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Cour d'appel, chambre 4-7, 10 avril 2026 — n° 25/02245

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [Y] pour faute grave est-il justifié ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification valable, le licenciement est considéré comme abusif.

Faits clés

  • M. [Y] a été embauché en CDI en tant qu'ouvrier agricole en 2017.
  • M. [Z] a licencié M. [Y] pour faute grave en octobre 2019.
  • M. [Y] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • M. [Y] a perçu une rémunération mensuelle de 1.521,25 euros brut.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : Déclare irrecevables les conclusions de M. [F] [Y] remises au greffe et notifiées le 8 juillet 2025, ainsi que les conclusions subséquentes de l'intimé, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [K] [Z] à payer à M. [F] [Y] la somme de 1.597,90 euros au titre de l'indemnité équivalente à la contrepartie obligatoire en repos, outre celle de 159,79 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 3.420 euros au titre de la majoration due pour les jours fériés, outre celle de 342 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 1.100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamner M. [F] [Z] à verser à M. [F] [Y] la somme de 21.892,65 euros au titre des heures supplémentaires, outre celle de 2.189,26 euros au titre des congés payés afférents, Dit que le licenciement de M. [F] [Y] a pour cause la commission d'une faute grave par le salarié, Déboute M. [F] [Y] de toutes ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne M. [K] [Z] à payer à M. [F] [Y] la somme de 2.967,60 euros brut au titre du rappel de salaire pour la période allant du 1er août 2019 au 6 septembre 2019, outre la somme de 296,76 euros brut au titre des congés payés afférents, Dit que M. [K] [Z] a engagé sa responsabilité envers M. [F] [Y] pour travail dissimulé, Condamne M. [K] [Z] à payer à M. [F] [Y] la somme de 14.883 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l'acte introductif d'instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale, et que les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter de la décision confirmée pour les dommages et intérêts accordés en première instance, et à compter du présent arrêt pour le surplus des dommages et intérêts accordés en cause d'appel, Dit que M. [K] [Z] devra transmettre à M. [F] [Y] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation [1] conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne M. [K] [Z] à payer à M. [F] [Y] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d'appel, Condamne M. [K] [Z] aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE M. [K] [Z] exerce une activité d'exploitant agricole en tant qu'entrepreneur individuel. M. [Z] a embauché M. [F] [Y] dans le cadre de différents contrats à durée déterminée à compter du 15 juin 2015, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 13 avril 2017 prenant effet le 27 septembre 2017, en qualité d'ouvrier agricole, coefficient 100, régi par la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône. M. [Y] a perçu en dernier lieu une rémunération mensuelle de 1.521,25 euros brut pour un temps de travail de 151,67 heures. Un contrôle des services de police et de l'inspection du travail, saisis par des salariés de l'exploitation agricole, a été opéré le 30 juillet 2019 dans l'entreprise. M. [Z], reprochant à M. [Y] un abandon de poste, a mis en demeure ce dernier de reprendre son poste par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 septembre 2019. Le 8 octobre 2019, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 21 octobre 2019. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 24 octobre 2019 expédiée le 12 novembre 2019. Par requête reçue au greffe le 13 février 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d' Aix-en-Provence pour contester cette décision et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires et dommages-intérêts. Par jugement du 25 mai 2021, ce conseil a : - dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [B] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dit que l'ancienneté de M. [B] est de 3 ans ; - fixé la moyenne des salaires à 2.473,00 euros ; - condamné M. [Z] à payer à M. [B] les sommes suivantes : > 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, > 5.406,17 euros à titre de rappel de salaires, > 540,61 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel de salaires, > 4.946 euros au titre de l'indemnité de préavis, > 494,60 euros à titre de congés payés sur préavis, > 1.854 euros au titre de l'indemnité de licenciement, > 300 euros au titre de l'exécution fautive du contrat de travail, > 20.504,13 euros au titre des heures supplémentaires ; > 2.050,41 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel d'heures supplémentaires, > 1.597,90 euros au titre de l'indemnité équivalente à la contrepartie obligatoire en repos; > 159,79 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel repos compensateur ; > 3.420 euros à titre de majoration due pour les jours fériés ; > 342 euros à titre d'incidence congés payés sur la majoration due pour les jours fériés; > 1.400 euros au titre du travail dissimulé ; > 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos ; > 1.100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonné à M. [Z] de délivrer à M. [B] les documents de fin de contrat correspondants; - rappelé l'exécution provisoire de plein droit qui s'attache aux dispositions qui précèdent en application des articles R. 1454-15 et R. 1454-28 du code du travail ; - ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent en application de l'article 515 du code de procédure civile ; - dit et jugé que les sommes allouées porteront intérêt de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes par requête et ce avec capitalisation avec application 1153-1 et 1154 du code civil, concernant les demandes relatives aux rappels de salaire, l'indemnité compensatrice de préavis et incidences de congés payés ; - débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [Z] aux entiers dépens. Le 17 juin 2021, M. [Z] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant accueilli en partie les prétentions du salarié. Par un arrêt du 30 septembre 2022, la chambre 4-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a:

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur les limites de la saisine de la cour : L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant été cassé, sauf en ce qui concerne le principe d'octroi d'heures supplémentaires, l'ancienneté du salarié et le salaire de référence fixé, et en ce qu'il condamne M. [Z] aux dépens, ces derniers chefs sont devenus irrévocables. Sur la recevabilité des conclusions d'intimé M. [Z] conclut à l'irrecevabilité des conclusions de M. [Y] et demande qu'elles soient écartées des débats ainsi que les pièces communiquées à leur soutien. Il fait valoir que ses premières conclusions ont été remises au greffe et notifiées le 23 avril 2025 et que celles de l'intimé l'ont été le 8 juillet 2025, soit hors du délai de 2 mois prévu par le code du procédure civile. L'article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose que les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant la déclaration de saisine. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. En l'espèce, M. [Z] a saisi la cour d'appel par déclaration de saisine après renvoi de cassation le 24 février 2025. Il a conclu le 23 avril 2025. M. [Y] avait alors jusqu'au 23 juin 2025 pour conclure. Les premières conclusions de M. [Y] ayant été remises au greffe et notifiées le 8 juillet 2025, il convient de les déclarer irrecevables, ainsi que les conclusions subséquentes, M. [Y] étant, dès lors, réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel d'Aix-en-Provence dont l'arrêt a été cassé par voie de conclusions remises au greffe et notifiées le 12 avril 2022. Sur les heures supplémentaires M. [Z] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [Y] la somme de 20.504,13 euros euros au titre des heures supplémentaires, outre celle de 2.050,41 euros au titre des congés payés afférents. Il fait valoir que les pièces versées par M. [Y] ne sont pas assez précises pour pouvoir établir l'exécution d'heures supplémentaires. Il ajoute que M. [Y] a signé ses plannings mensuels. Il produit des attestations de témoins qui relatent n'avoir jamais vu M. [Y] réaliser des heures supplémentaires. M. [Y], appelant incident, a conclu devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé à l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, sollicitant la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 21.892,65 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 2.189,26 euros au titre des congés payés afférents. Il a fait valoir qu'il a fourni un décompte d'heures suffisamment précis. Il a ajouté que s'il bénéficiait d'un logement mis à disposition par son employeur, cela ne saurait dispenser ce dernier de le rémunérer au titre des heures supplémentaires effectuées. Aux termes de l'article L.3171-1 du code du travail 'l'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3122-2,' ou, depuis le 10 août 2016, 'l'article L.3121-44', 'l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation. La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.' L'article D.3171-1 du code du travail précise que 'Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-11, L.3121-11-1 et L. 3121-15 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 3121-52" ou, depuis le 1er janvier 2017 'sous réserve des dispositions des articles L. 3121-30 , L. 3121-33 , L. 3121-38 et L. 3121-39 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 3121-67 .' Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou, depuis le 10 août 2016, de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. Enfin, selon l'article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. L'arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 14 novembre 2024 n'ayant pas cassé les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel du 30 septembre 2022 concernant le principe de l'octroi d'heures supplémentaires, ce principe est désormais irrévocable. Il convient désormais de déterminer le nombre d'heures supplémentaires dont le paiement est dû, sachant que les bulletins de salaire de M. [Y] versés aux débats ne mentionne aucune heure supplémentaire. En l'espèce, M. [Y] a produit devant les premiers juges et devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé des décomptes mensuels des heures supplémentaires effectuées chaque mois, précisant le nombre d'heures supplémentaires pour chaque jour concerné. Il soutient que ces décomptes ont été établis par M. [S] [N] qui serait chef d'équipe, ce que conteste M. [Z]. Ce dernier produit une attestation de l'agence d'intérim espagnole [X] qui a recruté M. [S] [N] pour le placer auprès de l'entreprise de M. [Z], attestation aux termes de laquelle ce dernier n'avait pas la qualité de responsable lui permettant de valider des relevés d'heures de travail. Mais s'il n'est pas établi que M. [S] [N] avait la qualité de chef d'équipe, il n'en demeure pas moins que les tableaux produits par M. [U] sont suffisamment précis et circonstanciés pour permettre à l'employeur d'y répondre. Le salarié verse également aux débats des attestations de cinq salariés qui confirment que les ouvriers agricoles travaillaient jusqu'à 85 heures par semaine et plus de 12 heures par jour y compris les week-ends et les jours fériés. M.

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