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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 15 avril 2026 — n° 23/05324

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [I] pour faute grave est-il justifié ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave doit être fondé sur des faits précis et vérifiables. En l'espèce, la cour a infirmé le jugement de première instance en considérant que les faits reprochés à Mme [I] constituaient une faute grave.

Faits clés

  • Mme [I] a été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 11 avril 2022.
  • Un entretien préalable a eu lieu le 29 mars 2022.
  • Mme [I] était responsable de magasin depuis le 1er juillet 2000.
  • Le licenciement a été contesté par Mme [I] devant le Conseil de Prud'hommes.
  • La cour a infirmé le jugement de première instance et a débouté Mme [I] de ses demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions statuant à nouveau ; DIT le licenciement fondé sur une faute grave ; Déboute madame [I] de l'ensemble de ses demandes ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur la demande en restitution des sommes versées au titre du jugement de première instance de la société [1] représentée par Maître [B] es qualité de mandataire liquidateur ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE madame [I] à payer à la société [1] représentée par Maître [B] es qualité de mandataire liquidateur la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; MET les dépens à la charge de Madame [I]. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

*** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La société [1] (SASU) a engagé Mme [A], épouse [I] née le 1er novembre 1969 par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2000 en qualité de responsable de magasin. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie, et produits laitiers, code IDCC 1505, devenue la convention collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé (avenant étendu du 12 janvier 2021). Par lettre notifiée le 16 mars 2022, Mme [A], épouse [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 mars 2022. Mme [A], épouse [I] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 11 avril 2022. La lettre de licenciement indique : ' Par courrier recommandé du 16 mars 2022, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, lequel s'est tenu le 29 mars 2022. Lors de cet entretien, vous êtes venue accompagnée. Comme prévu par les textes, nous vous avons alors présentés les faits qui nous ont contraints d'initier une procédure de licenciement à votre encontre. Les explications fournies lors de notre entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous notifions votre licenciement pour les raisons suivantes : Vous avez rejoint notre Société en qualité de Responsable de Magasin à compter du 01 juillet 2000, statut cadre, niveau C1. En cette qualité, vous aviez les responsabilités suivantes : Le responsable de magasin assure : - l'approvisionnement et la distribution - la commercialisation - la gestion administrative Il s'engage : 1) A suivre, dans le respect des instructions données, 2) A prendre connaissance du règlement intérieur 3) A consacrer professionnellement toute votre activité et tous vos soins à l'entreprise 4) A respecter les prescriptions réglementaires en vigueur 5) Sur le plan commercial a. Accueil de la clientèle b. Mise en valeur des produits et des prix c. Tenue générale du magasin, des réserves et de l'environnement proche des points de vente d. Bon service aux caisses 6) Sur le plan personnel a. Recrutement du personnel avec un accord favorable au préalable de la direction b. Formation du personnel c. Animation du personnel d. Réalisation des objectifs quantitatifs et qualificatifs fixés par la direction 7) Sur le plan de la gestion a) Du CA b) Des frais du personnel c) De la démarque d) Des stocks 8) Recommandation a) Aucun achat personnel ne sera effectué par vous-même et l'ensemble de vos salariés b) Les articles ne doivent être retirés des rayons la veille de leur date de péremption et ne doivent pas être récupérés par le personnel Le 15 mars 2022, un vol s'est produit au sein du magasin dont vous aviez la charge alors que vous étiez présente dans les locaux. Une caissière s'est ainsi fait braquer sous vos yeux sans entraîner aucune réaction de votre part. Vous n'avez ainsi pas jugé utile d'aller déposer plainte au commissariat après les faits, et n'avez pas davantage jugé utile de me prévenir de cet événement pourtant grave. Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu les faits et avait indiqué que vous aviez donné consigne à votre adjoint d'appeler la police et que ce dernier ne l'avait pas fait. Il vous appartient de veiller à la bonne gestion du magasin et vous dédouaner sur votre adjoint comme vous le faites démontre une défaillance évidente dans vos fonctions. Vous avez également prétendu que vous vous étiez finalement décidé à aller déposer plainte vers 17 heures, soit de nombreuses heures après incident. Or lorsque je vous ai eue au téléphone à 17 heures le 15 mars dernier, vous m'aviez alors indiqué que vous étiez en route vers votre domicile.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la faute grave La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur; La motivation de cette lettre fixe les limites du litige. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement La société [1] lui reproche de ne pas avoir prévenue sa hiérarchie après le vol du 15 mars 2022 et de n'avoir pas été déposé plainte immédiatement au commissariat. Il soutient que celle-ci lui a menti au cours de l'entretien préalable à ce sujet. Il lui est également fait grief d'avoir une gestion défaillante du magasin qui caractérise une exécution fautive de son contrat de travail, surtout au vu des nombreuses alertes transmis à la salariée. L'employeur soutient que cette dernière gérait le magasin de façon totalement irresponsable et ceci en dépit des nombreux messages d'alerte de Monsieur [V], son supérieur hiérarchique. L'employeur qui considère que ce dernier a été contraint de lui écrire à de très nombreuses reprises afin de la recadrer et de lui demander d'exécuter ses fonctions de façon conforme, verse aux débats des textos adressés à [V] [L], le prénom de madame [I] est [M] et il existe certainement plusieurs superettes à [Localité 1] accompagnés de photos, ces messages ne sont pas signés. Seuls deux messages sont datés respectivement des 7 décembre et 24 décembre 2021. Il sera également observé que le dernier se conclut : ' nous ferons un point dés lundi mais je ne peux plus vous laisser mettre en péril le magasin de cette manière '. Aucune convocation à un entretien préalable avant sanction, ni aucun avertissement n'ont été envoyés à la salariée postérieurement à ce message. Il sera constaté que ces faits ont plus de deux mois à la date à laquelle la procédure a été initiée et sont donc prescrits comme le soutient madame [I]. L'employeur reproche à la directrice madame [I] de ne pas l'avoir prévenu, ni avoir déposé plainte immédiatement après l'agression. L'employeur indique que celle-ci non seulement n'avait pas déposé plainte immédiatement après l'agression mais aurait même décidé de rentrer chez elle comme si aucun vol n'avait été commis et que celle-ci aurait fait pression sur un des salariés pour qu'il mente quand au déroulé des faits de ce 15 mars, n'hésitant pas à l'appeler à plus de 22 heures le jour-même. Mme [A], épouse [I] indique que son premier souci a été de se rendre en caisse pour s'assurer de l'état de santé de la caissière. Elle explique sans le démontrer que son téléphone portable étant en charge et que le téléphone de son bureau ne fonctionnait pas, elle a demandé à monsieur [G] [V] de prévenir le commissariat et l'employeur à sa place. L'employeur verse aux débats l'attestation de monsieur [V] qui atteste que madame [I] l'avait appelé le soir des faits pour qu'il dise que "si elle n'a pas porté plainte, ni prévenu l'employeur, c'est parce que monsieur [G] avait refusé. ". Il résulte des différentes attestations ( madame M la victime, monsieur [G] [V] et monsieur [V] ) que le vol a été commis aux alentours de 14h30, que monsieur [G] a tenté de rattraper le voleur qui s'était échappé et que madame [I] s'est approchée de la salariée pour savoir comment elle allait lui proposant de rentrer chez elle, ce que cette dernière faisait. Bien que celle-ci ait indiqué dans une autre attestation, datée du lendemain des faits que la directrice madame [I] avait demandé à monsieur [W] d'appeler la police, elle ne le confirmait pas dans l'attestation postérieure. Monsieur [G] [V] indiquait dans une attestation un peu confuse que : ' vers 17h mon superviseur monsieur [T] [Q] est venu c'est là qu'il était au courant de tout ce qui s'était passé déjà à 15h30 madame [I] est rentrée chez elle au fur et à mesure mon superviseur à rassembler les preuves (vidéo de la scène de vol) lui et moi on est rendu ensemble au commissariat, devant la porte du commissariat elle m'appelle pour me demander les éléments. '. Il sera observé que madame [I] a attendu plus de 3h après les faits avant de se rendre au commissariat. Ce qui démontre qu'elle n'a pris pas conscience de la gravité des faits et qu'elle a montré son incapacité à gérer cette situation de crise, celle-ci étant retournée chez elle, laissant monsieur [G] [V] et son superviseur gérer la situation. Il ne résulte pas des éléments du dossier que madame [I] ait prévenu son employeur ni qu'elle se soit assurée que monsieur [G] l'ait fait pour elle dans un temps voisin des faits Un tel comportement constitue une faute grave. Le jugement sera infirmé et madame [I] débouté de l'ensemble de ses demandes. Sur la garantie de l'AGS CGEA Il convient de constater que le licenciement reposant sur une faute grave, il n'y a pas lieu de retenir la garantie de l'AGS CGEA qui sera mise hors de cause. Sur la demande en restitution des sommes versées La société [1] représentée par son mandataire liquidateur demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'il a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire. Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification (la signification), valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Madame [I] succombant à la présente instance sera condamnée à payer à la société [1] représentée par Maître [B] es qualités de mandataire liquidateur la somme de 1000 euros fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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