risques (DUER) de l'employeur indique d'ailleurs que des protocoles de sécurité sont établis (page 5) avec les clients réguliers (page 8), ce qui était le cas de la société [P] ainsi qu'il résulte de l'attestation de la directrice générale Mme [P].
Il en résulte qu'à ce titre, la société Transports M. [U] n'a pas pris les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité et protéger la santé physique de son salarié.
Sur le défaut d'adaptation de l'équipement de travail aux tâches à réaliser
Après avoir notamment rappelé, à juste titre, les dispositions de l'article R. 4214-21 du code du travail selon lesquelles les rampes et quais de chargement sont disposés et aménagés de manière à éviter aux travailleurs les risques de chute, M. [Q] fait valoir que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'ancien quai de chargement/déchargement de l'entreprise [P] était sécurisé et que tout avait été mis en 'uvre pour limiter l'effort physique lors des manutentions et prévenir le risque de chute. Il soutient que la plaque métallique de liaison faisait défaut, que la liaison camion/quai était dégradée et que l'employeur ne justifie pas de l'existence de protections contre le vide ni des mesures concrètes prises contre les départs intempestifs et les heurts sur le quai en hauteur de l'entreprise cliente.
La société Transports M. [U] relève que M. [Q] ne produit aucune pièce venant démontrer la dangerosité du quai ou encore l'existence de réclamations à ce titre. Elle prétend démontrer l'absence de toute défectuosité de la plateforme de débarquement en produisant à cet effet':
- deux photographies non datées d'un quai surélevé, équipé de gardes-corps et d'une plaque métallique de liaison (pièce n° 48)';
- une attestation de Mme [P], directrice générale de l'entreprise client, qui affirme qu'aucun accident n'est à constater avec l'entreprise [2] hormis celui de M. [Q] (pièce n° 47)';
- une attestation de son salarié M. [Z], responsable exploitation frigorifique, qui indique que le quai de la plateforme existant en 2016 à la société [1] ne présentait pas de dangerosité particulière pour le déchargement des rolls vides, que tous les chauffeurs utilisaient une plaque de liaison entre le quai et l'arrière des véhicules et que les rolls vides sur roulettes, pesant entre 50 et 70 kg, étaient aisés à manipuler en les poussant du véhicule vers le quai (pièce n° 63).
Il ressort des productions que si le permis de construire a été délivré le 5 juillet 2012, la société [P] a entrepris les travaux de réaménagement du quai de chargement/déchargement le 26 mai 2015 pour ne les achever qu'en 2017, ces travaux ayant consisté à supprimer la plateforme pour construire une extension avec couverture (entrepôt) et quai de déchargement délimité par une porte sectionnelle.
Il est donc établi que l'accident de M.
Décisions liées
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.