MOTIFS :
Sur la jonction
Il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de l'appel enrôlé sous le numéro 25/08515 et l'appel enrôlé sous le numéro 25/08030 sous ce dernier numéro.
Sur la demande de provision au titre de l'indemnité de licenciement et la demande de rectification et de remise des documents de fin de contrat
La société [1] conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande à la cour de débouter Mme [D] de ses prétentions en soutenant que sa demande de provision au titre de l'indemnité de licenciement se heurte à une contestation sérieuse, la convention collective applicable ne contenant aucune disposition imposant la prise en compte de la reprise d'ancienneté pour le calcul de l'indemnité de licenciement en cas de transfert du contrat de travail, et en faisant valoir que la convention collective considère comme ancienneté la période passée au sein de l'entreprise et non la période passée au sein d'entreprises de la branche, et que la condamner à verser à Mme [D] une indemnité de licenciement reviendrait à lui octroyer une double indemnité celle-ci ayant déjà été indemnisée à ce titre par la société [2] lors de son licenciement pour motif économique. Elle soutient s'agissant des documents de fin de contrat avoir respecté ses obligations en les tenant à la disposition de la salariée, cette dernière ne justifiant pas d'une impossibilité médicale de venir les récupérer au siège de l'entreprise.
Mme [D] conclut à la confirmation de l'ordonnance sur ces points.
Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R. 1455-7 du code du travail prévoit, par ailleurs, que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 6.05 de la convention collective, l'ancienneté dans l'entreprise est le temps pendant lequel le salarié a été employé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
L'article 3-1-2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2022 relatif à la reprise du personnel, annexé à la convention collective applicable, précise que dans l'avenant au contrat de travail prévu à l'article 3.1.1 ci-dessus, l'entreprise entrante doit obligatoirement mentionner la reprise de l'ancienneté acquise avec le rappel de la date d'ancienneté contractuelle.
Il résulte de ces deux derniers articles que l'ancienneté acquise par le salarié, de façon continue dans les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective, est transférée chez le nouvel employeur et doit être prise en compte pour l'application des dispositions conventionnelles ou légales qui se réfèrent à la notion d'ancienneté, contrairement à ce que soutient la société.
Mme [D] ayant débuté sa carrière au sein des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (IDCC 1351) à compter du 6 décembre 2009 avec une reprise d'ancienneté au 1er mars 2004, c'est cette ancienneté totale qui doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement, ainsi que l'a justement décidé le conseil de prud'hommes.
Mme [D] ayant été condamnée par l'arrêt du 8 décembre 2023 à restituer à la société [6] les indemnités de rupture indument perçues (licenciement économique privé d'effet) et justifiant avoir exécuté cette condamnation (pièces 5 et 9), c'est à tort que la société invoque un risque de double indemnisation à l'avantage de la salariée.
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a condamné la société [5] à payer à Mme [D] une provision de 14.903,68 euros à titre d'indemnité légale de licenciement sur la base d'une ancienneté de 20 ans et d'un salaire de référence non critiqué de 2.569,60 euros brut ([(1/4 x 2.569,60) x 10 ] + [(1/3 x 2.569,60) x 10]), cette obligation n'étant pas sérieusement contestable. L'ordonnance est confirmée sur ce point.
C'est également à bon droit que le conseil de prud'hommes a ordonné à la société de rectifier la durée de l'ancienneté portée sur les bulletins de salaire de Mme [D] de janvier et février 2024 afin de prendre en compte une ancienneté au 1er mars 2004 et de remettre ces bulletins de paie rectifiés sous astreinte, l'ordonnance est confirmée de ce chef, la cour ne se réservant pas la faculté de liquider l'astreinte.
S'agissant de la remise des documents de fin de contrats, il convient de rappeler qu'en application des articles L.1234-19, L.1234-20 et R.1234-9 du code du travail, ce dernier dans sa version en vigueur jusqu'au 2 janvier 2020, l'employeur doit délivrer au salarié, lors de la rupture du contrat de travail, un certificat de travail, un solde de tout compte ainsi que les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle Emploi devenu France Travail.
Il est constant que les documents de fin de contrat sont quérables, à moins que le salarié n'établisse qu'il a été dans l'impossibilité médicale d'en prendre possession dans les locaux de l'entreprise où ils étaient tenus à sa disposition.
En l'espèce, la société a informé Mme [D] dans la lettre de licenciement du 26 mars 2024 que son solde de tout compte était quérable et qu'il lui serait remis avec les documents attachés à la rupture de son contrat lors de son passage au siège social de l'entreprise situé à [Localité 2] en France, aéroport [Etablissement 1].
Le caractère quérable des documents de fin de contrat n'implique nullement qu'ils soient mis à la disposition du salarié à l'adresse du siège social de l'entreprise et il appartient à l'employeur de les mettre à la disposition du salarié au sein de l'établissement ou du site auquel était affecté ce dernier avant la rupture de son contrat de travail.
C'est donc par pure morosité que la société [5] a décidé de mettre les documents de fin de contrat à disposition de Mme [D] à l'adresse de son siège social situé à [Localité 2] en France alors que la salariée était affectée sur le site de l'aéroport de [Localité 1] et domicilée dans cette ville.
En agissant ainsi, la société a manqué à son obligation de délivrance, contrairement à ce qu'elle soutient.
C'est donc par ces motifs substitués que l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a ordonné à la société de remettre à Mme [D] un certificat de travail, un solde tout compte et les documents France travail, sous astreinte de 70 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement, la cour ne se réservant cependant pas la faculté de liquider l'astreinte.
Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail
La société [1] conclut à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à verser à l'intimée la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail en faisant valoir que Mme [D] ne justifie d'aucun préjudice.
Mme [D] conclut à la confirmation de l'ordonnance sur ce point en invoquant le préjudice financier subi en raison des agissements de la société [1].
L'article R. 1455-7 du code du travail dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.