MOTIFS
Sur le licenciement
Sur le bienfondé du licenciement nul pour harcèlement moral
Le salarié expose que sa présence durant près de 19 ans au sein de l'entreprise et sa promotion en qualité de cadre témoignent de ses compétences professionnelles et que l'équipe qu'il dirigeait fonctionnait très bien, ses relations avec ses collaborateurs étant toujours été positives.Il explique qu'il a alerté sa hiérarchie, en décembre 2021sur les agissements répétés à son encontre mettant en péril sa situation physique et mentale, relevant du harcèlement moral et a tenté de lui faire prendre conscience de son mal-être. Il indique qu'il est particulièrement mensonger de soutenir qu'un cabinet extérieur a été mandaté afin de répondre à sa plainte de harcèlement, ce cabinet se prononçant sur la situation de stress au sein du service, sans veiller pour autant à ce que les salariés entendus fassent réellement partie du service et il n'a pas été question d'aborder les faits qu'il a dénoncés, l'employeur n'ayant donc pris aucune mesure à la suite de ses dénonciations, cette situation ayant nécessairement eu des répercussions sur son état de santé, dans la mesure où il a dû être arrêté pour cause de maladie.
L'employeur réplique que les faits de harcèlement moral dénoncés par le salarié ne sont pas avérés par l'enquête diligentée par le cabinet extérieur ni par aucun autre élément.
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Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les méthodes de gestion au sein de l'entreprise qui ont pour effet de dégrader les conditions de travail d'un salarié et sont susceptibles d'altérer sa santé physique ou mentale, caractérisent un harcèlement moral sans qu'il soit nécessaire pour celui-ci de démontrer qu'il a été personnellement visé par ce harcèlement (Soc., 10 décembre 2025, pourvoi n° 24-15.412, publié).
Au cas présent, le salarié soutient avoir alerté en vain sa hiérarchie en décembre 2021 sur des agissements répétés à son encontre mettant en péril sa situation physique et morale et relevant du harcèlement moral et il se prévaut avoir relaté dans ses lettres de dénonciation à l'employeur de ' [des] changements de direction, [des] lignes directrices floues, [des] accusations mensongères de certains collaborateurs à son encontre, des convocations à des entretiens, etc'.' dans un contexte de harcèlement managerial.
S'agissant des accusations mensongères faites par M. [S] à l'encontre du salarié, ce dernier produit les faits suivants :
- le courriel intitulé ' demande d'entretien' du 7 mai 2021 adressé par M. [S], membre du comité social et économique (CSE), à Mme [L], directrice des ressources humaines en ces termes : ' Je vous contacte suite à un problème survenu dans l'un des services support production. En effet, un collaborateur se voit aujourd'hui retirer la majeure partie des activités
listées dans sa fiche de poste et son expertise (reconnu par une lettre de mission) sans raison apparente. Pour justifier ce choix, le manager aurait expliqué qu'il récupérait ces activités afin de se protéger et de protéger son poste pour ne pas se retrouver dans la situation d'un autre collaborateur qui s'apprête à quitter l'entreprise suite à une réorganisation des équipes qualité.
Il aurait également suggéré la possibilité de confier de nouvelles missions à cette collaboratrice, mais que cela impliquerait qu'il la challenge et de fait, qu'il serait certainement amené à mal lui parler. Pour éviter tout problème, il lui aurait proposé qu'elle écrive une lettre pour accepter cette possibilité, une sorte de décharge de responsabilité en cas de conflit. Il me semble important de prendre ce sujet très rapidement, car la collaboratrice a passé son après-midi en pleure, et il me semble intolérable que de tel agissement puisse exister dans notre établissement. (...).'.
Il n'est pas contesté que M. [S] visait Mme [H], technicienne support data management, et le salarié, son supérieur hiérarchique ni qu'un entretien s'est tenu par téléphone le 10 mai 2021 entre le salarié, M. [S], Mme [L], Mme [H] et Mme [F], autre membre du CSE.
- par courriel du 24 juin 2021, M. [S] a adressé un compte rendu de cet entretien téléphonique aux responsables de l'entreprise, le salarié et et Mme [H] n'étant pas en copie de ce message rédigé comme suivant:' (...)
Rappel des faits :
(...)
Entretien :
[Y] [ le salarié ] a justifié ces Changements du fait de réorganisation fonctionnelle entrainant la perte d'un certain nombre d'activités au sein du service, ou de réorganisation interne des suites par exemple de l'arrêt des Formes Sèches. Il a également abordé le fait, qu'il pensait que l'activité lié aux réclamations occupée par [R] [[H]]représentait une partie majeure de son temps de travail. Toutefois, [R] a affirmé que cette activité ne couvrait pas plus de 20% d'un temps plein.
D'autres activités annexes et non-régulières sont confiées à [R], mais une fois encore celles-ci ne correspondent pas à sa fiche de fonction et ne couvrent pas un temps plein.
De plus, l'expertise SAP de [R] est de plus en plus remise en cause, car les activités sont réparties sur d'autres membres de l'équipe.
[Y] a également reconnu avoir prononcé les phrases concernant la décharge de responsabilité et a convenu que ce genre de propos ne devait plus faire partie de ces échanges avec [R] ou tout autre collaborateur.
Plan d'actions (...)
4/ accompagnement de [Y] sur les échanges avec ses collaborateurs (autres que Management Positif)
(...)
En conclusions de meeting, nous avions également évoqué la situation difficile du service Data Management ou [Y] doit à lui seul manager une equipe de 20 personnes depuis quasiment 6 mois, cette situation devant être améliorée dans les mois a venir avec la mise en place des UAP.
Pourriez-vous nous faire un retour sur les actions ci-dessus, et également sur le climat au sein du service afin des'assurer qu'une telle situation ne se reproduise pas '
De notre côté nous avons pu constater une amélioration dans les rapports quasi instantanément après cet entretienentre [R] et [Y], même si [R] de son côté reste méfiante quant à une nouvelle dérive.',
- Par courriel du 20 juillet 2021, Mme [P], collaboratrice a fait part à M. [S] et à des responsables de l'entreprise, le salarié et Mme [H] n'étant également pas en copie, de ce qu'à la suite de la réunion du suivi du 30 juin 2021 en présence de la responsable du salarié il a été décidé de mettre en oeuvre un plan d'action qui est le suivant :
' 1/ Revue et mise à jour de la Fiche de fonction [ de Mme [H] ](...)
2/ évaluation de la charge que re présente l'activité Réclamation ( vu avec elle) [ cf Mme [H]],
3/ Paln de formation à établir pour accompagner [R] sur l'activité KPI (...)
4/ Accompagnement de [Y] sur les échanges avec ses collaborateurs (autres que Management Positif)=> Coaching management mis en place,
5/suivi de toutes les fiches de fonctions du service à mettre en place avec le HR business Partner(...).'.
- par nouveau courriel du 23 novembre 2021, le salarié et Mme [H] n'étant pas en copie, M.