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Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 15 avril 2026 — n° 24/00210

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les conclusions de l'intimé peuvent-elles être déclarées irrecevables en raison du non-respect des délais de notification ?

Principe retenu

L'intimé doit respecter un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe, à peine d'irrecevabilité. Ce délai est imposé par l'article 909 du code de procédure civile et ne constitue pas une charge procédurale excessive qui priverait l'intimé de son droit à un procès équitable.

Faits clés

  • Licenciement de M. [B] pour motif économique
  • La SARL [1] a satisfait à son obligation de reclassement
  • M. [B] a été débouté de ses demandes pour licenciement abusif
  • M. [B] n'a pas respecté le délai de trois mois pour communiquer ses conclusions
  • L'appel de la SARL [1] a été déclaré irrecevable par la cour d'appel de Paris

Articles cités

article 909 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : REJETTE les exceptions d'incompétence et de nullité soulevées par M. [B], DÉCLARE irrecevables les conclusions d'intimé de M. [B] du 12 mars 2024, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [B] aux dépens de l'incident. . signé par Nathalie Gautier, conseillère, et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La conseillère de la mise en état

Motivations de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-4 Prud'Hommes Minute n° N° RG 24/00210 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJMS AFFAIRE : S.A.R.L. [1] C/ [B] ORDONNANCE D'INCIDENT LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, Madame Nathalie GAUTIER, conseillère de la mise en état de la chambre sociale 4-4, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en audience publique, le dix-neuf février deux mille vingt six, assistée de Madame Dorothée MARCINEK, greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : SARL [1] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS ARKEN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 700 APPELANTE C/ Monsieur [R] [B] né en 1967 en Biélorussie de nationalité française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Séverine COLNARD, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 247 INTIME ********************************************************************************************* Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux avocats le --------------- Par jugement du 13 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section commerce) a : . Dit que le licenciement pour motif économique de M. [B] est justifié par une cause réelle et sérieuse ; . Dit que la SARL [1] a satisfait à son obligation de reclassement ; . Dit que la SARL [1] a manqué à son obligation de loyauté en commettant une exécution fautive du contrat de travail ; . Fixé le salaire de référence de M. [B] à la somme de 2.213,76 euros bruts ; . Condamné la SARL [1] au paiement des sommes suivantes : - 9 795 euros bruts au titre des rappels de salaires sur congés payés, - 2 366,28 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1.500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les intérêts courent à compter de la saisine pour les créances salariales et à compter du jugement pour les dommages et intérêts ; . Ordonné la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation d'assurance chômage, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif des sommes accordées) conformes à la présente décision sous astreinte de 50 € par jour pour tous les documents, à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision et limitée à 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ; . Débouté M. [B] de ses demandes au titre du licenciement abusif, de l'indemnité pour licenciement abusif, des rappels de salaire sur l'année 2017 et 2018 et congés payés afférents ; . Débouté la SARL [1] de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; . Mis les dépens à la charge de la SARL [1] y compris les frais de signification et d'exécution forcée de la présente décision. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 13 octobre 2023, la [1] a interjeté appel de ce jugement. Puis par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 17 janvier 2024, la [1] a de nouveau interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 13 février 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a prononcé l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 13 octobre 2023 devant la cour d'appel de Paris par la [1]. Par conclusions d'incident transmises par voie électronique le12 janvier 2026, la [1] a soulevé l'irrecevabilité des conclusions communiquées par M. [B] et par conséquent, de l'appel incident, au motif qu'il n'a pas communiqué ses conclusions et formé appel incident dans les délais requis. Par conclusions d'incident récapitulatives et responsives reçues au greffe le 18 janvier 2026, la [1] demande au conseiller de la mise en état de: . Déclarer irrecevables les conclusions de M. [B], intimé, déposées par voie électronique le 19 novembre 2025, . Déclarer irrecevable l'appel incident formé par M. [B], intimé, par conclusions déposées par voie électronique le 19 novembre 2025, - Condamner M. [B] au versement d'une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que l'appel a été initialement interjeté devant la cour d'appel de Paris, finalement incompétente territorialement, qu'elle a régularisé son appel devant la cour d'appel de Versailles le 17 janvier 2024. Elle ajoute que la déclaration d'appel était signifiée à M. [B] le 12 mars 2024, soit dans le délai d'un mois imparti par l'article 902 du code de procédure civile, que les conclusions étaient également signifiées par voie d'huissier le même jour et que ce n'est que le 2 octobre 2025 que M. [B] constituait avocat, notifiait ainsi ses conclusions d'intimé et formait appel incident le 19 novembre 2025, soit près de deux ans après la notification des conclusions par la [1] et donc en méconnaissance du délai de trois mois imposé par l'article 909 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident et en réponse sur incident reçues au greffe le 18 février 2026, M. [B] demande au conseiller de la mise en état de : . Débouter la [1] de sa demande d'incident, . Déclarer irrecevable l'appel interjeté le 17 janvier 2024 par la [1], Subsidiairement . Déclarer irrecevable les conclusions signifiées par la [1], . Déclarer inopposable à M. [B] le Procès-verbal de notification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, . Déclarer recevables les conclusions de M. [B], . Ordonner la radiation de l'affaire, . Condamner la [1] au paiement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. Il fait valoir que l'appel de la [1] est irrecevable comme ayant été formé devant une cour d'appel incompétente et que la seconde déclaration d'appel devant la cour d'appel compétente n'a pas été formée dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, que les conclusions d'appelant en outre ne comportent pas la liste des pièces annexées ce qui lui cause un grief et qu'aucun bordereau de pièce ne lui a été signifié. Il ajoute que ses propres conclusions sont recevables dès lors que l'appelant n'a pas signifié le 12 mars 2024 la déclaration d'appel et les conclusions d'appel à la bonne adresse. Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'audience sur incident s'est tenue le 19 février 2026. ** Sur l'incident formé par M. [B] Sur l'appel formé devant une juridiction incompétente Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Il résulte de l'article 2241 du code civil, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que larégularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une jurisdiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'est intervene (2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 21-21.007). L'interruption du délai de recours résultant de l'article 2241 du code civil était applicable lorsque la demande en justice est formée devant une juridiction incompétente (2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.307). Au cas d'espèce, l'appelant a formé appel le 13 octobre 2023 devant la cour d'appel de Paris du jugement du 13 septembre 2023 qui a été notifié aux parties le 14 septembre 2023.

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