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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 15 avril 2026 — n° 23/02577

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société [1] a-t-elle respecté les règles relatives au transfert de contrat de travail et à la résiliation du contrat de Mme [R] ?

Principe retenu

Le transfert de contrat de travail ne peut se faire sans l'accord exprès du salarié en cas de changement d'employeur et de métier. La résiliation judiciaire d'un contrat de travail peut être prononcée lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Mme [R] a été engagée par la société [1] par contrat à durée indéterminée en 2014.
  • La société [1] a perdu des marchés et a informé Mme [R] du transfert de son contrat vers un autre groupe.
  • Mme [R] était en arrêt maladie depuis mars 2020 au moment du transfert.
  • Elle a contesté le transfert, arguant qu'il nécessitait son accord.
  • Le conseil de prud'hommes a d'abord débouté Mme [R] de ses demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions : Statuant à nouveau et ajoutant, Dit que la société [1] est restée l'employeur de Mme [R] au-delà du 1er juin 2021, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R], et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du présent arrêt, Condamne la société [1] à payer à Mme [R] les sommes de : - 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 980,87 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 3 749,28 € au titre de l'indemnité de préavis, - 374,92 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, - 106 854,48 € bruts à titre de rappel de salaire, - 11 032,66 € bruts à titre de solde de congés payés, Dit que les dommages et intérêts alloués à Mme [R] sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Dit que les créances salariales allouées à Mme [R] sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation, Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil, Ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [R], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, Condamne la société [1] à verser à Mme [R] une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président

Exposé du litige

*** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE Mme [J] [R] a été engagée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 février 2014. Elle occupait, en dernier lieu, les fonctions d'employée polyvalente de restauration, statut employé, au sein de l'établissement de [Localité 4], affectée au site de l'EHPAD « Les Jardins de [Localité 5] ». Son contrat de travail a été transféré à la société [1], dont l'activité principale est la restauration collective et le bionettoyage, le 1er janvier 2017. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des entreprises de la restauration de collectivités (IDCC 1266). Sa rémunération mensuelle moyenne s'élevait à 1 874,64 € bruts. Le 1er juin 2021, la société [1] a perdu les marchés de « bio nettoyage » et de « restauration » du site des « [Adresse 3] » au profit des sociétés [3] pour le lot « restauration » et [4] service propreté et santé pour le lot « propreté ». Dans ce contexte, la société [1] a informé Mme [R] du transfert de son contrat de travail vers le groupe [4] à compter de cette date. Mme [R], qui se trouvait en arrêt maladie depuis mars 2020, a contesté ce transfert, faisant valoir qu'il s'agissait d'une modification unilatérale de son contrat de travail nécessitant son accord exprès, notamment en raison d'un changement d'employeur et de métier (passage à la propreté chez [4] service propreté et santé). La société [1] a maintenu que le transfert s'opérait de plein droit, cessant de fournir du travail et de rémunérer Mme [R] à compter de juin 2021. Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 12 avril 2022 afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [1] et le paiement de diverses indemnités. Par jugement du 8 février 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante : « Déboute, Madame [J] [R], de l'ensemble, de ses demandes et la condamne aux dépens ; Met la SAS [1] hors de cause et la déboute de sa demande. » Mme [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er avril 2023. La constitution d'intimée de la société [1] a été transmise par RVPA le 12 mai 2023. Par ses dernières conclusions communiquées le 19 février 2026, Mme [R] demande à la cour de : « - Infirmer le jugement, - Statuer à nouveau et : A TITRE PRINCIPAL o Constater la poursuite du contrat de travail entre Madame [R] et [1] de juin 2021 au 10 mars 2026, date de plaidoirie en appel, o Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, o Condamner la société [1] à verser à Madame [R] les sommes suivantes : ' 106 854,48 € à titre de rappel de salaire, ' 3 749,28 € à titre d'indemnité de préavis, ' 374,92 € à titre de congés payés sur préavis, ' 5 980,87 € à titre d'indemnité légale de licenciement, ' 20 621,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (11 mois de salaire), ' 11 032,66 € à titre de solde de congés payés, A TITRE SUBSIDIAIRE, si, par extraordinaire, la cour venait à considérer que le contrat de travail avait été rompu le 1er juin 2021, o Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, o Condamner la société [1] à verser à Madame [R] les sommes suivantes : ' 3 749,28 € à titre d'indemnité de préavis, ' 374,92 € à titre de congés payés sur préavis, ' 3 436,84 € à titre d'indemnité légale de licenciement, ' 14 997,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois de salaire), ' 736 € à titre de solde de congés payés, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, o Condamner la société [1] aux entiers dépens, o Condamner la société [1] au paiement des intérêts au taux légal, o Condamner la société [1] au paiement de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC, o Condamner la société [1] au paiement de l'anatocisme (capitalisation des intérêts ' article 1343-2 du code civil). »

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le transfert du contrat de travail Mme [R] demande de constater la poursuite de son contrat de travail avec la société [1] au-delà du 1er juin 2021. Mme [R] soutient que : - son contrat de travail n'a jamais été valablement transféré à la société [4] service propreté et santé et il se poursuit donc avec la société [1], - la perte du marché par la société [1] constitue une simple succession de prestataires ne répondant pas aux critères d'une entité économique autonome conservant son identité, - l'activité a été scindée entre deux sociétés distinctes (restauration pour la société [3] et bionettoyage pour la société [4] service propreté et santé), ce qui exclut le maintien de l'identité de l'entité (pièces salarié n°15 et 16), - le transfert a entraîné une modification unilatérale de son contrat de travail, passant d'un poste d'employée polyvalente de restauration à celui d'agent de service dans la propreté, sans son accord exprès (pièces salarié n°3 et 12), - l'employeur ([1]) et le repreneur ([4] service propreté et santé) ont eux-mêmes sollicité son accord pour une convention tripartite, admettant ainsi que les conditions du transfert de plein droit n'étaient pas réunies (pièces salarié n°6, 13), - la société [1] et la société [4] service propreté et santé relèvent de conventions collectives différentes (Restauration vs Propreté), rendant le transfert conventionnel du contrat sur le fondement de l'avenant n° 3 de la CCN de la Restauration inapplicable. Mme [R] invoque et produit notamment les pièces suivantes : l'avenant contractuel du 20/12/2016 (pièce n° 2), le courrier RH de la société [1] d'avril 2021 (pièce n° 4), le courrier de la société [4] service propreté et santé du 25/06/2021 reconnaissant l'absence de transfert légal (pièce n° 6), les bulletins de paie [4] service propreté et santé mentionnant le métier de la propreté (pièce n° 12), le SMS du responsable des relations humaines sollicitant son accord (pièce n° 13) et le descriptif des activités de la société [1] (pièce n° 14). La société [1] conclut à l'existence d'un transfert automatique du contrat de travail de Mme [R] à compter du 1er juin 2021 et soutient que : - le site « [Adresse 4] » constituait une entité économique autonome caractérisée par un ensemble organisé de personnes et de moyens matériels (locaux, gazinières, tables) spécifiquement affectés à l'activité de restauration et de nettoyage, - l'activité a été reprise de manière identique par le cessionnaire, conformément au cahier des charges de l'appel d'offres : la clientèle est unique et liée au marché lui-même, constituant un élément incorporel transféré, - les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail s'imposent aux parties nonobstant le refus du salarié ou les éventuelles erreurs de plume initiales de l'employeur quant à la nécessité d'un accord, - le repreneur a agi en qualité d'employeur en émettant des bulletins de paie et en notifiant ultérieurement une rupture, confirmant ainsi que la relation contractuelle n'existait plus avec la société [1]. La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes : la notification de rejet de candidature (pièce n° 2), la lettre de la société [3] du 07 mai 2021 acceptant la reprise du personnel (pièce n° 4), les fiches de renseignement (pièce n° 5), et les appels d'offres RC et CCTP (pièces n° 7 et 8). Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Ce transfert s'opère de plein droit dès lors qu'est constatée la reprise d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie. La cour rappelle qu'une entité économique autonome consiste en un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre. La simple perte d'un marché ne suffit pas, mais le transfert est caractérisé si le repreneur utilise les mêmes locaux et matériels significatifs mis à disposition par le donneur d'ordre. L'identité d'une entité peut disparaître si l'activité est répartie entre plusieurs sociétés de telle sorte que l'organisation initiale n'est plus maintenue. Si le transfert est légal (L. 1224-1), il est d'ordre public et s'impose au salarié sans son accord. En revanche, s'il est uniquement conventionnel (ou volontaire), il constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord exprès du salarié, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du travail. Le repreneur peut modifier les conditions de travail, mais l'essentiel du contrat (rémunération, qualification) doit être maintenu, sauf accord du salarié. La cour constate que la société [3] et la société [5] sont deux personnes morales distinctes (pièces salarié n° 15 et 16), que le contrat de travail de Mme [R] a manifestement été repris par la société [5] (pièces salarié n° 12 et 6) alors qu'il ressort de la notification de rejet d'offre du 23 avril 2021 (pièce employeur n° 2) que la société [1] a perdu 2 lots au profit de la société [3] (et non au profit de la société [5]) comme cela ressort aussi de la lettre de reprise du personnel adressée par la société [3] à la société [1] le 7 mai 2021 (pièce employeur n° 4). La cour constate aussi que les fonctions contractuelles de Mme [R] ont été modifiées à l'occasion de ce transfert litigieux : en effet Mme [R] était employée de restauration et relevait de la convention collective de la restauration collective (pièce salarié n° 3) et après le transfert litigieux, elle était agent de service et relevait de la convention collective de la propreté (pièce salarié n° 12). En l'espèce, les pièces salarié n° 12, 15 et 16 et les pièces employeur n° 2, 4 montrent que les activités de restauration et de bionettoyage qu'assurait précédemment la société [1] ont été scindées entre deux sociétés distinctes, la société [3] pour les prestations de restauration et la société [4] service propreté et santé pour les prestations de nettoyage. Cette répartition des tâches et du personnel entre deux employeurs différents après la reprise du marché démontre que l'entité économique n'a pas conservé son identité initiale. Au surplus, les fonctions contractuelles de Mme [R] ont été modifiées lors du transfert litigieux comme cela a été relevé plus haut. De surcroît, il est établi que le repreneur du contrat de travail de Mme [R], la société [4] service propreté et santé, a expressément admis dans son courrier du 25 juin 2021 (pièce salarié n° 6) que « les conditions du transfert légal au titre des articles L. 1224-1 et suivants n'étant pas réunies », le transfert de Mme [R] nécessitait la signature d'une convention tripartite. L'employeur lui-même, la société [1], par le biais d'un SMS de son responsable [6] (pièce salarié n° 13), a sollicité l'accord exprès de Mme [R] pour rejoindre le repreneur. Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que l'article L. 1224-1 du code du travail n'est pas applicable à la situation de Mme [R] : le transfert de son contrat n'est pas un transfert légal du contrat. Le transfert ne peut davantage être qualifié de conventionnel, dès lors que Mme [R] a fait l'objet d'un transfert vers la société [4] service propreté et santé qui est une société de propreté régie par la convention collective de la propreté, convention différente de celle de la restauration collective régissant la société [1], et qu'elle a manifesté son opposition claire et réitérée à ce changement d'employeur qui constituait une novation de son contrat et cela d'autant plus que ses fonctions ont été modifiées, passant d'employée de restauration (pièce salarié n° 2) à celles d'agent de nettoyage (pièce salarié n° 2).

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