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Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 15 avril 2026 — n° 24/00781

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [Q] est-il justifié par une faute grave ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave doit être justifié par des faits précis et sérieux. L'absence injustifiée du salarié peut constituer une faute grave entraînant la rupture immédiate du contrat de travail.

Faits clés

  • M. [Q] a été licencié pour abandon de poste après une absence non justifiée depuis le 28 juin 2020.
  • Un entretien préalable a eu lieu le 24 juillet 2020 avant le licenciement.
  • Le licenciement a été notifié par lettre du 26 juillet 2020.
  • M. [Q] avait un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [1] au moment de son licenciement.
  • La société [2] a été condamnée à verser un rappel de salaire à M. [Q] pour une période antérieure à son licenciement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour': CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il déboute M. [Q] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, INFIRME le jugement pour le surplus, STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT le licenciement de M. [Q] justifié par une faute grave, DÉBOUTE M. [Q] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et de sa demande de rappel de salaire au titre du mois de juillet 2020, ainsi que des congés payés afférents, REJETTE les fins de non-recevoir opposées par la société [2] et la société [1] à M. [Q] des chefs d'un défaut de qualité à défendre et de la prescription, CONDAMNE la société [2] à payer à M. [Q] la somme de 5'134,02 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période comprise entre le mois de mai 2015 et le mois de février 2017 outre 513,40 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [2] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, DONNE injonction à la société [2] de remettre à M. [Q] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision, REJETTE la demande d'astreinte. DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE la société [2] à payer à M. [Q] la somme de 1'800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [2] aux dépens de la procédure d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La greffière Le conseiller faisant fonction de président

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE En 2008, M. [Q] a été engagé par la société [2], en qualité d'homme de ménage/plongeur. Cette société est spécialisée dans l'exploitation d'un restaurant. L'effectif de la société n'est pas précisé par les parties ou par le jugement. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, dite [3]. Au mois de février 2012, le contrat de travail liant M. [Q] à la société [2] a été rompu. Un nouveau contrat de travail a été conclu entre M. [Q] et la société [2] le 1er février 2023 prévoyant que le salarié était engagé par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cuisinier polyvalent pour réaliser 195 heures de travail mensuelles. Par avenant du 1er août 2013 conclu entre la société [2] et M. [Q], la durée du travail a été abaissée à 169 heures par mois. Le 1er novembre 2016, le salarié a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (95,33 heures par mois) pour occuper un emploi de cuisinier polyvalent. Plusieurs avenants ont par la suite été signés par le salarié': . avec la société [2] le 1er mars 2017 pour réduire son temps de travail à 65 heures par mois, . avec la société [1] les 1er mars 2017 puis 1er novembre 2017 pour élever son temps de travail respectivement à 140,72 heures mensuelles puis 205,83 heures mensuelles. Convoqué le 24 juillet 2020 par lettre du 17 juillet 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [Q] a été licencié par la société [1] par lettre du 26 juillet 2020 pour motif disciplinaire dans les termes suivants': «'Monsieur, Suite à l'entretien préalable du 24 juillet 2020 à 15h dans votre lieu de travail le Restaurant Le [4] II. Vous n'avez pas pu justifier votre abandon de poste, nous vous rappelons que vous êtes absents depuis le 28 juin 2020. Votre absence a causé des désordres et a perturbé le bon fonctionnement du Napoli II. En conséquence, nous vous confirmons votre licenciement pour faute grave. (...)'». Par requête du 27 octobre 2020, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 9 février 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a': . Déclare irrecevables en raison de leur prescription les demandes formulées par M. [Q] au titre des heures supplémentaires antérieures au 27 juillet 2017. . Dit que le licenciement de M. [Q] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse. . Condamne la société [1], en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Q] les sommes suivantes : . 1 539,45 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet de 2020, . 153,94 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire, . 3 837,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 383,70 euros à titre de congés payés y afférents, . 3 396 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. . Dit que les intérêts légaux courent à compter de la saisine du conseil de prud'hommes . Rappelé l'exécution provisoire est de droit au regard des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois. . Fixé la moyenne brute des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 918,52 euros. . Condamné la société [1], en la personne de son représentant légal à payer à M. [Q] : . 8 452 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. . Dit que les intérêts légaux courent à compter de la mise à disposition de la décision. . Ordonné à la société [1] de remettre à M. [Q] les documents suivants : . Bulletin de paie de juin et juillet 2019, juin 2020, . Documents sociaux (attestation Pôle emploi, bulletin de paie et certificat de travail) conformes à la présente décision, . Débouté M. [Q] du surplus de ses demandes, .

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les heures supplémentaires Le salarié estime que sa demande dirigée contre la société [2] est recevable dès lors qu'il n'y a pas eu de transfert de son contrat de travail. Il ajoute que la prescription n'est pas acquise et soutient que le contrat de travail avec la société [2] a été rompu le 31 octobre 2017 de telle sorte qu'il peut faire remonter sa demande de rappel d'heures supplémentaires au 31 octobre 2014. Il soutient, au fond, principalement qu'il n'a pas été payé pour les 205 heures mensuelles durant lesquelles il a travaillé et subsidiairement, qu'il n'a pas été payé pour les 169 heures pour lesquelles il a été contractuellement engagé. En réplique, les sociétés [2] et [1] faisant cause commune opposent à la demande du salarié relative à un rappel de salaire dirigée contre la société [2] deux fins de non-recevoir tirées': . l'une du défaut de qualité, estimant qu'un transfert volontaire du contrat de travail du salarié rend irrecevables doute demande formée contre la société [2] dès lors que la société [1] est son seul employeur, . et l'autre de la prescription, estimant prescrites les demandes formées par le salarié au titre des heures supplémentaires qu'il réclame contre la société [2] entre mai 2015 et février 2017. Elles soutiennent, au fond, que le salarié n'a jamais, avant l'introduction de sa demande en justice, formé aucune demande pour des heures supplémentaires qui auraient prétendument été restées impayées. Elles affirment d'ailleurs que le salarié a toujours été réglé de l'intégralité de ses heures de travail, y compris de ses heures supplémentaires, qui lui étaient régulièrement payées avec la majoration applicable (10'%, 20'% ou 50'%). Elles ajoutent que la demande du salarié n'est corroborée par rien et ne repose que sur ses affirmations et reposent sur des calculs grossièrement erronés comptabilisés façon mensuelle et non hebdomadaire. *** Sur la qualité à défendre de la société [2] Si le salarié, initialement engagé par la société [2], a progressivement cessé de travailler pour cette dernière pour se consacrer exclusivement, à compter du mois de novembre 2017 à une activité salariée au profit de la société [1], il n'en demeure pas moins que c'est par application de deux contrats de travail successifs signés d'abord entre M. [Q] et la société [2] puis ensuite entre M. [Q] et la société [1] que les relations de travail entre les parties se sont nouées. Aucun transfert de contrat de travail n'a eu lieu en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Aucun transfert conventionnel n'est non plus à l'origine de l'opération qui a consisté, pour le salarié, à travailler successivement pour la société [2] puis pour la société [1]. Enfin aucune convention tripartite qui imposerait, à l'image de l'article L. 1224-2 du code du travail, à la société [1] de prendre à sa charge les obligations qui incombaient à la société [2], n'est invoquée. Par conséquent, aucun élément ne permet à la cour de considérer que seule la société [1] pouvait être attraite dans la cause. Au contraire, M. [Q] peut diriger contre la société [2], qui a été son employeur, des demandes de rappel de salaire si ces demandes ne sont pas prescrites. La fin de non-recevoir sera donc rejetée. Sur la prescription Les actions en paiement ou en répétition des salaires sont prescrites au bout de 3 ans par application de l'article L. 3245-1 du code du travail qui dispose': «'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'». Ainsi, en cas de rupture du contrat de travail, la distinction opérée par l'article L. 3245-1 du code du travail entre le délai pour agir (trois ans) et la période couverte par la demande (salaires des trois années avant la rupture), est susceptible de permettre au salarié qui agit dans la troisième année de la prescription, de réclamer un rappel de salaire au titre des trois dernières années de la relation de travail (Soc., 9 juin 2022, pourvoi n°20-16.992, Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-16.623). Le point de départ de la prescription est fixé à la date à laquelle le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. Concernant le rappel de salaire, le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est exigible'; pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. En l'espèce, le salarié dirige sa demande de rappel d'heures supplémentaires contre la société [2] qui l'a employé et rémunéré jusqu'en octobre 2017. Il ressort des écritures du salarié (p.5) que la société [2] a «'mis un terme au contrat de travail de M. [Q] le 31 octobre 2017, sans respect d'aucune procédure ni régularisation d'un transfert de contrat au profit de la société [1]'». Le salarié vise sa pièce 20 pour établir la matérialité de cette rupture. De fait, il résulte de cette pièce, qui correspond au bulletin de paie du salarié établi par la société [2] en octobre 2017, que le salarié y apparaît comme ayant été sorti des effectifs le 31 octobre 2017. D'ailleurs, à partir du mois de novembre 2017, le salarié n'a plus été rémunéré que par la société [1]. Il faut en déduire que, comme il le soutient, le contrat de travail qui liait le salarié à la société [2] a effectivement été rompu le 31 octobre 2017. Or, c'est par requête du 27 octobre 2020 que M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre et il n'est pas discuté que la demande de rappel de salaire ici étudiée avait été présentée dans cette requête. Par conséquent, non seulement, le salarié a agi dans les trois ans qui suivent la rupture du contrat mais en outre il peut bénéficier d'un rappel de salaire couvrant la période comprise entre le 27 octobre 2014 et le 30 octobre 2017 étant précisé, s'agissant spécifiquement du mois d'octobre 2014 que le salarié étant payé le dernier jour de chaque mois, il peut prétendre à un rappel de salaire sur l'entièreté du mois d'octobre et pas seulement à compter du 27 de ce mois. Le salarié présentant une demande de rappel de salaire pour des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies entre le mois de mai 2015 et le mois de février 2017, sa demande n'est pas affectée par la prescription. La fin de non-recevoir sera donc rejetée. Sur le fond En premier lieu, l'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'«'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'». La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par l'intéressé. Il revient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis ' éléments factuels, le cas échéant établis par ses soins ' quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre l'instauration d'un débat contradictoire et à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

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