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Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 15 avril 2026 — n° 24/01072

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [C] est-il fondé sur une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions du Code du travail. En l'espèce, la cour a jugé que le licenciement de Mme [C] était justifié par des manquements à ses obligations professionnelles.

Faits clés

  • Mme [C] a été engagée par la société [1] en qualité de conseillère clientèle par contrat à durée indéterminée.
  • Elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 14 janvier 2022.
  • Le licenciement a été notifié par lettre du 24 janvier 2022 pour motif disciplinaire.
  • La société [1] a un effectif supérieur à 10 salariés et applique la convention collective nationale du personnel des sociétés financières.
  • Mme [C] a demandé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour': CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à Mme [C] la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a ordonné la remise des documents sociaux sans astreinte et la condamnation de l'employeur aux dépens'; INFIRME le jugement pour le surplus'; STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant': DIT que le licenciement de Mme [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse'; DEBOUTE celle-ci de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [C] la somme de 376,87 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement'; DIT que les condamnations au paiement des indemnités de rupture sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires ; DIT n'y avoir lieu de condamner la société [1] à payer à Mme [C] une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en appel; CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La greffière Le conseiller faisant fonction de président

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [C] a été engagée par la société [1], appartenant au groupe [2], en qualité de conseillère clientèle, par contrat de travail à durée indéterminée, du 31 mars 2013 à effet au 3 juin 2013. Cette société est spécialisée dans l'émission et la commercialisation de moyens de paiement. L'effectif de la société est supérieur à 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale du personnel des sociétés financières. Convoquée le 14 janvier 2022 par lettre du 3 janvier 2022 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [C] a été licenciée par lettre du 24 janvier 2022 pour motif disciplinaire dans les termes suivants':'«'Vous travaillez au sein du département Global Commercial Services dans l'équipe Acquisition SME [B] en tant que Conseillère Commerciale. Il est important de rappeler que votre activité est composée essentiellement de deux tâches': - Répondre aux appels des prospects de la ligne [B], détecter leurs besoins et les encarter'; - Traiter les «'warm leads'» qui consistent à recontacter des prospects ayant montré un intérêt pour les solutions proposées par [2] et ayant fait une demande de rappel via le site Internet americanexpress.fr. Là encore à des fins commerciales. Depuis le mois de juillet 2021, l'ensemble de l'équipe [B] était détaché de son activité principale afin d'être exclusivement dédié à soutenir l'activité [3]. Étant dédiée à cette opération, vous aviez pour consigne de transférer tous les «'leads'» [4] que vous receviez quotidiennement à votre Team Leader. Votre responsable étant chargée de redistribuer de façon équitable ces mêmes leads aux autres [5] qui eux-mêmes les distribuent équitablement au sein de leurs équipes. Ainsi, entre le mois de juillet et le mois de décembre 2021, plus de 400 «'leads'» ont été transférés. Ce qui re présente une moyenne de 24 leads par commercial (4 leads par mois et par commercial). Le 6 décembre 2021, le canal [B] avait reçu 13 « leads » à répartir entre les différentes équipes. Le 7 décembre 2021, votre Team Leader n'a pu affecter que 8 leads aux différentes équipes car 5 de ces 13 leads n'apparaissaient plus sur le rapport. Il s'agissait des leads suivants: - Gigatech - Best Cleaner Service - Dialekta - [Localité 4] - [Localité 5]. Votre Team Leader et le [6] ont alors fait une recherche et se sont aperçus que ces 5 leads disparus apparaissaient dans le portfolio d'une Commerciale Acquisition. Ceux-ci avalent été créés directement par ses soins dans l'outil CRM [7] et la source ayant été enregistrée pour ces « leads'» était la suivante : « FR-SBS-[8] 3.0'», ce qui démontre que les leads ont été créés de sa propre initiative. Après avoir trouvé ces informations, les [9] et [10] ont contacté le responsable de l'équipe [11] afin de lui demander de retrouver l'historique de tous les «'leads ». Celui-ci a fait parvenir les historiques et votre management s'est alors aperçu que sur la période du 4 octobre au 6 décembre 2021, vous aviez disqualifié et fait disparaître du système 63 « leads » que votre collègue ([D] [X]) a ensuite recréé en «'Self Gen» de son côté. Le 14 décembre 2021, nous informions le Directeur Sécurité de cette situation et demandions le lancement d'une investigation. Celle-ci se terminait le 19 décembre 2021 et confirmait les éléments suivants': - En date du 7 octobre 2021, votre collègue recevait un e mail de votre part dans lequel une pièce Jointe comportait les détails de 3 leads [4], à savoir': o Gekkos; o Becoming France;' o [12]. Ces 3 «'leads'» initialement présents dans les listes provenant du canal Web Marketing ont été «'disqualifiés'» par vos soins avant d'en faire parvenir les détails à votre collègue qui les a ensuite traités et marqués en «'Self Gen'». En date du 28 octobre 2021, votre collègue recevait un e mail confirmant qu'elle avait reçu une notification sur l'outil de messagerie interne dans le cadre d'une conversation avec vous.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement L'employeur conclut à l'infirmation du jugement qui a constaté que les faits reprochés à la salariée étaient bien fautifs, tout en jugeant que le licenciement était injustifié'; que le comportement reproché à la salariée, et qui n'est pas contesté, est contraire au devoir de loyauté et à la confiance découlant du contrat de travail, mais également du code de conduite. La salariée conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, en soutenant qu'elle n'a jamais commis le moindre écart en neuf années, qu'elle a communiqué ses leads à sa collègue sans savoir qu'elle aurait dû les transmettre à son supérieur hiérarchique, et que le supérieur hiérarchique de Mme [R] était informé de cette pratique'; qu'enfin la sanction prononcée est disproportionnée par rapport aux faits reprochés. *** Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige. En l'espèce,'il résulte de la lettre de licenciement en date du 24 janvier 2022 (pièce 6) que l'employeur reproche à la salariée, exerçant les fonctions de conseillère commerciale au sein du département Global Commercial Services, les manquements suivants': - d'avoir détourné du système 63 leads entre le 4 octobre et le 6 décembre 2021, transmis à une collègue Mme [X], alors que ces leads auraient dû être transmis au supérieur hiérarchique pour qu'il les répartisse entre les commerciaux'; - d'avoir dissimulé la vérité à ses supérieurs hiérarchiques lorsque ceux-ci l'ont interrogée à ce sujet les 7 et 8 décembre 2021. Il y a lieu tout d'abord de préciser que les leads peuvent être définis comme une piste commerciale à explorer, notamment quand un prospect a manifesté son intérêt pour un produit ou un service proposé par une société. La génération de leads peut prendre la forme d'un clic sur un lien intégré dans un e-mailing ou sur un mot clé, dans le but d'acheter un produit, de s'inscrire à une newsletter ou encore d'être recontacté par un commercial. Sur le détournement des leads': L'employeur reproche à la salariée d'avoir fait disparaître du système 63 leads sur la période du 4 octobre au 6 décembre 2021, que sa collègue Mme [X] avait ensuite recréé en «'[16]'» dans l'outil interne de la société. Il s'appuie sur les éléments suivants pour en justifier': - un courriel du 23 décembre 2021 (pièce 9) émanant de M. [U], directeur de la sécurité et de la cybercriminalité au sein de la société, qui retrace le mode opératoire entre les deux salariées Mmes [C] et [X]'; - la liste des 63 leads détournés par Mme [C] au profit de Mme [X] (pièce 9)'; - des échanges de messages entre les deux salariées du 13 octobre et du 28 octobre 2021 (pièce 9), dans lesquels Mme [C] transfère à Mme [X] des noms de prospects : [17], [18] et [12] le 13 octobre 2021, et [19] le 28 octobre 2021, noms qui apparaissent également dans la liste des 63 leads, et qui ont été traités par Mme [C]'; - un courriel du 13 décembre 2021 (pièce 10) émanant de M. [O], directeur du service Global Commercial Services auquel appartient Mme [C], et qui indique : «'Le jour même, j'ai recherché les leads missing et me suis rendu compte que 5 leads d'[K] [C] ([20], [21], [22], [23] et La Pyrénéenne) avait été affecté directement à [D] [X] sans passer par moi et [N], et le leadsource (l'origine du lead) avait été modifié, ce qui insinue que ce lead a été créé de sa propre initiative. ['] Nous avons découvert avec stupeur qu'[K] avait disqualifié et fait disparaître de [24] leads provenant du Inbound Web, et 63 leads ont été enregistrés par [D] en Self Gen, contrairement à nos Rules Of Engagement depuis la gestion KYC (envoyé tout lead entrant à [N] pour répartition au sales équitable, à nos [25] avec des conséquences suivantes': impact sur la répartition des leads équitables + impact sur les résultats de [D] et collègues. ['] A date depuis le 4 octobre, [D] a 46 won dont 22 qui proviennent de cette mauvaise pratique soit 50'% de ses won (qui auraient dû être répartis avec ses collègues)'». Il n'est pas contesté par la salariée que les 63 leads dont il est fait état ont été transférés par ses soins à sa collègue Mme [X], sans passer par sa hiérarchie pour leur répartition. Il est également reconnu par la salariée (page 11 de ses conclusions) qu'elle avait reçu «'pour seule instruction de transmettre les warm leads à Mme [P] [sa supérieure hiérarchique], sans davantage d'explications'», ce qu'elle n'a donc pas fait pour les 63 leads litigieux. Pour justifier cette action, Mme [C] soutient qu'elle a été mue par un souci d'équité, voulant favoriser financièrement sa collègue de travail et amie qu'elle savait dans le besoin, sans en retirer aucun bénéfice à titre personnel, et sans porter préjudice à la société. Toutefois, ainsi qu'il est mentionné dans les pièces produites par l'employeur, ces arrangements ont nécessairement réduit la possibilité pour les collègues de Mme [C] et de Mme [X] d'atteindre leurs objectifs, ce qui a eu une incidence sur leur rémunération variable. En outre, il avait été expressément indiqué à Mme [C] que tous les leads devaient être transmis à sa supérieure hiérarchique, Mme [P], consigne qu'elle n'a pas respectée. Ce grief est donc justifié par l'employeur. Sur la dissimulation d'informations les 7 et 8 décembre 2021 : L'employeur reproche également à Mme [C] d'avoir dissimulé la vérité lorsque celle-ci a été interrogée à ce sujet les 7 et 8 décembre 2021 par ses supérieurs hiérarchiques. Cependant, l'employeur ne fournit aucun élément relatif à ce grief (aucun compte-rendu d'entretien ou d'attestation des supérieurs présents). Aussi, ce grief n'est pas suffisamment établi par l'employeur, le doute devant bénéficier à la salariée. En conclusion, est établi le grief suivant': le détournement de 63 leads au bénéfice d'une collègue, en violation des consignes données par la hiérarchie, et au détriment des autres commerciaux de l'équipe. S'agissant de la proportionnalité de la sanction prise par l'employeur, il convient de constater que la salariée a fait preuve de déloyauté et d'insubordination à l'égard de son employeur'; or la violation des obligations de loyauté et de subordination, inhérentes au contrat de travail, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, au vu des conséquences tant au regard des répercussions financières pour le reste de l'équipe commerciale, que de la volonté de dissimulation qu'elle suppose à l'égard de sa hiérarchie directe. Le grief retenu caractérise ainsi à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement. Aussi, par voie d'infirmation, il convient de constater que le licenciement de Mme [C] est justifié, et de dire que sa demande relative à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée. Sur le rappel au titre de l'indemnité de licenciement La société expose qu'aucun reliquat n'est dû à la salariée, l'indemnité conventionnelle de licenciement étant correctement calculée, sur la base d'un salaire de référence de 3'073,04 euros correspondant aux douze derniers mois, conformément à la convention collective applicable. En réplique, la salariée objecte que le salaire de référence des douze derniers mois s'élève à 3'184,90 euros et que l'indemnité conventionnelle s'élevait donc à 11'465,64 euros, ce qui re présente un reliquat de 722,27 euros. ***

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