MOTIFS
Sur les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires de travail dominical
L'appelante conteste les heures effectuées le dimanche, soulevant d'une part la prescription des demandes antérieures au 8 avril 2018, et d'autre part l'absence de service de collecte de poubelles les dimanches dans les villes d'[Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5].
En réplique, le salarié objecte qu'aucun planning de travail n'a été versé aux débats par l'employeur'; que les témoignages produits attestent de sa présence le dimanche au sein des résidences'; et que les collectes du lundi matin nécessitent la sortie des poubelles la veille, soit le dimanche soir.
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Sur la prescription
Aux termes de l'article L. 3245-1 du'code du travail,'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le contrat de travail ayant été rompu le 4 février 2021, date de la lettre de licenciement, le salarié peut solliciter des heures supplémentaires pour les trois années précédant la date de la rupture, soit à compter du 4 février 2018. Les demandes présentées pour la période du 8 janvier 2017 au 1er février 2018 sont donc prescrites, étant précisé que le salarié est payé au mois et donc qu'il a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action concernant le mois de février 2018 qu'en fin de mois, de telle sorte qu'il peut réclamer l'intégralité des sommes qui lui sont dues au titre de ce mois, y compris pour des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées les quatre premiers jours de ce mois.
Sur le fond
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des'heures'de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'».
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par l'intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre l'instauration d'un débat contradictoire et à l'employeur, qui assure le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance des'heures'supplémentaires'et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant.
Il n'est pas discuté qu'à compter de l'avenant du 26 juin 2015 (pièce 7), M. [Q] travaillait à temps complet, à hauteur de 151,67 heures par mois.
En l'espèce, le salarié soumet à la cour les éléments suivants':
. sa pièce 18 qui correspond à son planning de collecte dans chaque résidence, et qui mentionne des jours de sortie des poubelles marron les dimanches, et ce pour 14 résidences';
. ses pièces 12 à 17 correspondant à des attestations de résidents sur les lieux de travail du salarié, qui témoignent de sa présence les dimanches pour la sortie des bacs';
. ses conclusions dans lesquelles figurent des tableaux, année par année, précisant la liste des dimanches travaillés chaque mois, et le nombre d'heures travaillées chaque dimanche (4 heures).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répliquer.
Il revient donc à l'employeur, qui assure le contrôle des'heures'de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur conteste d'abord le degré de précision des éléments présentés par le salarié, étant ici relevé que la cour a au contraire estimé ces éléments suffisamment précis.
Il précise ensuite qu'il n'existe pas de service de collecte des poubelles le dimanche notamment sur les communes d'[Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5], mais outre qu'il n'en justifie pas, il résulte du planning produit par le salarié et non critiqué par l'employeur, que si les collectes d'ordures ménagères sont effectuées le lundi matin à partir de 6h00 par les services municipaux, la sortie des poubelles se fait la veille au soir, soit le dimanche.
Enfin, M. [Q] a déduit de ses demandes ses dates de congés payés.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que le salarié a réalisé des'heures'supplémentaires'non rémunérées dans la proportion qu'il revendique, à l'exception des périodes prescrites. La cour évalue en conséquence':
. à 3'316,72 euros bruts le rappel de salaire dû au salarié au titre de ses'heures'supplémentaires'pour l'année 2018 (à compter du 1er février 2018), outre 331,67 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. à 5'666,88 euros bruts le rappel de salaire dû au salarié au titre de ses'heures'supplémentaires'pour l'année 2019, outre 566,68 euros bruts au titre des congés payés afférents';
. à 8'650,24 euros bruts le rappel de salaire dû au salarié au titre des'heures'supplémentaires'pour l'année 2020, outre 865,20 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera donc infirmé et, statuant à nouveau, la société [1] sera condamnée à lui verser ces rappels de salaires.
Il sera également infirmé en ce qu'il fixe à 1'649,58 euros le salaire de référence. Statuant à nouveau et tenant compte du rappel de salaire accordé au salarié au titre des'heures'supplémentaires, il convient de fixer à la somme de 2'076,33 euros son salaire de référence.
Sur la faute grave
L'appelante expose que de nombreuses réclamations lui sont parvenues concernant le salarié, et malgré plusieurs rappels à l'ordre et un avertissement, celui-ci n'a pas modifié son comportement'; qu'en outre, le véhicule de société qui lui a été confié n'a pas été entretenu et se trouve dans un état inutilisable'; que ces griefs sont démontrés et justifient le licenciement de M. [Q].
En réplique, l'intimé objecte qu'il avait une ancienneté de plus de 7 ans, qu'il a toujours donné satisfaction, et que les griefs qui lui sont reprochés sont vagues et injustifiés, l'employeur n'apportant pas la preuve d'une faute grave.
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Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.