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Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 15 avril 2026 — n° 24/00947

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [P] pour motif disciplinaire est-il justifié ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave doit être justifié par des éléments concrets et précis. En l'absence de preuves suffisantes de la faute reprochée, le licenciement peut être requalifié en licenciement pour faute simple.

Faits clés

  • M. [P] a été licencié pour ne pas s'être présenté à un entretien préalable.
  • Il était en arrêt de travail en raison d'un handicap reconnu.
  • Le licenciement a été notifié par lettre du 21 juin 2022.
  • M. [P] a demandé la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • La cour a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 30 janvier 2024, Y ajoutant, DIT n'y avoir à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La greffière Le conseiller faisant fonction de président

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [P] a été engagé par la société [3], en qualité de technicien de maintenance, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 18 octobre 1999. Le 1er août 2019, le contrat de M. [P] a été transféré à la société [2]. Cette société est spécialisée dans le conseil en informatique. L'effectif de la société au jour de la rupture du contrat était de plus de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale [4]. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [P] exerçait les fonctions de technicien support utilisateur. Le salarié a été placé en inter-mission à compter du 1er juin 2020. Le salarié a été reconnu travailleur handicapé par décision du 8 mai 2020. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 23 mars 2021 jusqu'au 5 avril 2021, du 9 au 21 avril 2021, du 16 mai au 24 mai 2021, et ensuite à compter du 28 mai 2021 jusqu'à la rupture du contrat de travail. A l'occasion de la visite de pré-reprise du 16 septembre 2021, le médecin du travail a indiqué 'un échange avec l'employeur est à prévoir'. Lors de la visite de pré-reprise du 15 avril 2022, le médecin du travail a indiqué 'une étude du poste et des conditions de travail est à réaliser'. Convoqué le 14 juin 2022 par lettre du 2 juin 2022 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [P] a été licencié par lettre du 21 juin 2022 pour motif disciplinaire dans les termes suivants : « (') Monsieur Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement par courriers en date du 2 juin 2022 pour un entretien le 14 juin 2022. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien et n'avez demandé aucun report. Vous êtes salarié d'[2] depuis le 18 octobre 1999 en qualité de technicien support utilisateur, ETAM 3.1, coefficient 400. Dans le cadre de l'affectation sur la prestation Aéroport de [Localité 3], il vous avait été attribué un véhicule de service immatriculé [Immatriculation 1] ainsi qu'une carte GR pour les frais de péages et de carburant afin d'effectuer les interventions sur les différents sites de votre périmètre. L'ensemble des dispositions relatives à l'attribution d'un véhicule et d'une carte essence par l'entreprise est régi par la Car Policy disponible pour tous les salariés sur notre Intranet One Link». Vous avez quitté la prestation ADP depuis le 1er juin 2020 et nous vous avons donc demandé de procéder à la restitution de ce véhicule et à plusieurs reprises: - Le 28/04/2021, un mail de monsieur [I] [S] demandant une restitution avant le 28/07/2021 - Le 11/01/2022, un mail de monsieur [F] [R] votre ancien manager sur [5] vous relance concernant ce véhicule de flotte attribué à la prestation sur [5] - Le 17/02/2022, un courrier en recommandé de [L] [G] votre chargée des RH vous demande à nouveau la restitution de ce véhicule; ce avant le 25/02/2022. De plus, lors d'un contrôle inopiné effectué par le service flotte, il s'avère que vous avez utilisé le véhicule ainsi que la carte essence durant un arrêt maladie (du 16/05 au 20/08/2021 et du 30/08 au 20/06/2022) et durant vos congés (du 23 au 29/08/2021), ce en dépit de nos nombreuses démarches pour la restitution. Aussi, nous avons analysé de manière détaillée et attentive les relevés d'utilisation de votre carte GR pendant cette période et que nous avons découvert avec surprise, les anomalies suivantes : - essence pour un montant de 1379,35 € - lavage pour un montant de 15 € Votre comportement est inadmissible à plusieurs niveaux : 1. Vous ne respectez pas la clause de notre Car Policy qui précise : « dès lors qu'un collaborateur se trouve sur une prestation qui ne nécessite pas l'utilisation d'un véhicule de service, celui-ci devra être restitué

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le licenciement pour faute grave Le salarié expose que le véhicule litigieux lui a été remis le 21 septembre 2020 pour 36 mois alors que sa mission au sein des aéroports de [Localité 3] avait pris fin depuis le 1er juin 2020. Il ajoute que la première demande de restitution du véhicule a été faite seulement par l'employeur le 28 avril 2021 soit presque un an après la fin de cette mission. Il affirme que depuis 1999 il disposait d'un véhicule et qu'il s'agissait donc d'un avantage à valeur contractuelle, qu'il s'agissait ainsi d'un véhicule de fonction et non de service. L'employeur réplique que lors d'un contrôle inopiné, alors que le contrat de travail du salarié était suspendu, il s'est aperçu que le salarié utilisait la carte essence à titre personnel et qu'en outre, en dépit des multiples relances, le salarié n'a pas restitué le véhicule mis à sa disposition. Il ajoute que le véhicule était un véhicule de service, que le salarié ne pouvait en faire usage à titre personnel et que sa restitution devait intervenir lorsque ce dernier était placé en arrêt de travail. ** Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié. Au cas présent, le salarié, en arrêt maladie, a été licencié pour ne pas avoir restitué le véhicule qu'il utilisait lors de ses différentes missions et avoir utilisé la carte essence à hauteur de 1 379,35 euros. La mission du salarié au sein des aéroports de [Localité 3] d'une durée de trois années a pris fin le 1er juin 2020. Le salarié a alors été placé en inter-missions. A compter de mars 2021, le salarié a été régulièrement placé en arrêt de travail . Il est rappelé dans le document 'car policy' versé aux débats par l'employeur que l'usage d'un véhicule de service est réservé à un usage profesionnel et son utilisation à titre privatif est interdite. Cette même règle est également rappelée pour l'usage de la carte carburant. Ce document est accessible sur l'intranet de l'employeur et donc opposable au salarié. Concernant la question de la qualification du véhicule, il est constant que lorsque le véhicule est de fonction, l'employeur ne peut exiger du salarié qu'il restitue son véhicule pendant une suspension du contrat (Soc., 24 mars 2010 pourvoi n°08-43.996). Il n'en est donc pas de même lorsqu'il s'agit d'un véhicule de service. Il n'est pas mentionné dans le contrat de travail l'attribution d'un véhicule de fonction au salarié. Il n'est toutefois pas contesté que le salarié a disposé d'un véhicule pour sa dernière mission qui s'est déroulée du 13 septembre 2016 au 1er juin 2020, le salarié ayant d'ailleurs été en activité partielle du 16 mars au 30 septembre 2020 lors de la crise sanitaire liée à la covid 19. Ensuite, l'employeur a mis un autre véhicule à sa disposition le 21 septembre 2020 sans que le salarié ne puisse affirmer à la lecture de la pièce 19 qu'il s'agissait d'une remise pour une durée de 36 mois, la signature d'un contrat de cette durée entre l'employeur et la société [7] n'impliquant pas que l'employeur avait l'intention de laisser le véhicule au salarié pour toute cette période quand bien même le salarié avait déjà quitté sa dernière mission depuis le 1er juin 2020. Le salarié affirme que tous les salariés bénéficiaient d'un véhicule de fonction mais l'employeur produit le contrat de travail d'un autre salarié titulaire d'un véhicule de fonction, cette précision étant expressément indiquée dans son contrat de travail, ce qui n'est pas le cas du contrat de travail du salarié. L'employeur attribuait donc de manière différenciée un véhicule de fonction ou de services à ses salariés de sorte que le salarié ne peut affirmer que tous les véhicules remis à ses collègues étaient des véhicules de service utilisés comme des véhicules de fonction. Au contraire, lorsque tel était le cas, le contrat de travail le spécifiait expressément ce qui n'est pas le cas de celui du salarié. Les témoignages de deux anciens salariés de la société qui indiquent avoir bénéficié 'd'un véhicule de fonction', et qui ne communiquent pas leur contrat de travail ne permettent pas de vérifier leur réelle situation. En outre, le salarié verse aux débats : - la procédure de restitution d'un véhicule en location longue durée qui mentionne que lors de la restitution, doit être remis également 'la télécommande du boitier océan', -une fiche de la société [8] relative au fonctionnement de la 'télécommande vie privée / vie professionnelle' qui explique les modalités d'utilisation du véhicule quand le salarié l'utilise en dehors de sa vie profesionnelle, étant précisé que sans action de la part du salarié, le 'mode vie professionnelle' est activé par défaut. Ces éléments n'établissent pas davantage que le véhicule dont disposait le salarié était un véhicule de fonction. Enfin, sachant qu'aucune mention n'apparaissait ni dans son contrat de travail ni sur ses bulletins de paie relative au véhicule, le salarié savait pertinnement qu'il n'a jamais cotisé ni même été imposé au titre d'un avantage en nature, corrolaire pourtant d'un véhicule de fonction. Le véhicule remis au salarié sera donc qualifié de véhicule de service. Concernant le refus par le salarié de restituer le véhicule, par courriel du 28 avril 2021, M. [S], responsable d'agence énergie service retail, a demandé au salarié de restituer le véhicule dans un délai de trois mois dans les termes suivants : 'dans le cadre de ton ancienne mission, tu as pu bénéficier de la mise à disposition d'un véhicule de service. Aujourd'hui tu es affecté ou en cours d'affectation sur une autre mission ne nécessitant pas de véhicule, nous devons donc te demander de bien vouloir la restituer. Pour ce faire tu as un délai de 3 mois maximum pour organiser la restitution du véhicule deadline le 28/07/2021". Le salarié, étant notamment en arrêt de travail à compter du 23 mars 2021 jusqu'au 5 avril 2021, du 9 au 21 avril 2021 et du 16 mai au 24 mai 2021, cette premiere demande de restitution a donc été formée alors que le salarié n'était plus en arrêt maladie. Il n'a alors pas déféré à la demande de l'employeur. Sans réponse du salarié, cette demande a donc été réitérée par courriel de M. [R], directeur de programme le 11 janvier 2022 dans les termes suivants : 'je fais suite au message ci dessous, dans lequel il t'était demandé de restituer le véhicule au plus tard le 28/07/2021. La deadline fixée étant largement dépassée je te demande donc de t'organiser pour restituer, au plus vite, le véhicule sur la plateforme [Localité 4] au bâtiment 124F à [Localité 5]. Pour info, elle sera présente lundi 17 et mardi 18 janvier'.

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