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Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 15 avril 2026 — n° 24/01069

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour motif disciplinaire est-il justifié en raison de la qualité du travail et des manquements aux consignes de l'employeur ?

Principe retenu

Le licenciement disciplinaire doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui implique que les manquements reprochés au salarié doivent être suffisamment graves pour justifier une telle mesure. La répétition des agissements nuisibles à l'image de l'entreprise peut constituer un motif légitime de licenciement.

Faits clés

  • M. [Q] a été engagé par la société [1] en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée.
  • Il a été licencié pour des plaintes concernant la qualité de son travail et des nuisances sonores.
  • Des rappels à l'ordre ont été effectués à plusieurs reprises avant le licenciement.
  • Le licenciement a été motivé par des dégradations et un non-respect des consignes d'entretien.
  • La société a subi des résiliations de contrat de la part de clients en raison des manquements de M. [Q].

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour': CONFIRME le jugement en ce qu'il condamne la société [1] à verser à M. [Q] la somme de 1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à remettre au salarié des documents conformes et aux dépens'; INFIRME le jugement en ses autres dispositions'; STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant': DIT que les demandes de rappels de salaires antérieures au 1er février 2018 sont prescrites'; DIT que la faute grave n'est pas fondée, mais que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse'; CONDAMNE la société [1] à payer à M. [Q] les sommes suivantes': - 3'316,72 euros bruts au titre de ses'heures'supplémentaires'pour l'année 2018, outre 331,67 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 5'666,88 euros bruts au titre de ses'heures'supplémentaires'pour l'année 2019, outre 566,68 euros bruts au titre des congés payés afférents'; - 8'650,24 euros bruts au titre des'heures'supplémentaires'pour l'année 2020, outre 865,20 euros bruts au titre des congés payés afférents'; - 1305,96 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 130,59 euros de congés payés afférents'; - 4'152,74 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 415,27 euros de congés payés afférents'; - 4'022,97 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement'; DIT que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [3] hygiène de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, DEBOUTE M. [Q] de ses demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat'; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [Q] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La greffière Le conseiller faisant fonction de président

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Q] a été engagé par la société [1], en qualité d'agent d'entretien, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à effet au 3 juin 2013 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2014. Cette société est spécialisée dans le nettoyage et la propreté et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté. Convoqué le 26 janvier 2021 par lettre du 15 janvier 2021 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire, M. [Q] a été licencié par lettre du 4 février 2021 pour motif disciplinaire dans les termes suivants': «'['] À la suite de plaintes de la part de nos clients, concernant la qualité de votre travail et pour lesquels nous vous avons alerté plusieurs fois sur les problèmes suivants': - Sortie/entrée des bacs brusque causant à de nombreuses reprises des réclamations pour nuisances sonores et/ou dégradations des parties communes (portes et couloirs) - Déchets laissés sur le sol lors de la sortie des bacs - Non remplacement des housses de protection lorsqu'elles sont déchirées et/ou souillées lors de la rentrée des bacs - Non-respect de l'heure de sortie des bacs pour certaines résidences. Vous n'avez malheureusement pas tenu compte de nos rappels à l'ordre (15/09/2020, 21/09/2020, 19/12/2020, 06/01/2021'). La répétition de vos agissements qui nuisent à l'image de l'entreprise a conduit à des résiliations de contrat à l'initiative de certains clients (13/10/2020, 17/12/2020') ou à des compensations sous forme de gestes commerciaux de la part de l'entreprise. Nous avons notamment des risques de résiliation sur deux sites en lien direct avec ces manquements et le contrôle aléatoire ont révélés les mêmes problèmes. Par ailleurs, vous ne respectez pas les consignes d'entretien du véhicule de service mis à votre disposition, qui figurent pourtant clairement dans la charte d'utilisation que vous avez signée. La dégradation du véhicule et son usure anormale étaient si importantes que cela nuisait à l'image de l'entreprise et posait des problèmes de sécurité. Ce qui nous a conduit à procéder à sa destruction. Or, si la charge financière de l'entretien du véhicule incombe à l'employeur, il appartient au salarié d'en prendre soin. Lors de l'entretien, vous ne nous avez donné aucune explication quant aux faits reprochés. Compte tenu de la gravité, de la récurrence, des faits qui vous sont reprochés et l'absence de considération de votre part de nos rappels à l'ordre, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité ni préavis de licenciement.'». Par requête du 21 juin 2021, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 22 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a': . Dit que le licenciement de M. [Q] est sans cause réelle et sérieuse, . Condamné la Sarl [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [Q] les sommes suivantes': . 3299,16 euros brut au titre de rappel de préavis, . 329,91 euros brut au titre de rappel de congé payé sur préavis, . 3299,35 euros net au titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, . 1003,20 euros brut au titre de rappel de salaire sur mise à pied, . 100,32 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied, . 4'948,74 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Condamné la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [Q]': . Des bulletins de salaires rectifiés, . Une attestation pôle emploi rectifiée, .

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires de travail dominical L'appelante conteste les heures effectuées le dimanche, soulevant d'une part la prescription des demandes antérieures au 8 avril 2018, et d'autre part l'absence de service de collecte de poubelles les dimanches dans les villes d'[Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5]. En réplique, le salarié objecte qu'aucun planning de travail n'a été versé aux débats par l'employeur'; que les témoignages produits attestent de sa présence le dimanche au sein des résidences'; et que les collectes du lundi matin nécessitent la sortie des poubelles la veille, soit le dimanche soir. *** Sur la prescription Aux termes de l'article L. 3245-1 du'code du travail,'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Le contrat de travail ayant été rompu le 4 février 2021, date de la lettre de licenciement, le salarié peut solliciter des heures supplémentaires pour les trois années précédant la date de la rupture, soit à compter du 4 février 2018. Les demandes présentées pour la période du 8 janvier 2017 au 1er février 2018 sont donc prescrites, étant précisé que le salarié est payé au mois et donc qu'il a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action concernant le mois de février 2018 qu'en fin de mois, de telle sorte qu'il peut réclamer l'intégralité des sommes qui lui sont dues au titre de ce mois, y compris pour des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées les quatre premiers jours de ce mois. Sur le fond L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des'heures'de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'». La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par l'intéressé. Il revient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre l'instauration d'un débat contradictoire et à l'employeur, qui assure le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance des'heures'supplémentaires'et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant. Il n'est pas discuté qu'à compter de l'avenant du 26 juin 2015 (pièce 7), M. [Q] travaillait à temps complet, à hauteur de 151,67 heures par mois. En l'espèce, le salarié soumet à la cour les éléments suivants': . sa pièce 18 qui correspond à son planning de collecte dans chaque résidence, et qui mentionne des jours de sortie des poubelles marron les dimanches, et ce pour 14 résidences'; . ses pièces 12 à 17 correspondant à des attestations de résidents sur les lieux de travail du salarié, qui témoignent de sa présence les dimanches pour la sortie des bacs'; . ses conclusions dans lesquelles figurent des tableaux, année par année, précisant la liste des dimanches travaillés chaque mois, et le nombre d'heures travaillées chaque dimanche (4 heures). Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répliquer. Il revient donc à l'employeur, qui assure le contrôle des'heures'de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. L'employeur conteste d'abord le degré de précision des éléments présentés par le salarié, étant ici relevé que la cour a au contraire estimé ces éléments suffisamment précis. Il précise ensuite qu'il n'existe pas de service de collecte des poubelles le dimanche notamment sur les communes d'[Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5], mais outre qu'il n'en justifie pas, il résulte du planning produit par le salarié et non critiqué par l'employeur, que si les collectes d'ordures ménagères sont effectuées le lundi matin à partir de 6h00 par les services municipaux, la sortie des poubelles se fait la veille au soir, soit le dimanche. Enfin, M. [Q] a déduit de ses demandes ses dates de congés payés. Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que le salarié a réalisé des'heures'supplémentaires'non rémunérées dans la proportion qu'il revendique, à l'exception des périodes prescrites. La cour évalue en conséquence': . à 3'316,72 euros bruts le rappel de salaire dû au salarié au titre de ses'heures'supplémentaires'pour l'année 2018 (à compter du 1er février 2018), outre 331,67 euros bruts au titre des congés payés afférents, . à 5'666,88 euros bruts le rappel de salaire dû au salarié au titre de ses'heures'supplémentaires'pour l'année 2019, outre 566,68 euros bruts au titre des congés payés afférents'; . à 8'650,24 euros bruts le rappel de salaire dû au salarié au titre des'heures'supplémentaires'pour l'année 2020, outre 865,20 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement sera donc infirmé et, statuant à nouveau, la société [1] sera condamnée à lui verser ces rappels de salaires. Il sera également infirmé en ce qu'il fixe à 1'649,58 euros le salaire de référence. Statuant à nouveau et tenant compte du rappel de salaire accordé au salarié au titre des'heures'supplémentaires, il convient de fixer à la somme de 2'076,33 euros son salaire de référence. Sur la faute grave L'appelante expose que de nombreuses réclamations lui sont parvenues concernant le salarié, et malgré plusieurs rappels à l'ordre et un avertissement, celui-ci n'a pas modifié son comportement'; qu'en outre, le véhicule de société qui lui a été confié n'a pas été entretenu et se trouve dans un état inutilisable'; que ces griefs sont démontrés et justifient le licenciement de M. [Q]. En réplique, l'intimé objecte qu'il avait une ancienneté de plus de 7 ans, qu'il a toujours donné satisfaction, et que les griefs qui lui sont reprochés sont vagues et injustifiés, l'employeur n'apportant pas la preuve d'une faute grave. *** Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

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