Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 15 avril 2026 — n° 24/00772
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [H] est-il justifié par une faute grave ?
Principe retenu
Le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification de la faute grave, le licenciement est considéré comme abusif.
Faits clés
- M. [H] a été licencié pour abandon de poste après une absence non justifiée depuis le 28 juin 2020.
- Il a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
- Le conseil a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
- M. [H] a demandé des rappels de salaire et des indemnités suite à son licenciement.
- Le jugement a condamné la société à verser des sommes importantes à M. [H].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il déboute M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, condamne la société [1] à payer à M. [H] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
INFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclare recevables les demandes de M. [H],
DIT le licenciement de M. [H] justifié par une faute grave,
DÉBOUTE M. [H] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et de sa demande de rappel de salaire au titre du mois de juillet 2020, ainsi que des congés payés afférents,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [H] les sommes suivantes':
. 34'296,52 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires demeurées impayées entre le mois de juillet 2017 et le mois de mars 2020, outre 3'429,65 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [1], de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
. 10'244,46 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DONNE injonction à la société [1] de remettre à M. [H], une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d'astreinte.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [H] la somme de 1'800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière Le conseiller faisant fonction de président
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] a été engagé par la société [1] en qualité d'employé polyvalent, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 10 juin 2014.
Cette société est spécialisée dans l'exploitation d'un restaurant. L'effectif de la société n'est pas précisé par les parties. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et retaurants, dite HCR.
Convoqué le 24 juillet 2020 par lettre du 16 juillet 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [H] a été licencié par lettre du 26 juillet 2020 pour motif disciplinaire dans les termes suivants': «'Monsieur,
Suite à l'entretien préalable du 24 juillet 2020 à 15h dans votre lieu de travail le Restaurant [1]. Vous n'avez pas pu justifier votre abandon de poste, nous vous rappelons que vous êtes absents depuis le 28 juin 2020.
Votre absence a causé des désordres et a perturbé le bon fonctionnement du [1].
En conséquence, nous vous confirmons votre licenciement pour faute grave. (...)'».
Par requête du 7 décembre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 9 février 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a':
. Dit que M. [H] ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires autres que celles qui lui ont été réglées par la société [1].
. Dit que le licenciement de M. [H] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
. Condamné la SARL [1], en la personne de son représentant légal à payer à M. [H] les sommes suivantes :
. 1 539,45 € à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet de 2020,
. 153,94 € à titre de congés payés sur rappel de salaire,
. 3 624,65 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 362,48 € à titre de congés payés y afférents,
. 2 756 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
. Dit que les intérêts légaux courent à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
. Rappelé que l''exécution provisoire est de droit au regard des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois.
. Fixé la moyenne brute des trois derniers mois de salaire à la somme de 1'812,43 €.
. Condamné la SARL [1], en la personne de son représentant légal, à payer à M. [H]':
. 9 062 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
. Dit que les intérêts légaux courent à compter de la mise à disposition de la décision.
. Débouté M. [H] du surplus de ses demandes.
. Débouté la SARL [1] du surplus de ses demandes.
. Mis, en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile, les dépens à la charge de la société [1] comprenant la signification éventuelle du présent jugement par voie de commissaire de justice ainsi qu'à ses suites.
Par déclaration adressée au greffe le 5 mars 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été clôturée par ordonnance, par erreur datée du 20 janvier 2026, alors qu'elle était en réalité datée du 3 février 2026. L'erreur relative à la date de clôture a été corrigée par ordonnance rectificative du 20 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de':
. Juger la Société [1] recevable et bien fondée en son appel.
Y faisant droit,
. Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a :
. Dit que le licenciement de M. [H] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
. Condamné la Société [1] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Le salarié reproche au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'heures supplémentaires et motive de ce chef son appel incident sur le fait qu'il était employé polyvalent, rémunéré sur une base de 173,20 heures mensuelles, mais qu'en réalité, il accomplissait 260 heures de travail par mois hors les mois où il était en congés payés puisqu'il travaillait 6 jours par semaine du lundi au samedi de 10h00 à 15h00 puis de 18h00 à la fin du service, souvent après 23h00, entre minuit et 1h00 du matin, ces horaires étant cohérents avec les heures d'ouverture du magasin. Il en déduit que lui reste dû un rappel de salaire correspondant aux 86,80 heures par mois pour lesquelles il n'était pas rémunéré.
En réplique, l'employeur objecte qu'une partie de la demande formée par le salarié est prescrite (la période comprise entre le 1er et le 25 juillet 2017). Il soutient, au fond, que le salarié n'a jamais, avant l'introduction de sa demande en justice, formé aucune demande pour des heures supplémentaires qui auraient prétendument été restées impayées. L'employeur affirme d'ailleurs que le salarié a toujours été réglé de l'intégralité de ses heures de travail, y compris de ses heures supplémentaires, qui lui étaient régulièrement payées avec la majoration applicable (10'% ou 20'%).
Il ajoute que la demande du salarié n'est corroborée par rien et ne repose que sur ses affirmations. Il soutient à cet égard que le salarié travaillait généralement 5 jours par semaine du lundi au vendredi de 10h30 à 14h30 et de 19h00 à 22h00, ce dont atteste une de ses collègues. Il précise qu'il lui arrivait de demander au salarié de travailler ponctuellement le samedi sans que cela soit régulier. L'employeur expose enfin que les calculs du salarié comportent des erreurs grossières puisqu'il a comptabilisé ses heures supplémentaires de façon mensuelle et non hebdomadaire.
***
Sur la prescription
Les actions en paiement ou en répétition des salaires sont prescrites au bout de 3 ans par application de l'article L. 3245-1 du code du travail qui dispose': «'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'»
Ainsi, en cas de rupture du contrat de travail, ce qui est en l'espèce le cas M. [H] ayant été licencié par lettre du 26 juillet 2020, la distinction opérée par l'article L. 3245-1 du code du travail entre le délai pour agir (trois ans) et la période couverte par la demande (salaires des trois années avant la rupture), est susceptible de permettre au salarié qui agit dans la troisième année de la prescription, de réclamer un rappel de salaire au titre des trois dernières années de la relation de travail (Soc., 9 juin 2022, pourvoi n°20-16.992, Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-16.623).
Le point de départ de la prescription est fixé à la date à laquelle le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action.
Concernant le rappel de salaire, le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est exigible'; pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l'espèce, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 7 décembre 2020.
Il demande un rappel de salaire pour des heures supplémentaires qu'il dit avoir réalisées entre le 3 juillet 2017 et le 29 mars 2020.
Il a été licencié le 26 juillet 2020.
Ayant agi dans le délai de trois ans prescrit par l'article L. 3245-1, le salarié peut réclamer un rappel de salaire au titre des trois années précédant le licenciement soit un rappel de salaire entre le 26 juillet 2017 et le 26 juillet 2020.
S'agissant plus particulièrement du mois de juillet 2017, à propos duquel l'employeur oppose au salarié la prescription de son action, il convient de relever que le salarié est payé au mois. Ses bulletins de paie (pièces 7-1 à 10-7 du salarié) montrent unanimement qu'il était payé le dernier jour de chaque mois. Plus particulièrement, le bulletin de paie du mois de juillet 2017 mentionne': «'Payé Le': 31/07/2017'» (pièce 7-7 du salarié). Ce bulletin mentionne également que le salarié a été payé pour avoir réalisé 17,33 heures supplémentaires rémunérées avec une majoration de 10'% et 4,20 heures supplémentaires rémunérées avec une majoration de 20'%.
Ce n'est donc que le 31 juillet 2017 que le salarié a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action. Dès lors, c'est sur l'intégralité du mois de juillet 2017 que le salarié peut solliciter un rappel d'heures supplémentaires.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée.
Sur le fond
D'abord, l'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'«'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'»
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par l'intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis ' éléments factuels, le cas échéant établis par ses soins ' quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre l'instauration d'un débat contradictoire et à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant.
Ensuite, la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants prévoit que les heures supplémentaires sont rémunérées de la façon suivante (article 4 de l'avenant n°2 à la convention collective datant du 5 février 2007 et relatif à l'aménagement du temps de travail)':
«'Taux de majoration des heures effectuées au-delà de 35 heures
Article 4
Les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure sont majorées de 10 %.
Les heures effectuées entre la 40e et la 43e heure sont majorées de 20 %.
Les heures effectuées à partir de la 44e heure sont majorées de 50 %.'».
En l'espèce, le salarié':
. allègue qu'il accomplissait 260 heures de travail par mois hors les mois où il était en congés payés dès lors qu'il travaillait 6 jours par semaine du lundi au samedi de 10h00 à 15h00 puis de 18h00 à la fin du service, souvent après 23h00, entre minuit et 1h00 du matin,
. produit en pièce 29 une impression d'écran du site Tripadvisor montrant que le restaurant [1] ouvrait de 12H00 à 15h00 puis de 18h00 à 0H00 (sans préciser les jours d'ouverture du restaurant),
. ses bulletins de paie (pièce 10-1) montrant notamment que lorsqu'il percevait une rémunération au titre de ses heures supplémentaires, celles-ci étaient payées avec une majoration de 10'% ou de 20'% conformément à la convention collective des hôtels cafés et restaurants,
. une attestation (pièce 11), rédigée par M.
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