MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au cas présent, à l'appui du harcèlement moral, la salariée invoque avoir subi des agissements de harcèlement moral répétés de la part de M. [O], d'une grande violence, qui ont eu pour conséquence de la mener à une dépression qui a duré plusieurs années et l'a empêchée de travailler à nouveau, l'employeur n'ayant pris aucune mesure suite au signalement fait par la salariée.
Pour établir que M. [O] était violent, ce qui s'est, selon elle, manifesté par des cris, des insultes, des brimades, des humiliations, des pièges devant l'ensemble de ses collègues, M. [O] allant jusqu'à embaucher une de ses connaissances au poste de chef de cuisine dans le but affiché de surveiller la salariée et ne craignant également pas de saboter volontairement son travail pour lui reprocher ensuite des erreurs, la salariée verse aux débats les pièces suivantes :
- la lettre de signalement de harcèlement du 20 novembre 2017 qu'elle a adressée à M. [D], représentant syndical, indiquant subir des pressions de la part de M. [O], nouveau responsable du site de restauration au Technocentre [6] où la salariée exerçait ses fonctions de directrice de restaurant, relatant notamment que ' M. [O] me fait subir des pressions quotidiennes, me dévalorise publiquement, et me demande régulièrement de faire une demande de mutation compte tenu de mon âge [ cf la salariée est née le 6 mars 1962], qui selon lui ne supporterait plus la pression. De plus, il a placé mon restaurant sous surveillance afin d'accroître la pression, des membres de mon équipe a qui il a demandé de prendre en photo tous ce qui ne va pas dans le restaurant.',
- le certificat d'arrêt de travail du 22 novembre 2017 pour accident du travail qui précise que la nature de l'accident consiste en un ' malaise' résultant de ' troubles émotionnels',
- le certificat médical du 22 novembre 2017 du médecin du service santé au travail de la société [6] en ces termes et adressé au médecin traitant de la salariée : ' Je vous réadresse Mme [G] [E]. Elle a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, trois jours après sa reprise, avec un contexte anxieux important dans les suites d'une discussion avec son directeur de site, directeur de nouveau, qui aurait été agressif, humiliant dans ses propos à l'encontre de Mme [G]. (...). Elle m'a dit que vous estimiez nécessaire une prolongation de son arrêt de travail [cf pour rappel du 8 au 17 novembre 2017] et qu'elle l'avez refusé. Je l'encourage à vous revoir car le retentissement sur sa santé de cette situation au travail s'aggrave. Perte de poids, troubles du sommeil, anxiété, pleurs. Je lui demande aussi de prendre rdv avec son médecin du travail puisqu'elle est salariée de la société [4]',
- le courriel du 1er décembre 2017 de M. [D], appartenant au syndicat [7] d'[4] adressé aux membres du CHSCT IDF EA du groupe [4] et qui signale la situation de la salariée qui lui a fait part de sa souffrance au travail, demandant l'organisation d'un CHSCT extraordinaire,
- la décision du 26 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie notifiant à la salariée la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail du 22 novembre 2017 et la copie du questionnaire qu'elle a renseigné dans lequel elle relate qu'elle a fait un malaise ce jour-là à la suite d'une agression verbale violente de M. [O],
- l'attestation de Mme [F] du 26 mai 2021, directrice de restauration qui relate que : 'Ma collègue Madame [H] [G] a subi des pressions permanentes de la part de notre supérieur hiérarchique de l'époque, Monsieur [L] [O], consistant en brimades, en réflexions désobligeantes, en la poussant à bout. J'ai été témoin un matin en venant à une réunion hebdomadaire de voir Madame [G] en larmes dans un état de tristesse et de désespoir suite aux propos humiliants, déstabilisants et dégradants affectant sa santé ! Monsieur [O] se valorisait en rabaissant les autres.'.
La salariée explique qu'elle produit ce nouveau témoignage, dont elle était en possession depuis 2021 mais qu'elle n'avait pas versé aux débats en première instance, à la demande de Mme [F], laquelle était alors encore en poste au sein de la société et craignant des représailles de la part de son employeur, le témoin ayant depuis quitté l'entreprise.
- l'attestation du 26 juin 2024 de M. [Q], magasinier au sein de la société [1], en ces termes : « Je témoigne que ma responsable de l'époque [H] [G] était harcelée par Monsieur [O]. J'étais témoin de ces agressions plusieurs fois vers ma responsable. Chaque jour il lui crie dessus sans raison. Pour la harceler encore plus il a ramené au resto un second de cuisine pour remplacer son chef qui était son copain et il lui a dit devant moi : « C'est pour te surveiller ». Ce chef a mis la pagaille au resto, même pour nous c'était très dur. Il prenait des photos et il lui envoyait. Il a dit je suis son espion à moi et mes collègues. Une fois j'ai vu ce chef changer la commande de viandes qu'elle a fait avec moi.
Une autre fois Monsieur [O] est venu au bureau lui dire va faire la plonge, tu feras ton travail le soir. On avait jamais vu ça ! Encore une autre fois il est venu et lui a crié dessus car elle avait pas accroché les affiches de l'hygiène, alors que le matin on les avait vues dans le couloir. C'est sûr il les avait décrochées. Il l'a poussée à bout et elle fais 2 fois un malaise ».
La salariée explique que M. [Q] a longtemps hésité à témoigner en sa faveur car il était en poste et 'craignait des représailles' mais qu'ayant appris que la salariée avait été déboutée de ses demandes par le conseil de prud'hommes,' il en a été révolté et il a décidé de lui apporter son témoignage, alors même qu'il est à l'heure actuelle toujours en poste.'.
L'employeur conteste la valeur de ces attestations produites très tardivement aux débats, en 2021 et 2024 alors que les faits dont se prévaut la salariée sont datés de 2017 et il leur dénie toute force probante, ajoutant que la salariée n'a jamais invoqué dans les cadre de ses premières écritures les faits dépeints par M.