MOTIFS
Sur la recevabilité des exceptions de procédure soulevées par la société [3] :
Aucune des parties ne contestant le moyen soulevé d'office par la cour et tiré de la tardiveté de l'exception de sursis à statuer soulevée par la société [3] devant le conseil de prud'hommes postérieurement à la plaidoirie du conseil du salarié, cette exception doit être déclarée irrecevable.
S'agissant de la tardiveté de l'exception d'incompétence, la société [3] la conteste en faisant valoir que ce qu'elle avait qualifié d'incompétence doit s'analyser en réalité en une contestation du pouvoir du juge des référés pour statuer sur la demande de réintégration du salarié qui peut être soulevée en tout état de cause.
M. [Q] soutient quant à lui qu'il s'agit d'une véritable exception d'incompétence qui devait, comme telle, être soulevée in limine litis, ce que la société [3] n'a pas fait.
Il résulte des écritures de la société [3] que sa demande qui vise à contester la 'compétence' de la formation de référé en concluant à la compétence exclusive du juge du fond et en demandant à ce que M. [Q] soit renvoyé à mieux se pourvoir au fond n'est pas une exception d'incompétence au sens des articles 75 et suivants du code de procédure civile qui, comme telle, doit être soulevée in limine litis en application de l'article 74 du même code, mais un moyen de contestation du pouvoir du juge des référés pour statuer sur la demande de réintégration sollicitée par M. [Q] et qui peut être soulevé en tout état de cause.
En effet, la société ne discute pas la compétence d'attribution du juge des référés prud'homal laquelle est d'ailleurs calquée sur celle du juge du fond, mais discute le pouvoir limité dont dispose le juge des référés prud'homal au regard des articles R.1455-5 à R.1455-7 du code du travail pour trancher une question qu'elle estime relever du juge du fond.
Par conséquent, ce moyen de défense, improprement désigné comme une contestation de la compétence alors qu'il ne vise, en réalité, qu'à contester le pouvoir du juge des référés prud'homal pour ordonner la réintégration de M. [Q] en présence d'un jugement au fond n'ayant pas statué sur les conséquences de la requalification des contrats de mission en CDI et dont il a été relevé appel, est recevable.
Sur le défaut de pouvoir du juge des référés :
La Sas [4] conteste le pouvoir du juge des référés prud'homal pour ordonner la réintégration sollicitée en faisant valoir que le jugement du 19 septembre 2024 ayant ordonné la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée n'a pas statué sur les conséquences de cette requalification et est frappé d'appel, et que la demande de réintégration formée par le salarié ne peut être soumise qu'au juge du fond dans le cadre d'une nouvelle saisine du conseil de prud'hommes.
Selon l'article R.1455-6 du code du travail : 'La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Le jugement ayant ordonné la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée bénéficie de l'exécution provisoire de droit prévue par l'article D.1251-3 du code du travail, peu important que le conseil ait cru pouvoir débouter M. [Q] de sa demande d'exécution provisoire.
Par conséquent, et contrairement à ce qui est soutenu, la cour, statuant en référé, n'a pas à attendre que ce jugement devienne définitif et que l'arrêt à intervenir soit rendu pour apprécier l'existence d'un éventuel trouble manifestement illicite découlant de l'exécution de cette décision et le moyen tiré d'un défaut de pouvoir de la formation de référé doit être rejeté.
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite :
Le société [5] conclut à l'infirmation de l'ordonnance ayant ordonné la réintégration de M. [Q] en invoquant l'absence de trouble manifestement illicite. Elle soutient que le non-renouvellement des contrats de mission de M. [Q] est sans lien avec l'instance en requalification initiée au fond et que la rupture ne peut s'analyser en un licenciement nul dès lors que la notification du non-renouvellement a été faite avant la survenance de l'accident du 16 juillet 2024 dont elle conteste, en outre, l'origine professionnelle en l'absence de témoin et de dégâts matériels causés au véhicule.
Il résulte du jugement du 19 septembre 2024 exécutoire de plein droit par provision que le terme du dernier contrat de mission est intervenu le 31 août 2024.
La rupture des contrats de mission requalifiés en contrat à durée indéterminée a donc pris effet au 31 août 2024 et ce, d'autant que le jugement du 19 septembre 2024 a été prononcé et notifié à l'entreprise utilisatrice postérieurement à la survenance du terme du dernier contrat requalifié.
II résulte des nombreux contrats de mission produits que M. [Q] a travaillé pour le compte de la société [5] de manière quasi-permanente entre le 5 février 2018 et le terme du dernier contrat.
Dans un courriel daté du 19 février 2024, la société a fait savoir à M. [Q] qu'elle envisageait de prolonger son contrat de mission en cours jusqu'au 31 décembre 2024.
Le 5 avril 2014, alors qu'il avait reçu sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes depuis le 27 mars 2024 (ainsi que cela résulte des mentions figurant sur le jugement du 19 septembre 2024), l'employeur a proposé à M. [Q] de l'engager en contrat à durée indéterminée selon la procédure de recrutement habituelle (CV, entretiens, tests psychotechniques) sur des postes classés à un coefficient très inférieur au sien (215 au lieu de 290) et ce, alors qu'un poste 'd'opérateur console intervention unités' (OCI) correspondant à celui qu'il occupait depuis 6 ans était toujours vacant au 18 mai 2024 ainsi que cela résulte des captures d'écran du site d'offres d'emploi de la société versées aux débats.
M. [Q] ayant refusé ces propositions qu'il a estimé inacceptables compte tenu de sa présence dans l'entreprise de manière quasiment ininterrompue depuis février 2018 et de la vacance d'un poste d'OCI depuis mars 2024, il a interrogé l'employeur le 21 mai 2024 afin de savoir si sa mission serait prolongée au-delà du 31 août 2024.
Par retour de mail du même jour, l'employeur lui a indiqué qu'il était 'actuellement en train de statuer sur les besoins au-delà du 31 août 2024" sans autre précision.
Finalement, le 6 juin 2024, l'employeur a informé M. [Q] par téléphone du non-renouvellement de son contrat de mission.
Alors que la relation contractuelle avait prospéré entre les parties sans difficulté depuis plus de six ans et que l'employeur, en février 2024,envisageait toujours le renouvellement du dernier contrat de mission de M. [Q] jusqu'au 31 décembre 2024, la société [6] a décidé subitement, à compter du 5 avril 2024, soit neuf jours après la réception de sa convocation devant le conseil de prud'hommes dans le cadre de l'instance en requalification initiée par le salarié intérimaire, dans un premier temps, de proposer à M. [Q], en suivant la procédure de recrutement classique nonobstant son expérience acquise dans l'entreprise, des emplois sous contrat à durée indéterminée sans rapport avec ses missions et classification habituelles alors qu'un poste d'OCI correspondant à celui qu'il occupait habituellement était proposé en interne depuis le 18 mars 2024 et, dans un second temps, de ne pas renouveler son dernier contrat de mission mettant ainsi un terme à plus de six années de relation contractuelle quasiment ininterrompue.
Contrairement à ce que soutient la société [5], il ne résulte nullement du témoignage de la directrice des ressources humaines (pièce 17) que douze intérimaires, dont M. [Q], ont été concernés par cette décision de non-renouvellement et la société ne produit aucune pièce démontrant la réalité de cette assertion.