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Cour d'appel, chambre 4-7, 10 avril 2026 — n° 22/16764

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Monsieur [B] [W] est-il justifié pour cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. L'obligation de loyauté du salarié perdure même durant la suspension de son contrat de travail.

Faits clés

  • Monsieur [B] [W] a été engagé en tant qu'agent de sécurité depuis 2015.
  • Il a été mis à pied disciplinaire à plusieurs reprises pour des comportements jugés inappropriés.
  • Il a signalé des comportements harcelants d'un autre salarié depuis décembre 2019.
  • Son licenciement a été prononcé en mai 2021 après plusieurs convocations à des entretiens disciplinaires.
  • La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur un manquement à l'obligation de loyauté.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : Rejette la demande de la société [1] visant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel ; Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile, jugé le licenciement de Monsieur [B] [W] pour cause réelle et sérieuse, débouté M. [W] de ses demandes indemnitaires pour préjudice moral et pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et en ce qu'il a condamné la société [1] aux dépens ; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau ; Rejette la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 17 juillet 2020 ; Prononce l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 03 février 2021 ; Déboute M. [W] de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral ; Condamne la société [1] aux dépens d'appel et à payer à M. [W] la somme de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en en première instance et en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE: Monsieur [B] [W] a été engagé à compter du 6 octobre 2015 avec une reprise d'ancienneté au 12 septembre 2012 par la Sas [1], filiale du groupe [2], exerçant son activité dans le domaine de la surveillance et de la sécurité sous le nom commercial d'[3] et employant habituellement au moins onze salariés, en qualité d'agent de sécurité, niveau 1, coefficient 130 dans le cadre du transfert d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et pour lequel il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 1.559,46 euros. Il était affecté en dernier lieu sur le site de l'[Localité 2] [Etablissement 1] des Sapeurs Pompiers (ENSOSP) situé à [Localité 3] (13). Le 4 juin 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 19 juin 2020. Il a été mis à pied disciplinaire pendant trois jours par décision notifiée le 17 juillet 2020. Il a contesté cette sanction au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2020. Le 23 juin 2020, M. [W] a informé son employeur de comportements qu'il jugeait harcelant de la part d'un autre salarié, M. [K] [N], et ce depuis le mois de décembre 2019. Le 15 décembre 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 4 janvier 2020, auquel il ne s'est pas rendu. Il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 3 février 2021 pour une durée de quatre jours. Le 28 avril 2021, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 10 mai 2021. Le salarié ayant fait connaître par écrit son indisponibilité compte tenu de son arrêt de travail pour maladie et de l'impossibilité pour lui de conduire, l'employeur l'a convoqué le 10 mai 2021 à un nouvel entretien fixé au 21 mai 2021. Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par une lettre du 21 juin 2021. Par requête reçue au greffe le 12 novembre 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues pour faire annuler les mises à pieds disciplinaires, faire reconnaître les faits de harcèlement moral et obtenir le paiement de diverses sommes. En cours d'instance, il a ajouté une prétention indemnitaire pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et a contesté son licenciement en réclamant le paiement de diverses sommes. Par jugement du 18 novembre 2022, ce conseil a : - rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile ; - dit que Monsieur [B] [W] avait été victime de harcèlement moral ; - jugé et confirmé le licenciement de Monsieur [B] [W] pour cause réelle et sérieuse ; - confirmer la mise à pied disciplinaire du 03 février 2021 ; - annulé la mise à pied disciplinaire du 17 juillet 2020 ; - condamné la société prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [B] [W] les sommes suivantes: > 165,33 euros au titre de la retenue de salaire correspondant aux trois jours de mise à pied, > 16,54 euros au titre de l'incidence congés payés sur rappel de salaire, > 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur, > 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [B] [W] de toutes ses autres demandes, - rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts à compter de la saisine en Justice, que les créances de nature indemnitaires portent intérêts à compter du prononcé de la décision; - rappelé l'exécution provisoire au visa des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail; - ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile; - débouté la société de toutes ses demandes ,

Motivations de la décision

MOTIFS : I) Sur l'effet dévolutif de l'appel La société [1] demande à la cour de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel de M. [W], ce dernier n'ayant pas visé les chefs du jugement expressément critiqués dans sa déclaration d'appel. En réplique, M. [W] conclut à l'effet dévolutif de son appel. En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [W] est rédigée comme suit : 'Objet de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués; Monsieur [B] [W] entend interjeter appel du Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Martigues, section Activités Diverses, RG n° F 20/00481, en date du 18 novembre 2022, en ce que : ' les premiers juges l'ont débouté des chefs de demande suivants : - condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère injustifié de la mise à pied du 17 juillet 2020 ; - Prononcer l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 3 février 2021 ; - Condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la nullité de la sanction; - Condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le concluant du fait de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité ; - Condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 14.864,40 € au titre de l'indemnité de l'article L1235-3 du code du travail. ' les premiers juges ont limité à la somme de 5.000 € le montant de la condamnation au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral subi' Contrairement à ce qui est soutenu par la société, cette déclaration d'appel énonce les chefs du jugement expressément critiqués. En effet, M. [W] y énonce le chef du jugement l'ayant débouté de ses prétentions visant à obtenir des dommages-intérêts pour la mise à pied disciplinaire du 17 juillet 2020 injustifiée, l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 3 février 2021 et des dommages-intérêts subséquents, des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse impliquant nécessairement une critique du chef du jugement ayant confirmé le licenciement pour cause réelle et sérieuse. L'appelant y énonce également le chef du jugement ayant limité à 5.000 euros le montant des dommages-intérêts alloués pour harcèlement moral au lieu des 10.000 euros qui avaient été réclamés. L'effet dévolutif a donc produit ses effets pour ces chefs du jugement expressément critiqués et la demande de la société est rejetée. II) Sur la recevabilité des demandes additionnelles formées devant le conseil de prud'hommes: La société [1] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande visant à voir déclarer irrecevables les demandes additionnelles formées par M. [W] devant le conseil de prud'hommes et demande à la cour de les déclarer irrecevables faute de lien suffisant avec ses demandes originaires. Selon l'article 70 alinéa 1 du code de procédure civile : 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.' Il n'est pas discuté que, dans sa requête introductive d'instance reçue au greffe du conseil de prud'hommes le 12 novembre 2021, les demandes de M. [W] portaient sur : - l'annulation des mises à pied disciplinaires des 12 juillet 2020 et 3 février 2021 avec des demandes de rappel de salaire subéquentes et de dommages-intérêts pour préjudice moral, - au harcèlement moral qu'il soutient avoir subi de la part d'un agent de sécurité incendie travaillant sur le même site que lui et pour lequel il demande des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. En cours d'instance, il a formé des demandes additionnelles visant à réparer les préjudices subis du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et du fait du caractère abusif de son licenciement. Contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, ces prétentions se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En effet, le manquement à l'obligation de sécurité invoqué par M. [W] consiste en un défaut de prise en compte par l'employeur du harcèlement moral dénoncé dans sa requête introductive d'instance et sa contestation du licenciement vise à réfuter les manquements déjà reprochés par l'employeur dans la mise à pied disciplinaire du 3 février 2021 dont il sollicitait l'annulation dans sa requête (cumul d'emploi non déclaré et excédant les durées maximales de travail journalières et hebdomadaire et retards liés à ce cumul). Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société [1]. III) Sur la demande d'annulation de la mise à pied du 17 juillet 2020 M. [W] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire au titre de l'annulation de la mise à pied du 17 juillet 2020 et demande à la cour de faire droit à sa prétention et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral qu'il estime avoir subi. Il demande à la cour de confirmer le jugement ayant prononcé l'annulation de cette sanction en invoquant la tardiveté de la notification de la sanction disciplinaire. La société [1], formant appel incident, conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire du 17 juillet 2020 et demande à la cour de débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes de ce chef, le délai de notification de la mise à pied disciplinaire ayant été respecté. L'article L. 1332-2 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2012-387 en vigueur depuis le 24 mars 2012, dispose que 'lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé'. Selon l'article R.1332-3 du même code : 'Le délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.' Il résulte de ces textes que la lettre de mise à pied pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable et qu'à défaut, cette mise à pied disciplinaire est nulle.

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