MOTIFS :
M. [H] conclut à l'infirmation de l'ordonnance en ce que la formation de référé du conseil des prud'hommes s'est déclarée incompétente pour connaître du présent litige et demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, d'ordonner à la société de lui communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour courant à compter du prononcé de la décision à venir :
- les feuilles d'embauches pour les charges et décharges des bateaux-véhicules,
- les bulletins de salaire pour la période septembre 2021 à septembre 2024 de Messieurs [A] [R], [P] [M], [Y] [D], [Q] [T], [J] [V], [E] [O], [G] [I], [K] [S] et [B] [U],
- les critères objectifs attribution et de répartition du travail pour les tâches afférentes aux bateaux de véhicules.
Il fait valoir que l'ordonnance par laquelle la formation de référé s'est déclarée incompétente n'est pas motivée selon les exigences de l'article 455 du code de procédure civile et que sa demande répond aux exigences des articles R.1455-5 à R.1455-7 du code du travail s'agissant d'une demande de communication de pièces destinées à rechercher la preuve, avant tout procès, des faits de discrimination ou d'inégalité de traitement. Il soutient en outre que sa demande de communication des pièces n'enfreint pas la réglementation du RGPD, les données personnelles inscrites sur ces documents étant essentielles à l'exercice du droit à preuve, de sorte qu'elle est proportionnelle au but recherché.
La société [1] conclut à la confirmation de l'ordonnance en faisant valoir que M. [H] a formé son référé probatoire et saisi le juge du fond en même temps et que les conditions des articles R.1455-5 à R.1455-7 du code du travail ne sont pas réunies. Elle soutient que M. [H] ne justifie pas d'un motif légitime pour demander la transmission de ces documents puisqu'il n'apporte pas d'éléments permettant d'établir qu'il a subi une discrimination par rapport aux autres salariés et que l'article 145 du code de procédure ne permet pas d'ordonner une mesure d'instruction pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Elle fait aussi valoir que la communication des pièces réclamées par M. [H] constituerait une atteinte aux dispositions du RGPD, celle-ci n'étant pas proportionnée au but recherché. A titre subsidiaire, la société demande à la cour de limiter la communication sollicitée aux bulletins de Messieurs [K] [S] et [G] [I] en ordonnant l'occultation de leurs dates de naissance, numéros de Sécurité sociale, adresses, et mentions d'éventuels événements personnels en application de l'article 5 du RGPD, qui pose le principe de minimisation.
1) Sur la recevabilité de la demande de référé probatoire :
Selon l'article 145 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 : 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
La condition de recevabilité de l'absence de procès au fond s'apprécie à la date de saisine du juge des référés et sa preuve incombe à la partie qui oppose cette fin de non-recevoir.
Pour fonder sa fin de non-recevoir, qu'elle qualifie improprement d'exception d'incompétence, la société [1] invoque la saisine concomittante du juge des référés et du juge du fond par M. [H] et produit aux débats, à la demande de la présidente de la chambre, les deux requêtes portant le tampon du greffe du conseil de prud'hommes.
Il ressort de l'examen de ces pièces que les requêtes en référé et au fond ont été reçues au greffe le même jour, soit le 23 septembre 2024.
Aucune des indications portées par le greffe sur ces requêtes ne permettant de déterminer une éventuelle antériorité de la saisine du juge du fond, la société, qui supporte la charge de la preuve, échoue à justifier la fin de non-recevoir qui sera par conséquent rejetée.
Par ailleurs, dès lors que la demande formée par M. [H] consiste en un référé probatoire formé au visa de l'article 145 du code de procédure civile, les conditions posées par les articles R.1455-5 à R.1455-7 du code du travail n'ont pas à être examinées.
L'ordonnance du conseil de prud'hommes, qui a cru devoir se déclarer incompétent pour connaître du litige au motif que M. [H] avait saisi les juges des référés et du fond 'en même temps', est infirmée.
2) Sur le bien fondé de la demande :
Il appartient au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée.
Le juge saisi doit veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d'office, l'occultation, sur les documents à communiquer par l'employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ; pour ce faire, il lui incombe de s'assurer que les mentions, qu'il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués de discrimination.
Il appartient également au juge, eu égard aux principes rappelés aux § 29 et 30, de faire injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action en discrimination.
En l'espèce, M. [H] n'indique pas de quelle discrimination il se prétend victime (âge, sexe, origines etc).
Il n'explique pas davantage en quoi le refus allégué de son employeur de lui donner des travaux supplémentaires constituerait une inégalité de traitement alors que cette dernière vise à sanctionner l'employeur qui, sans raison objective, institue une différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou comparable et accomplissant un travail égal ou de valeur égale, ce qui n'est pas le cas de l'employeur qui décide, en vertu de son pouvoir de direction, de confier à certains de ses salariés des travaux supplémentaires non prévus dans le contrat de travail.
La nature de la discrimination n'étant pas précisée et les faits reprochés ne pouvant caractériser une inégalité de traitement, M. [H] ne démontre pas en quoi la communication de pièces sollicitée est nécessaire à l'exercice de son droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi.
Il échoue par conséquent à justifier du motif légitime exigé par l'article 145 précité et sa demande est rejetée, l'ordonnance étant confirmée sur ce point par ces motifs substitués.
Sur les autres demandes :
M. [H] qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d'appel.