RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société [1] a engagé Mme [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2014 en qualité de journaliste pigiste.
La société [1] a pour objet social principal l'édition et l'exploitation de médias imprimés et digitaux.
Le 13 avril 2022, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et former des demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 27 juin 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
'Le Conseil reconnait l'existence d'un contrat de travail;
Prononce la résiliation judiciaire au 27 avril 2023 aux torts de la société [1],
Condamne la société [1] à verser à Madame [R] [G] les sommes suivantes :
19 962 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu'au jour du paiement.
19 962 € au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
6 655 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
665 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;,
25 066 € au titre de rappel de salaires depuis 2021 jusqu'à fin 2022
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, Fixe cette moyenne à la somme de 3 327.50€
1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise du certificat de travail, solde de tout compte et attestation pôle emploi conformes
déboute Madame [R] [G] du surplus de ses demandes.
Condamne la Société [1] aux entiers dépens
La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 juillet 2023.
Par ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 18 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
'JUGER la société [1] bien fondée en son appel,
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu le 27 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
JUGER Madame [R] [G] mal fondée dans toutes ses demandes,
DEBOUTER Madame [R] [G] de toutes ses demandes à l'encontre de la société [1],
CONDAMNER Madame [R] [G] à payer à la société [1] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER Madame [R] [G] aux entiers dépens.'
Par ordonnance du 04 juin 2024 le magistrat en charge de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée et d'appel incident de Mme [G] et l'a condamnée aux dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue à date du 9 décembre 2025.