Cour d'appel, chambre 4-7, 10 avril 2026 — n° 22/16933
Synthèse de la décision
Question juridique
La rupture du contrat de travail de M. [R] constitue-t-elle un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
La rupture d'un contrat de travail doit être justifiée par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, elle est considérée comme un licenciement abusif.
Faits clés
- M. [R] a été mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.
- Il a subi un accident du travail le 31 octobre 2020, entraînant un arrêt de travail jusqu'au 16 mars 2021.
- La relation de travail a cessé le 31 janvier 2021.
- M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes pour requalifier ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée.
- Le conseil de prud'hommes a débouté M. [R] de sa demande de requalification et d'indemnités.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour :
Rejette la demande de M. [R] visant à voir écarter des débats les contrats de mission ayant suivi celui du 1er au 30 novembre 2019 et précédé celui du 1er au 31 décembre 2020 ;
Déclare irrecevable l'exception d'illégalité de l'accord de branche du 29 juin 2018 soulevée par M. [R];
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de nullité de la rupture ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Rejette la fin de non-recevoir de la société [1] pour l'action en requalification fondée sur le motif du recours et la collusion frauduleuse de l'entreprise de travail temporaire avec l'entreprise utilisatrice ;
Déclare prescrites les actions en requalification fondées sur le non-respect du délai de carence et l'omission d'une formalité obligatoire pour les contrats de mission du 29 février 2016 au 31 juillet 2017 ;
Requalifie les contrats de mission du 16 juillet 2019 au 31 janvier 2021 en contrat à durée indéterminée à compter du 16 juillet 2019 ;
Dit que la rupture intervenue le 31 janvier 2021 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [1] à payer à M. [R] les sommes suivantes :
> 2.410,25 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
> 241,02 euros brut au titre des congés payés y afférents,
> 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 2.410,25 euros pour transmission tardive des contrats de mission,
> 1.511,94 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures contractuelles dues et impayées,
> 151,19 euros brut au titre des congés payés y afférents,
> 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement en matière de droit aux congés payés,
> 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l'acte introductif d'instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et que les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [R] de sa demande d'indemnité de requalification, de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement, de sa demande d'astreinte et du surplus de ses prétentions ;
Dit que la société [1] devra transmettre à M. [R] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail, une attestation [5] et un solde de tout compte conformes au présent arrêt ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ;
Condamne la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à M. [R] la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] [R] a été mis à la disposition de la société [2] par la société [1], entreprise de travail temporaire, du 29 février 2016 au 31 juillet 2017 en qualité d'opérateur conducteur ou technicien conduite machine et du 16 juillet 2019 au 31 janvier 2021 en qualité de technicien conduite machine ou de technicien plancher coulée.
Le 31 octobre 2020, M. [R] a été victime d'une entorse de la cheville ayant fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail le 1er novembre 2020. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 16 mars 2021.
Cet accident a fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par une décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du 26 janvier 2021.
La relation de travail a cessé le 31 janvier 2021, au terme du dernier contrat de mission.
Par requête reçue au greffe le 13 avril 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues pour faire requalifier ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail.
Par jugement du 30 novembre 2022, ce conseil a :
- déclaré irrecevable car prescrite l'action en requalification dirigée par Monsieur [Y] [R] concernant les contrats de mission conclus pour la période du 29 février 2016 au 31 juillet 2017;
- déclaré recevable l'action en requalification concernant les contrats conclus entre le 16 juillet 2019 et le 31 janvier 2021 ;
- dit et jugé Monsieur [Y] [R] mal fondé en son action ;
- débouté Monsieur [Y] [R] de sa demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la société [1] ;
- débouté Monsieur [Y] [R] de sa demande de nullité de la rupture du contrat intervenue le 31 janvier 2021 ;
- débouté Monsieur [Y] [R] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;
- débouté Monsieur [Y] [R] de toutes ses autres demandes ;
- débouté la Sas [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 20 décembre 2022, M. [R] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant rejeté de ses prétentions.
Vu les conclusions de M. [R] remises au greffe et notifiées le 14 janvier 2026 ;
Vu les conclusions de la société [1] remises au greffe et notifiées le 15 janvier 2026 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2026 ;
A l'audience, la cour a relevé d'office l'éventuelle irrecevabilité de l'exception d'illégalité de l'accord de branche du 29 juin 2018 soulevée par M. [R] tenant l'absence de contestation de la légalité de l'arrêté d'extension et invité les parties à faire parvenir leurs observations écrites sur ce point en cours de délibéré et avant le vendredi 27 février 2026 à 17h. Elle a également autorisé les parties, dans les mêmes conditions de délai, à produire des jurisprudences (un arrêt de la Cour de cassation de janvier 2025 et un arrêt de la chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence) ne figurant pas dans leur bordereau
Motivations de la décision
MOTIFS :
Sur la demande visant à voir écarter des débats les contrats de mission communiqués par la société [1] le 12 janvier 2026 :
M. [R] demande à la cour d'écarter des débats les contrats de mission communiqués par la société [1] le 12 janvier 2026 en faisant valoir que cette dernière a attendu presque cinq ans et quatre jours avant la clôture pour communiquer ces pièces.
La société [1] s'oppose à cette demande.
Selon l'article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
Il n'est pas discuté par les parties que les contrats de mission ayant suivi celui du 1er au 30 novembre 2019 et précédé celui du 1er au 31 décembre 2020 n'ont été communiqués aux débats par la société [1] que le 12 janvier 2016.
Cependant, M. [R] ne démontre pas en quoi cette communication de dernière heure, qui ne portent que sur des contrats de mission revêtus de sa signature, est de nature à mettre en échec le principe de la contradiction puisqu'il a disposé d'un délai de quatre jours pour y répondre et qu'il a fait valoir des moyens en réponse sur ces pièces nouvelles en page 20 de ses conclusions remises au greffe et notifiées le 14 janvier 2026.
La demande visant à voir écarter ces pièces des débats est par conséquent rejetée.
Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée
M. [R] conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de requalifier les contrats de mission conclus entre le 29 février 2016 et le 31 janvier 2021 en contrat à durée indéterminée à compter du 1er contrat de mission en fondant sa demande, à titre principal, sur une collusion frauduleuse de la société [1] avec l'entreprise utilisatrice dans le but de permettre à cette dernière de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente et à titre subsidiaire sur le non-respect du délai de carence, l'omission de la qualification du salarié remplacé ainsi que des mentions obligatoires.
La société [1] conclut à confirmation du jugement en faisant valoir que la demande de M. [R] portant sur la requalification des contrats de mission est d'une part, prescrite s'agissant des contrats de mission du 26 février 2016 au 31 janvier 2017 et, d'autre part, mal fondée s'agissant des contrats de mission du 16 juillet 2019 au 31 janvier 2021.
1) Sur la prescription :
Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 et dans celle issue de cette même ordonnance et de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le point de départ du délai de prescription biennal est glissant et dépend du fondement de la demande.
Ainsi, lorsque la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée est fondée sur le motif du recours et la collusion frauduleuse de l'entreprise de travail temporaire avec l'entreprise utilisatrice pour détourner la législation sur le travail intérimaire, le point de départ du délai de prescription est le terme du dernier contrat, contrairement à ce que soutient la société [1] (l'arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2025 n°23-16.877 produit en cours de délibéré ayant seulement reproché à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si, à l'égard de l'entreprise de travail temporaire,l'action du salarié en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée était recevable au regard des différents fondements invoqués par lui et parmi lesquels ne figurait pas la collusion frauduleuse). La requalification pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription. (a)
Lorsque la requalification trouve son fondement dans le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs, la prescription court à compter du premier jour d'exécution du second de ces contrats. (b)
Si la requalification est fondée sur une irrégularité de forme en violation des dispositions de l'article L.1251-16 du code du travail, le délai de prescription court à compter de la conclusion de chaque contrat. (c)
(a) S'agissant de la demande de requalification fondée sur le motif du recours et la collusion frauduleuse de la société [1] avec l'entreprise utilisatrice, il convient de rappeler que M. [R] a été engagé par la société [1] en vertu d'une succession de contrats, entrecoupée de périodes d'inactivité, entre le 29 février 2016, date de conclusion du premier contrat, et le 31 janvier 2021, date du terme du dernier contrat, peu important, contrairement à ce que soutient la société [1], qu'une des périodes d'inactivité ait durée presque deux ans.
Le terme du dernier contrat étant survenu le 31 janvier 2021, M. [R] disposait d'un délai de deux ans expirant le 31 janvier 2023 pour saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification fondée sur le motif du recours et la collusion frauduleuse de l'entreprise de travail temporaire avec l'entreprise utilisatrice, contrairement à ce que fait valoir la société [1].
Or, il a saisi ce conseil le 13 avril 2021.
Son action n'est donc pas prescrite pour la totalité des contrats successifs contrairement à ce qu'a décidé le conseil de prud'hommes dont le jugement est infirmé sur ce point.
(b) S'agissant de la demande de requalification fondée sur le non-respect du délai de carence, dès lors que M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes le 13 avril 2021, son action ne peut pas porter sur des contrats successifs dont le second a commencé à être exécuté antérieurement au 13 avril 2019.
La prescription est donc acquise sur ce fondement pour les contrats conclus entre le 29 février 2016 et le 31 juillet 2017 ainsi que le soutient justement la société [1] (le premier contrat suivant du 16 juillet 2019 n'étant pas couvert par la prescription).
(c) S'agissant de la demande de requalification fondée sur l'omission d'une mention obligatoire, dès lors que M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes le 13 avril 2021, son action ne peut pas porter sur des contrats conclus antérieurement au 13 avril 2019.
La prescription est donc acquise sur ce fondement pour les contrats conclus entre le 29 février 2016 et le 31 juillet 2017 ainsi que le soutient justement l'intimée (le premier contrat suivant ayant été conclu le 16 juillet 2019).
2) Sur l'absence de dispositions légales permettant de voir requalifier des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire :
Contrairement à ce que soutient à tort la société [1], les dispositions de l'article L.1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir en requalification à l'encontre de la société de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite n'ont pas été respectées, et le moyen tiré de l'absence de dispositions légales prévoyant une telle requalification à l'encontre de la société de travail temporaire est par conséquent rejeté.
3) Sur le bien fondé de la demande de requalification :
a) Sur la demande de requalification fondée sur le motif du recours et la collusion frauduleuse:
L'article L. 1251-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008 dispose que 'le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice'.
L'article L.
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