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Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 15 avril 2026 — n° 24/01059

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement déclaré nul pour inaptitude en raison de harcèlement moral ?

Principe retenu

La résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul si elle est fondée sur des faits de harcèlement moral. L'employeur est tenu de verser des indemnités pour licenciement nul et des dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Faits clés

  • Mme [G] a été licenciée pour inaptitude après un accident du travail.
  • Le médecin du travail a déclaré Mme [G] inapte à son poste.
  • La salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour résiliation judiciaire de son contrat.
  • La cour a reconnu le harcèlement moral subi par Mme [G].
  • La société a été condamnée à verser des indemnités pour licenciement nul et dommages-intérêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour : CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il condamne la société [1] à verser à Mme [G] les sommes de 3 452,37 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il condamne la société [1] aux dépens et la déboute de ses demandes à ce titre et au titre des frais irrépétibles, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] aux torts de l'employeur, DIT que la résiliation produit les effets d'un licenciement nul à la date du 7 janvier 2021, CONDAMNE la société [1] à verser à Mme [G] les sommes suivantes : - 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 70 000 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement nul, DEBOUTE Mme [G] de sa demande de condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 7 286 euros au titre d'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis, ORDONNE le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à dem du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [G] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande fondée sur ce texte, Condamne la société [1] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Magali ALIAS. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La greffière Le conseiller faisant fonction de président

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [G] a été engagée par la société [3] aux droits de laquelle est intervenue la société [2] puis la société [1], en qualité de employée de service / caissière, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 octobre 1991. Cette société, qui appartient au groupe [4], est spécialisée dans la restauration collective au profit des entreprises. L'effectif était de plus de onze salariés lors de la rupture du contrat. Elle applique la convention collective nationale du personnel des entreprises de la restauration de collectivités. Par avenants successifs, la salariée a été nommée assistante de gérant le 10 octobre 2005 et chef gérant le 2 juin 2009. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait depuis le 1er octobre 2014 un poste de directrice de restaurant situé au sein du site de Technocentre Renault. La salariée a été en arrêt de travail du 8 au 17 novembre 2017. Le 22 novembre 2017, la salariée a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt de travail renouvelé jusqu'à la rupture. Par avis du 1er décembre 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste et a dispensé l'employeur de son obligation de reclassement. Par requête du 16 décembre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Convoquée le 4 janvier 2021 par lettre du 22 décembre 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [G] a été licenciée par lettre du 7 janvier 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 26 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la salariée la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail du 22 novembre 2017. Par décision du 25 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a informé la salariée de ce que la commission médicale de recours amiable a décidé de lui attribuer un taux d'incapacité partielle de 20% au lieu de 12% préalablement retenu. Le 1er avril 2022, la salariée a été admise au bénéfice de la retraite. Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de prendre en charge l'accident du travail de Mme [G] du 22 novembre 2022 au titre de la législation professionnelle. Par jugement du 22 février 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : . Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, . Jugé que Mme [G] n'apporte pas d'éléments suffisants pour justifier d'un harcèlement moral subi et d'un non-respect de l'obligation de sécurité par la société SAS [1] venant aux droits de la SAS [2], . Jugé que le licenciement n'est pas entaché de nullité, . Condamné la société SAS [1] venant aux droits de la SAS [2] à payer à Mme [G] la somme de 3 452, 37 euros brut au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, . Condamné la société SAS [1] venant aux droits de la SAS [4] entreprises à payer à Mme [G] la somme de 7 286 euros au titre d'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis, . Débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêt pour licenciement nul, . Débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, . Débouté Mme [G] de ses autres demandes, . N'a pas ordonné l'exécution provisoire sauf celle de droit, . Condamné la société SAS [1] venant aux droits de la SAS [4] entreprises au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Débouté la société SAS [1] venant aux droits de la SAS [4] entreprises de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Condamné la société SAS [1] venant aux droits de la SAS [4] entreprises aux dépens, ainsi qu'aux intérêts légaux.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au cas présent, à l'appui du harcèlement moral, la salariée invoque avoir subi des agissements de harcèlement moral répétés de la part de M. [O], d'une grande violence, qui ont eu pour conséquence de la mener à une dépression qui a duré plusieurs années et l'a empêchée de travailler à nouveau, l'employeur n'ayant pris aucune mesure suite au signalement fait par la salariée. Pour établir que M. [O] était violent, ce qui s'est, selon elle, manifesté par des cris, des insultes, des brimades, des humiliations, des pièges devant l'ensemble de ses collègues, M. [O] allant jusqu'à embaucher une de ses connaissances au poste de chef de cuisine dans le but affiché de surveiller la salariée et ne craignant également pas de saboter volontairement son travail pour lui reprocher ensuite des erreurs, la salariée verse aux débats les pièces suivantes : - la lettre de signalement de harcèlement du 20 novembre 2017 qu'elle a adressée à M. [D], représentant syndical, indiquant subir des pressions de la part de M. [O], nouveau responsable du site de restauration au Technocentre [6] où la salariée exerçait ses fonctions de directrice de restaurant, relatant notamment que ' M. [O] me fait subir des pressions quotidiennes, me dévalorise publiquement, et me demande régulièrement de faire une demande de mutation compte tenu de mon âge [ cf la salariée est née le 6 mars 1962], qui selon lui ne supporterait plus la pression. De plus, il a placé mon restaurant sous surveillance afin d'accroître la pression, des membres de mon équipe a qui il a demandé de prendre en photo tous ce qui ne va pas dans le restaurant.', - le certificat d'arrêt de travail du 22 novembre 2017 pour accident du travail qui précise que la nature de l'accident consiste en un ' malaise' résultant de ' troubles émotionnels', - le certificat médical du 22 novembre 2017 du médecin du service santé au travail de la société [6] en ces termes et adressé au médecin traitant de la salariée : ' Je vous réadresse Mme [G] [E]. Elle a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, trois jours après sa reprise, avec un contexte anxieux important dans les suites d'une discussion avec son directeur de site, directeur de nouveau, qui aurait été agressif, humiliant dans ses propos à l'encontre de Mme [G]. (...). Elle m'a dit que vous estimiez nécessaire une prolongation de son arrêt de travail [cf pour rappel du 8 au 17 novembre 2017] et qu'elle l'avez refusé. Je l'encourage à vous revoir car le retentissement sur sa santé de cette situation au travail s'aggrave. Perte de poids, troubles du sommeil, anxiété, pleurs. Je lui demande aussi de prendre rdv avec son médecin du travail puisqu'elle est salariée de la société [4]', - le courriel du 1er décembre 2017 de M. [D], appartenant au syndicat [7] d'[4] adressé aux membres du CHSCT IDF EA du groupe [4] et qui signale la situation de la salariée qui lui a fait part de sa souffrance au travail, demandant l'organisation d'un CHSCT extraordinaire, - la décision du 26 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie notifiant à la salariée la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail du 22 novembre 2017 et la copie du questionnaire qu'elle a renseigné dans lequel elle relate qu'elle a fait un malaise ce jour-là à la suite d'une agression verbale violente de M. [O], - l'attestation de Mme [F] du 26 mai 2021, directrice de restauration qui relate que : 'Ma collègue Madame [H] [G] a subi des pressions permanentes de la part de notre supérieur hiérarchique de l'époque, Monsieur [L] [O], consistant en brimades, en réflexions désobligeantes, en la poussant à bout. J'ai été témoin un matin en venant à une réunion hebdomadaire de voir Madame [G] en larmes dans un état de tristesse et de désespoir suite aux propos humiliants, déstabilisants et dégradants affectant sa santé ! Monsieur [O] se valorisait en rabaissant les autres.'. La salariée explique qu'elle produit ce nouveau témoignage, dont elle était en possession depuis 2021 mais qu'elle n'avait pas versé aux débats en première instance, à la demande de Mme [F], laquelle était alors encore en poste au sein de la société et craignant des représailles de la part de son employeur, le témoin ayant depuis quitté l'entreprise. - l'attestation du 26 juin 2024 de M. [Q], magasinier au sein de la société [1], en ces termes : « Je témoigne que ma responsable de l'époque [H] [G] était harcelée par Monsieur [O]. J'étais témoin de ces agressions plusieurs fois vers ma responsable. Chaque jour il lui crie dessus sans raison. Pour la harceler encore plus il a ramené au resto un second de cuisine pour remplacer son chef qui était son copain et il lui a dit devant moi : « C'est pour te surveiller ». Ce chef a mis la pagaille au resto, même pour nous c'était très dur. Il prenait des photos et il lui envoyait. Il a dit je suis son espion à moi et mes collègues. Une fois j'ai vu ce chef changer la commande de viandes qu'elle a fait avec moi. Une autre fois Monsieur [O] est venu au bureau lui dire va faire la plonge, tu feras ton travail le soir. On avait jamais vu ça ! Encore une autre fois il est venu et lui a crié dessus car elle avait pas accroché les affiches de l'hygiène, alors que le matin on les avait vues dans le couloir. C'est sûr il les avait décrochées. Il l'a poussée à bout et elle fais 2 fois un malaise ». La salariée explique que M. [Q] a longtemps hésité à témoigner en sa faveur car il était en poste et 'craignait des représailles' mais qu'ayant appris que la salariée avait été déboutée de ses demandes par le conseil de prud'hommes,' il en a été révolté et il a décidé de lui apporter son témoignage, alors même qu'il est à l'heure actuelle toujours en poste.'. L'employeur conteste la valeur de ces attestations produites très tardivement aux débats, en 2021 et 2024 alors que les faits dont se prévaut la salariée sont datés de 2017 et il leur dénie toute force probante, ajoutant que la salariée n'a jamais invoqué dans les cadre de ses premières écritures les faits dépeints par M.

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