Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour de cassation, chambre sociale, 15 avril 2026 — n° 24-19.018

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00392

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de reclassement dans le cadre d'un licenciement pour motif économique au sein d'un groupe d'entreprises ?

Principe retenu

La notion de groupe pour l'application de l'obligation de reclassement inclut l'entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle. Il est nécessaire de vérifier si les conditions de contrôle définies par le code de commerce sont remplies pour établir la validité d'un licenciement pour motif économique.

Faits clés

  • Une salariée a été licenciée pour motif économique.
  • L'association employant la salariée est membre fondateur d'une seconde association.
  • La seconde association reçoit une cotisation annuelle de l'association employant la salariée.
  • La seconde association a pour but d'optimiser l'offre de service entre les associations adhérentes.
  • L'arrêt contesté n'a pas vérifié les conditions de contrôle des entreprises selon le code de commerce.

Articles cités

article L. 1233-4 du code du travail article L. 233-1 du code de commerce article L. 233-3 du code de commerce article L. 233-16 du code de commerce

Sommaire de la décision

Il résulte de l'article L. 1233-4, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 que, pour l'application de l'obligation de reclassement, la notion de groupe désigne, d'une part, le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce et, d'autre part, parmi les sociétés de ce groupe, celles dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail assurent la permutation de tout ou partie du personnel Doit en conséquence être cassé, l'arrêt qui, pour dire sans cause réelle et sérieuse un licenciement pour motif économique constate que l'association employant la salariée est un des membres fondateurs d'une seconde association, à laquelle elle verse annuellement une cotisation et qui retient ensuite que cette seconde association a pour objet la mise en commun de moyens techniques, humains et financiers dans le but d'optimiser quantitativement et qualitativement l'offre de service auprès des publics servis par chacune desdites associations adhérentes, sans vérifier si les conditions de contrôle prévus aux articles L. 233-1, L. 233-3, I et II, ou L. 233-16 du code de commerce étaient remplies

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.