Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 15 avril 2026 — n° 24/01074
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [V] pour motif disciplinaire est-il justifié ?
Principe retenu
Le licenciement disciplinaire doit être fondé sur des faits précis et vérifiables. En l'absence de preuve d'un préjudice causé par le salarié, la demande reconventionnelle de l'employeur pour dénigrement public est rejetée.
Faits clés
- M. [V] a été engagé par la société [1] en CDI le 8 octobre 2018.
- Il a été licencié le 19 octobre 2020 pour motif disciplinaire.
- L'employeur a invoqué des manquements administratifs et un comportement inapproprié.
- M. [V] a contesté le licenciement et a demandé des dommages-intérêts.
- L'employeur a réclamé des dommages-intérêts pour dénigrement public sans preuve.
Articles cités
article 1240 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions';
Y ajoutant':
CONDAMNE M. [V] à payer à la société [1] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] aux dépens de la procédure d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière Le conseiller faisant fonction de président
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] a été engagé par la société [1], en qualité d'ingénieur d'étude, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 8 octobre 2018.
Cette société est spécialisée dans la prestation de services informatiques ([2]) et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale [3].
Convoqué le 12 octobre 2020 par lettre du 29 septembre 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [V] a été licencié par lettre du 19 octobre 2020 pour motif disciplinaire dans les termes suivants': «'['] Nous vous rappelons les éléments qui nous ont conduit à examiner cette mesure et que nous vous avons exposés lors de cet entretien':
'
Vous rejoignez la société [1] le 8 octobre 2018 en qualité d'Ingénieur d'études afin de réaliser une première prestation chez notre client [4].
'
Après un début de mission marqué par des retours positifs de notre client et une prolongation régulière de votre mission, le client nous annonce lors d'un point de suivi que la mission prendra fin en juillet.
'
Des sollicitations régulières par nos équipes commerciales ont lieu dès cette annonce afin de vous retrouver au plus vite une nouvelle mission.
'
Durant toute la période de votre contrat, quelques difficultés administratives sont remontées par nos équipes internes': non-respect du planning de saisie des éléments sous Boondmanager, non envoi d'arrêt maladie dans les 48 heures, départ en congés sans les avoir posés'
'
Votre mission prend fin le 10 juillet 2020 et vous décidez de partir en congés, votre demande du 13 au 31 juillet étant déposée le 23 juillet.
'
Vous êtes par la suite placé au chômage partiel du 1er août au 16 septembre 2020.
'
Le 24 septembre, suite à la mise en place d'un projet interne sur la France entière, Monsieur [D] vous contacte pour l'évoquer et vous demander de venir dans nos locaux de la Défense le 28 septembre afin de vous remettre un ordinateur, faire le point sur les actions en cours et détailler le projet évoqué par téléphone. Un mail vous confirmant ces éléments vous est envoyé le 25 septembre au matin.
'
Votre réaction nous surprend alors, appels, textos et mails de menaces, demande de résiliation de votre contrat de travail mais pas à n'importe quel prix (rupture conventionnelle, évocation d'un mois de salaire et refus de la mission proposée en Interne).
'
Vous ne vous présentez pas dans les locaux le 28 septembre.
'
Un mail vous est envoyé pour comprendre cette absence et un entretien vous est proposé le mardi 29 septembre avec [Q] [O] et [F] [A] au Siège à [Localité 4] afin d'échanger sur la situation et comprendre la situation en vous mentionnant de ne pas hésiter à nous appeler auparavant.
'
De nouveaux échanges de mails suivent en invoquant l'impossibilité pour vous de venir sur [Localité 4] et se terminant par une explication injurieuse au Président sur la façon dont fonctionne les outils de communication à distance.
'
Le mercredi 30 septembre, alors même que le recommandé envoyé la veille vous notifiant une mise à pied et un entretien préalable n'a pas pu vous être distribué sous le motif «'destinataire non présent'», vous nous annoncez être de retour sur [Localité 5] et sollicitez un entretien. Le même jour, un commentaire paraissait sur les réseaux sociaux semblable aux menaces évoquées dans votre mail du 25 septembre.
'
Vous avez ainsi':
- Refusé une mission même temporaire en situation d'inter contrat, manquement à la clause 2.1 de votre contrat de travail
- Refusé de venir sur [Localité 4], votre lieu de rattachement, manquement à l'article 2.2 de votre contrat de travail
- Pas respecté les règles inhérentes à la pose de congés payés, manquement à la clause 2.4.1 de votre contrat de travail
- Dénigré et menacé votre employeur, manquement aux clauses 2.7-et 3.2 de votre contrat de travail.
'
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande de rejet des pièces 19, 21, 22 et 24 par l'employeur
La société sollicite le rejet de quatre pièces versées aux débats par le salarié, indiquant que ces attestations se contredisent, et n'ont pas de valeur probante.
En réplique, l'intimé sollicite le rejet de cette demande.
***
L'article 202 du code de procédure civile dispose que «'l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature'».
Les pièces litigieuses ont été régulièrement communiquées par le salarié à l'employeur et à la cour.
La cour observe que les attestations produites par le salarié en pièces 19, 21, 22 et 24 sont conformes aux dispositions de l'article 202 sus-cité. Elles sont donc recevables.
En outre, il incombe au juge saisi d'apprécier la valeur probante et la portée d'attestations que celles-ci soient régulières ou irrégulières en la forme (Cass. 1ère Civ., 26 mars 2025, n°22-20.677).
Il convient en conséquence, par voie de confirmation, de rejeter la demande de l'employeur visant à écarter des débats les pièces litigieuses, dont la valeur probante sera appréciée ci-après.
Sur le licenciement pour faute grave
L'appelant conteste l'ensemble des griefs reprochés, indiquant que la société a cherché à le pousser à la démission'; que la mission proposée ne correspondait pas à son profil, qu'il n'a pas refusé de se rendre aux rendez-vous mais a proposé des rencontres en visio du fait de la situation de Covid, et qu'il n'a jamais menacé ou dénigré son employeur.
En réplique, l'employeur objecte que les fautes reprochées sont toutes démontrées'; que le salarié n'a pas respecté les procédures administratives pendant la période d'inter-contrat'; que l'insubordination est caractérisée par le refus de la mission proposée, par les refus de se présenter aux rendez-vous successifs et par les menaces proférées à l'encontre de l'employeur.
***
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l'espèce, le salarié a été licencié pour faute grave par courrier du 19 octobre 2020 (pièce 6) précédemment rappelé, pour les motifs suivants':
- du refus d'une mission temporaire en situation d'inter-contrat';
- du refus de se déplacer au rendez-vous proposé sur [Localité 4] par l'employeur';
- du non-respect des règles inhérentes à la pose de congés payés';
- du dénigrement et des menaces envers l'employeur.
Les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement limitent l'objet du litige.
. Concernant le refus d'une mission temporaire en situation d'inter-contrat': la lettre de licenciement mentionne qu'un projet interne sur la France entière devait être proposé au salarié, qui a été invité le 24 septembre 2020 à venir rencontrer M. [D] pour en parler avec lui, le 28 septembre 2020, ce qu'il a refusé. Pour étayer ses dires, l'employeur produit':
- un courriel de M. [D] du 25 septembre 2020 (pièce 2 page 10) qui indique': «'Suite à notre échange d'hier, je te confirme que nous t'attendons lundi 28 septembre à 9h00 dans nos locaux de La Défense'»';
- le courriel en réponse de M. [V] en date du 25 septembre 2020 (pièce 2 page 9), qui mentionne': «'Je vous confirme qu'une mission de courte durée ne se projette pas avec le parcours professionnel que je souhaite faire. Je ne suis pas intéressé par la mission, je comprends que je suis salarié, mais un salarié n'est pas censé faire tout ce qu'on lui demande. Je préfère faire une rupture conventionnelle de contrat que de passer du temps à faire des projets d'étudiants'».
Pour contester ce grief, le salarié indique qu'il a refusé cette mission, celle-ci étant extrêmement éloignée de son champ de compétence, puisqu'il est ingénieur financier et n'a pas de connaissances sur les applications tablettes, et qu'en outre, aucun délai de prévenance n'a été respecté.
Toutefois, il ressort d'une part du contrat de travail produit aux débats (pièce 1) que M. [V] a été engagé par la société [1] en qualité «'d'ingénieur Études'», et non d'ingénieur financier'; d'autre part, que M. [V] n'a jamais invoqué l'inadéquation entre la mission proposée et ses compétences dans son courriel de refus de mission, mais a fait état de la durée de cette mission et de son manque d'intérêt pour celle-ci (« projet d'étudiant'»).
S'agissant du délai de prévenance, il est mentionné dans son contrat de travail, article 2, que «'le salarié prend acte qu'entre deux interventions, il devra se montrer disponible pour favoriser la vente d'une nouvelle prestation. Le salarié accepte aussi par avance qu'au cours de ces périodes dites «'d'inter-contrats'», il pourra être amené à exercer des tâches temporaires'». Aucun délai de prévenance n'est mentionné expressément, et le salarié ne précise d'ailleurs pas la durée du délai de prévenance invoqué.
Il en ressort que le salarié a bien refusé la mission proposée alors qu'il était en inter-contrats, et ce sans même se rendre à l'entretien proposé par son supérieur hiérarchique pour lui présenter cette mission, de sorte que ce grief est établi.
. Concernant le refus de se déplacer au rendez-vous proposé à [Localité 4] par l'employeur': la lettre de licenciement indique que le salarié ne s'est pas présenté dans les locaux de la société à [Localité 6] le 28 septembre 2020, et a refusé également l'entretien proposé le 29 septembre au siège à [Localité 4]. L'employeur produit':
- un échange de courriels entre M. [V], M. [O] et Mme [A], DRH, (pièce 2) en date du 28 septembre 2020, au cours duquel M. [V] refuse de se rendre successivement sur le site de la Défense et sur [Localité 4] les 28 et 29 septembre 2020, en indiquant «'Je vous invite à favoriser le télétravail vu la situation sanitaire mondiale actuelle, si c'est impossible de faire une rupture de contrat'», puis «'«'Je ne veux pas faire des réunions physiques pendant l'épidémie. Je vous envoie ce lien de l'INRS, vous pouvez lire si la loi vous intéresse chez [5]'», alors que l'employeur lui indique à plusieurs reprises vouloir le rencontrer physiquement afin de faire une réunion formelle avec lui';
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