Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Copropriété et syndic

Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 15 avril 2026 — n° 25/00219

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de l'assemblée générale des copropriétaires concernant l'attribution des emplacements de stationnement dans la cour commune est-elle valide ?

Principe retenu

La jouissance des parties communes doit respecter l'égalité entre les copropriétaires. Toute résolution qui entraîne une rupture d'égalité sans contrepartie pour les copropriétaires lésés est susceptible d'être annulée.

Faits clés

  • Mme [S] [D] est propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble en copropriété.
  • Le règlement de copropriété interdit le stationnement dans la cour sauf sur des emplacements réservés.
  • Des résolutions successives ont été prises concernant l'attribution des emplacements de stationnement.
  • Une résolution de 2001 a été annulée par la Cour de cassation pour rupture d'égalité entre copropriétaires.
  • Mme [D] a été déboutée de sa demande d'astreinte et condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 décembre 2024 ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant, Déclare Mme [S] [D] épouse [Z] recevable en sa demande d'astreinte, L'en déboute ; Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Dit n'y avoir lieu de prononcer une amende civile ; Condamne Mme [S] [D] épouse [Z] aux dépens d'appel ; La condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; La déboute de sa demande sur le même fondement. La greffière La présidente La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. .

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE L'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] est soumis au régime de la copropriété. Mme [S] [D] épouse [Z] est propriétaire des lots n° 9, 13, 14 et 21, consistant respectivement en un appartement T5 situé au premier étage du bâtiment sur cour, accessible par l'escalier II, un appartement T2 également situé au premier étage, accessible par l'escalier III, un débarras et une remise, avec un total de 193/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes. Le règlement de copropriété stipule en son article 8 : 'Tout stationnement de véhicules dans la cour est interdit, sauf sur les emplacements qui pourraient être réservés à cet effet pour les copropriétaires seulement." Au cours de plusieurs assemblées générales depuis 1963, la question du stationnement dans cette cour a fait l'objet de résolutions successives. L'assemblée générale du 11 juin 1998, après avoir exposé qu'il existait "7 emplacements de stationnement dans la cour commune pour 10 copropriétaires", a décidé d'attribuer les emplacements par priorité aux copropriétaires occupants, à savoir MM. [R], [H], [B], [E], [M] [W] et [I], et que la septième place pouvait être attribuée à un ayant droit en fonction des tantièmes, à savoir M. et Mme [D]. Cette résolution a été annulée par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 14 décembre 2000. Dans sa résolution n°8, l'assemblée générale du 9 juillet 2001 a donc décidé de procéder à la réorganisation du stationnement des véhicules dans cette cour commune, avec attribution des 7 emplacements de stationnement en priorité aux copropriétaires occupants de l'immeuble et ensuite en fonction des millièmes. Par jugement du 26 mars 2003, le tribunal de grande instance de Toulouse a annulé la délibération n° 8 de l'assemblée générale du 9 juillet 2001. Par arrêt du 15 novembre 2004, la cour d'appel de Toulouse, infirmant ce jugement, a rejeté la demande d'annulation de cette résolution. Par arrêt en date du 11 mai 2006, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la résolution n°8 de l'assemblée générale du 9 juillet 2001, au motif que la résolution entraînait une rupture d'égalité entre les copropriétaires dans la jouissance des parties communes, sans contrepartie pour les copropriétaires lésés. La procédure devant la cour d'appel de renvoi n'a pas été menée à son terme, suite à un accord. Ainsi, le 17 décembre 2007, l'assemblée générale extraordinaire, dans ses résolutions n°1 et 2, a réorganisé le stationnement. Sur le plan annexé au procès-verbal de cette assemblée figurent 7 emplacements, que l'assemblée générale distingue en deux catégories : - 5 emplacement de stationnement ; - 2 passages situés devant les lots 25 et 27 à usage de garage. L'étude du plan démontre que les emplacements 5 et 7 ne peuvent être utilisés que par les copropriétaires respectifs des lots 25 et 27, à usage actuel de garage, puisque le stationnement d'un véhicule autre que celui du propriétaire du-dit garage aurait pour conséquence d'en interdire son accès. Il s'agit en effet, non pas d'emplacements de stationnement, mais de passages desservant les lots 25 et 27. A ce titre, ils doivent rester libres en permanence de tout stationnement. Toutefois, si l'un des copropriétaires de ces lots 25 et 27 désirait utiliser ce passage à ses fins personnelles de stationnement, il devrait alors verser l'indemnité prévue. Les 5 emplacements de stationnement ont été mis à disposition, en priorité aux copropriétaires occupants, selon le nombre de millièmes détenus dans un ordre dégressif. Il a été prévu que si des emplacements restaient disponibles après attribution aux copropriétaires occupants, ils seraient proposés aux locataires de l'immeuble en fonction du nombre de millièmes affectés au lot dont dispose leur copropriétaire, toujours dans un ordre dégressif.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la saisine de la cour : L'appel ne porte pas sur les chefs de jugement ayant : - débouté Mme [S] [D] épouse [Z] de sa demande tendant à voir déclarer la décision de rejet de la résolution n° 18 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] en date du 8 juillet 2019 constitutive d'un abus de majorité ; - débouté Mme [S] [D] épouse [Z] de sa demande tendant à voir juger qu'il n'est possible de créer que 5 emplacements de stationnement da la cour commune de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], emplacements identifiés par les numéros 1,2,3,4 et 6 du rapport de l'expert judiciaire, M. [N] ; - débouté Mme [S] [D] épouse [Z] de sa demande de contre-expertise formée à titre subsidiaire. En l'absence d'appel incident sur ces chefs de jugement, la cour n'en est pas saisie. Sur la recevabilité des demandes de Mme [D] épouse [Z] : Sur la recevabilité des demandes de Mme [D] épouse [Z] tendant à voir réputer non écrites les résolutions n° 1 et 2 de l'assemblée générale du 17 décembre 2007 : Le syndicat des copropriétaires soutient que les demandes de voir réputer non écrites les résolutions n° 1 et 2 de l'assemblée générale du 17 décembre 2007 sont irrecevables, en l'absence de faits nouveaux postérieurs à l'assemblée générale du 17 décembre 2007 qui rendraient caduques ces résolutions. Il estime qu'il n'est pas démontré la violation d'une règle d'ordre public. Il ajoute que les prétentions sont irrecevables car tardives. Mme [D] soutient que l'article 8 du règlement de copropriété pose le principe de l'interdiction de tout stationnement de véhicules dans la cour, et qu'ainsi, les résolutions n° 1 et 2 de l'assemblée générale du 17 décembre 2007 sont contraires à une règle d'ordre public, comme modifiant l'article 8 du règlement de copropriété. L'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : 'Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites.' Ainsi, sont réputées non écrites les clauses contraires aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1968. Un copropriétaire a intérêt à voir réputer non écrite une résolution d'assemblée générale, s'il l'estime contraire à une règle d'ordre public. Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir déclarer Mme [D] irrecevable en ses demandes tendant à voir réputer non écrites les résolutions n° 1 et 2 de l'assemblée générale du 17 décembre 2007. Sur l'irrecevabilité de la demande d'astreinte comme nouvelle en cause d'appel : Mme [D] épouse [Z] demande à la cour d'enjoindre au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] de modifier les règles de stationnement dans la cour commune en respectant le principe d'égalité des copropriétaires dans la jouissance des parties communes, lors de l'assemblée générale suivant l'arrêt à intervenir, dans un délai de 6 mois, sous astreinte de 5 000 euros. En première instance, elle demandait qu'il soit fait injonction au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] de modifier les règles de stationnement dans la cour commune actuelles, en : - fixant une contrepartie financière réelle à l'avantage conféré aux copropriétaires bénéficiaires d'une autorisation de stationnement à la somme mensuelle minimale de 75 euros, révisable en fonction de l'évolution du coût de la vie ; - interdisant toute autorisation de stationnement sur le passage devant le lot n°27 et ce, dans un delai de 6 mois du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; mais sans assortir cette demande d'injonction faite au syndicat des copropriétaires d'une demande d'astreinte. La demande d'astreinte à l'égard du syndicat des copropriétaires est donc nouvelle en cause d'appel. L'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La demande d'astreinte est l'accessoire de la demande d'injonction de faire qui était formée en première instance contre le syndicat des copropriétaires : en effet, elle vise à assurer l'exécution de cette obligation de faire. Elle est donc recevable. Sur les demandes de réputer non écrites les résolutions n° 1 et 2 de l'assemblée générale du 17 décembre 2007 : En l'espèce, l'article 8 du règlement de copropriété dispose : 'Tout stationnement de véhicules dans la cour est interdit, sauf sur les emplacements qui pourraient être réservés à cet effet pour les copropriétaires seulement." Ainsi, l'article 8 du règlement de copropriété n'interdit pas le stationnement de véhicules sur les emplacements réservés à cet effet pour les copropriétaires seulement. Les résolutions n°1 et 2 de l'assemblée générale du 17 décembre 2007 ont posé des règles concernant ce stationnement. - Sur la demande de réputer non écrite la résolution n° 1 de l'assemblée générale du 17 décembre 2007, en ce qu'elle a délimité un " passage " n° 5 devant le lot n° 27 et autorisé le propriétaire de ce lot n° 27 à stationner sur ce passage, en contravention à l'article 1103 du code civil : La résolution n° 1 indique que : 'Sur le plan annexé figurent 7 emplacements, numérotés de 1 à 7. L'assemblée générale décide de ne pas matérialiser ces emplacements, ni de procéder à leur numérotation sur le sol de la cour. L'étude du plan démontre que les emplacements 5 et 7 ne peuvent être utilisés que par les copropriétaires respectifs des lots 25 et 27, à usage actuel de garage, puisque le stationnement d'un véhicule autre que celui du propriétaire du-dit garage aurait pour conséquence d'en interdire son accès. Il s'agit en effet, non pas 'd'emplacements de stationnement' mais de 'passages' desservant les lots 25 et 27. A ce titre, ils doivent rester inoccupés, aussi bien par les propriétaires des lots 25 et 27 que par les autres copropriétaires. L'assemblée décide donc que les emplacements 5 et 7 doivent rester libres en permanence de tout stationnement. Dans ces conditions, les copropriétaires des lots 25 et 27 ne doivent ni payer, ni recevoir les indemnités prévues par application du principe rappelé par la Cour de cassation le 11 mai 2005. Toutefois, si l'un des copropriétaires de ces lots 25 et 27 désirait utiliser ce 'passage' à ses fins personnelles de stationnement, sa situation serait alors identique à celle des autres copropriétaires pouvant bénéficier d'une place de stationnement : il devra donc régler l'indemnité prévue au paragraphe III.' A ce titre, ils doivent rester libres en permanence de tout stationnement. Toutefois, si l'un des copropriétaires de ces lots 25 et 27 désirait utiliser ce passage à ses fins personnelles de stationnement, il devrait alors verser l'indemnité prévue.' Mme [D] épouse [Z] soutient que le stationnement n'est possible que pour 6 véhicules. Elle se plaint de ne pouvoir se garer sans gêne, compte tenu de l'impossibilité de stationner 7 véhicules. Elle ajoute que l'attribution d'un emplacement de stationnement à un copropriétaire, moyennant une contrepartie financière, constitue une obligation contractuelle du syndicat des copropriétaires à l'égard de ce copropriétaire, dont il doit assurer l'effectivité. Elle fait valoir que l'article 1103 du code civil est d'ordre public. L'article 1103 du code civil dispose : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.' Mme [D] invoque un rapport qu'elle a fait établir par M. [Y] [K], géomètre-expert. M. [K] conclut que dans la configuration actuelle, le stationnement de sept véhicules n'est pas possible sans occasionner de gêne pour les manoeuvres des différents véhicules. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que :

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.