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Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 15 avril 2026 — n° 24/00751

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'une salariée pour motif disciplinaire est-il justifié en l'absence de sa présence à l'entretien préalable ?

Principe retenu

Le licenciement disciplinaire doit être justifié par des faits graves et doit respecter la procédure prévue, notamment l'entretien préalable. L'absence de la salariée à cet entretien ne constitue pas en soi un motif de licenciement si les faits reprochés ne sont pas prouvés.

Faits clés

  • Mme [P] [Y] a été engagée par la société [1] en tant que pharmacien par contrat à durée indéterminée.
  • Elle a été convoquée à un entretien préalable pour un éventuel licenciement disciplinaire.
  • Elle n'a pas assisté à l'entretien et n'a pas prévenu de son absence.
  • Elle a été licenciée pour des accusations graves concernant la gestion des stupéfiants.
  • La cour a infirmé le jugement sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires.

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [P] [Y] a été engagée par la société [1], en qualité de pharmacien, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 8 juillet 2019. Cette société est spécialisée dans l'exploitation d'une pharmacie et employait habituellement, au jour de la rupture, moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale de la pharmacie d'officine. Convoquée le 29 décembre 2020, reporté au 8 janvier 2021 par lettre du 17 décembre 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [P] [Y] a été licenciée par lettre du 13 janvier 2021 pour motif disciplinaire dans les termes suivants': «'Madame, Par courrier du 17 décembre 2020, nous vous avons convoquée pour un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien primitivement prévu le 29 décembre 2020 à 11h00, puis reporté, suite à un dysfonctionnement des services postaux, au 8 janvier 2021 à 11h00. Nous n'avons pu que prendre acte de votre absence audit entretien sans que vous ne nous ayez prévenu d'un quelconque empêchement, notamment, lors de l'échange que nous avons eu ce jour-là, à propos des incohérences entachant la gestion des stupéfiants que nous venions de constater. Nous vous informons par la présente de notre décision de prononcer votre licenciement pour les motifs suivants dans un message du 13 décembre 2020, vous portez à notre encontre des accusations très graves mettant en cause notre honorabilité, notre conscience et notre compétence professionnelles et, d'une façon générale, le fonctionnement de l'officine, puisque vous nous accusez de': - «'fraude à la Sécurité Sociale en facturant à l'Assurance Maladie des produits qui seraient, par ailleurs, délivrés gratuitement'». - «'me rendre compte enfin que la sécurité de la patientèle est le c'ur même de notre métier » - « commettre fréquemment de graves erreurs sur les délivrances des patients en EHPAD'» - violer la loi «'en confiant à des préparatrices dont une apprentie la délivrance des traitements à plus de 400 personnes âgées en EHPAD sans contrôle aucun de pharmacien'» - «'sans compter les renouvellements sans fin d'ordonnances non renouvelables et les falsifications d'ordonnances'» - « toutes choses qui vous font froid dans le dos'». Vu la gravité des accusations ainsi formulées, nous ne pouvons que regretter que vous n'ayez pas jugé nécessaire de venir nous donner, à l'occasion de cet entretien, vos explications et nous exposer les éléments matériels venant étayer lesdites accusations. Cet entretien nous aurait, également, fourni l'occasion de vous rappeler les nombreuses négligences - heureusement sans conséquence grâce à notre vigilance et à celle des préparatrices qui vous assistaient- que vous avez commises dans l'activité PDA, activité qui, pourtant et au regard de votre thèse, avait largement justifié votre embauche en juillet 2019 et dont nous vous avons déchargée en septembre 2020 à votre grand mécontentement ainsi que cela nous a été rapporté. Nous pensons avoir fait preuve, depuis plusieurs semaines déjà, eu égard à votre grossesse, d'une grande patience à votre égard et ce, malgré la déformation systématique de nos propos par vos écrits mais votre message du 13 décembre dernier marque par les allégations mensongères, insultantes et diffamatoires qu'il contient et rappelées ci-dessus, une étape supplémentaire et totalement inacceptable dans votre démarche visant à nuire au fonctionnement de la pharmacie et à « me pourrir la vie et celle de la pharmacie » comme vous vous en êtes, récemment, vantée auprès de vos collègues. Une telle volonté de nuire constitue une faute lourde. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les heures supplémentaires La salariée affirme avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées par l'employeur. Elle invoque à cet égard l'absence de pause déjeuner associée à l'obligation de rester au sein de l'officine, un rendez-vous médical à la médecine du travail en dehors de ses heures de travail, la défaillance du rideau de fermeture de la pharmacie lui imposant de rester entre 15 et 30 minutes de plus à son travail pour pouvoir le fermer et enfin, l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de devoir fermer les barrières du supermarché mitoyen. En réplique, l'employeur objecte que la salariée a été rémunérée pour l'ensemble des heures durant lesquelles elle a travaillé et qu'elle n'a accompli aucune heure supplémentaire non rémunérée. L'employeur ajoute que la salariée n'apporte aucun élément corroborant sa demande et rappelle qu'elle a toujours bénéficié de ses pauses déjeuner. Concernant le rendez-vous médical à la médecine du travail, l'employeur soutient qu'il s'agissait d'une téléconsultation que la salariée a réalisée avec son téléphone portable, dans sa voiture garée sur le parking mitoyen de la pharmacie, et dans un créneau compris entre 8h30 et 8h54 et qu'elle a été de retour à la pharmacie à 9h34 et pas à 9h10. En ce qui concerne le rideau de la pharmacie, l'employeur expose qu'il n'est pas sérieux de soutenir que sa fermeture nécessitait entre 15 et 30 minutes. En ce qui concerne, enfin le temps passé à fermer la barrière de parking du supermarché voisin, l'employeur conteste avoir obligé la salariée à faire quoi que ce soit et soutient que la salariée avait tout le loisir de garer son véhicule en dehors des facilités offertes par ce parking mitoyen. *** L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'«'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'». La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par l'intéressé. Il revient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre l'instauration d'un débat contradictoire et à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, quatre éléments factuels conduisent la salariée à réclamer paiement d'heures supplémentaires': . l'absence de pause, . l'absence de prise en compte d'un rendez-vous avec la médecine du travail, . la nécessité de consacrer du temps à la fermeture du rideau défectueux de la pharmacie, . la nécessité de consacrer du temps à la fermeture de la barrière d'un parking. S'agissant des pauses': La cour relève que la salariée n'invoque pas l'article L. 3121-33 du code du travail (prescrivant que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives) mais l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de prendre sa pause déjeuner de 45 minutes en raison de l'obligation pour un pharmacien d'être présent pendant les horaires d'ouverture de l'officine. La salariée expose qu'en 2019, elle a dû travailler sur son temps de pause de 45 minutes à quatre reprises (soit 3 heures qui auraient dû être rémunérées comme du temps de travail effectif) et qu'en 2020, elle a dû travailler pendant son temps de pause de 45 minutes à sept reprises (soit 5 heures et 15 minutes qui auraient dû être rémunérées comme du temps de travail effectif). La salariée présente, au soutien de ses allégations sa pièce 41 (un courriel adressé à Mme [X] le 14 décembre 2020), ainsi que ses pièces 51 et 52 (des échanges WhatsApp entre elle et M. [N], l'autre pharmacien-adjoint de la pharmacie, datant de juin et juillet 2020) dans lesquelles il est effectivement question de la pause déjeuner que la salariée se plaint de ne pas avoir pu prendre. S'agissant du rendez-vous avec la médecine du travail': La salariée se plaint de ce que Mme [X] a organisé un rendez-vous avec la médecine du travail en dehors de ses horaires de travail le 30 novembre 2020. En pièce 39, la salariée verse aux débats l'attestation de suivi établie par le médecin du travail. Il en ressort que la salariée est arrivée à 8h30 et est partie à 8h54. Or, selon l'article R. 4624-39, dans sa version applicable au litige': «'Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail. Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l'employeur.'». La salariée ne prenant jamais ses fonctions avant 9h00, son rendez-vous à la médecine du travail entre 8h30 et 8h54 doit être rémunéré comme du temps de travail effectif. De même en est-il du temps de transport nécessité par cette visite. Ainsi, entre 8h30 et 9h00, la salariée devait être considérée comme ayant effectué un temps de travail. S'agissant du temps de fermeture du rideau défectueux de la pharmacie': La salariée verse aux débats en pièces 31, 32 et 33 des échanges de SMS entre elle et Mme [X] datant des 17 octobre, 21 octobre et 3 novembre 2020 montrant qu'elle se plaint d'avoir des difficultés à fermer le rideau de la pharmacie. La salariée apporte ainsi la démonstration d'un dysfonctionnement récurrent affectant le rideau de fermeture de la pharmacie. Les SMS en question font aussi état du temps mis par la salariée pour parvenir à fermer le rideau défectueux (pièce 32': «'Sinon, hier j'ai passé encore 15 mins avec [Q] et [B] à tenter de fermer la grille'»). Certes, l'employeur verse aux débats des factures de réparation du rideau (pièce 20 de l'employeur'; deux factures), mais ces factures sont datées du 20 février 2017 et du 24 décembre 2016. Elles ne peuvent donc pas établir que le dysfonctionnement évoqué par la salariée en octobre et en novembre 2020 a été réparé. La salariée invoque de façon précise les douze dates auxquelles elle dit avoir consacré entre 15 et 30 minutes à tenter de fermer rideau après la fin de son travail à l'officine. S'agissant de la barrière du parking de supermarché mitoyen': La salariée ne produit aucun élément montrant que l'employeur l'avait contrainte à lever ou baisser la barrière ouvrant ou fermant l'accès au parking du supermarché à proximité de l'officine. Les échanges de sms produits par la salariée à ce propos (pièce 59) ne sont en effet pas établir la réalité d'une contrainte que l'employeur aurait fait peser sur elle'; pas davantage du reste que les autres pièces produites par la salariée (pièces 60 et 101 ' photographies de la barrière).

Dispositif

PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour': INFIRME le jugement en ce qu'il déboute Mme [P] [Y] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, CONFIRME le jugement pour le surplus, STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [P] [Y] les sommes suivantes': . 376,86 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, . 37,68 euros au titre des congés payés afférents, DONNE injonction à la société [1] de remettre à Mme [P] [Y] une attestation France travail, un solde de tout compte et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, REJETTE la demande d'astreinte, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [P] [Y] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La greffière Le conseiller faisant fonction de président

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