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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 4, 15 avril 2026 — n° 22/09625

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [F] est-il intervenu sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, le salarié a droit à des indemnités pour licenciement abusif.

Faits clés

  • M. [F] a été licencié pour faute grave le 14 février 2020.
  • Il a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
  • Le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • M. [F] a été engagé en CDI depuis le 17 novembre 2008.
  • La société [1] a été condamnée à verser plusieurs indemnités à M. [F].

Dispositif

Par ces motifs, la cour : Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a retenu le principe de la condamnation de la société [1] au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale de licenciement, de rappel de salaire sur la période du 14 février au 16 mars 2020, en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu'il a condamné la société [2] aux dépens et au paiement au salarié d'une somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ; Et, statuant à nouveau : Dit que les pièces 11,11 bis et 12 sont recevables Dit que le licenciement de M. [F] est intervenu le 16 mars 2020 ; Dit que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société [1] à payer à M. [F] les sommes suivantes : 2198,58 € à titre de rappel de salaire pour la période du 14 février au 16 mars 2020, outre 219,85 € au titre des congés payés afférents 5 724,64 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 572,46 € au titre des congés payés afférents 8 507,44 € au titre de l'indemnité légale de licenciement 23 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation; Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt; Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil; Ordonne à la société [1] de rembourser à [3] les indemnités de chômage versées à M. [F], dans la limite de six mois d'indemnités; Ordonne à la société [1] de remettre à M. [F] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification; Déboute les parties de leurs autres demandes; Condamne la société [1] aux dépens. Le greffier La présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE M. [E] [F] a été engagé par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité des transports routiers réguliers de voyageurs, en qualité de contrôleur, statut employé, coefficient 132,5V, groupe 7, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 17 novembre 2008. Suite à avenant du 1er janvier 2017, il est devenu conducteur receveur de transport en commun, coefficient 140V, groupe 9. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport. La société [1] compte plus de 11 salariés. Par lettre remise en main propre en date du 28 janvier 2020, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 février suivant. Par lettre du 14 février 2020, il a été licencié pour faute grave. Par acte du 22 octobre 2020, le salarié a assigné la société devant la juridiction prud'homale aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 3 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Melun a statué en ces termes : - Requalifie le licenciement pour faute grave intervenu à l'encontre de M. [E] [F], en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; - Condamne la S.A [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [E] [F] les sommes suivantes : - 6 048.74 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 604,87 euros au titre des congés payés y afférent ; - 8 758.07 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 2 323.06 euros bruts au titre de rappel de salaire sur période du 14 février 2020 au 16 mars 2020 ; - 232.31 euros bruts de congés payés afférents ; - 2 000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Fixe la moyenne des salaires de M. [E] [F] à 3 024.37 euros bruts ; - Ordonne à la Société [1], en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [E] [F] une attestation pôle emploi, un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif ainsi qu'un solde de tout compte, conformes à la présente décision, le tout sous astreinte de 50.00 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour de la notification du présent jugement et, ce, sur une durée de 60 jours. Le Conseil de Céans réservant, sur simple demande de M. [E] [F], le droit de liquider ladite astreinte et d'en fixer une définitive ; - Dit que les intérêts à taux légal porteront sur l'indemnité de préavis, les congés payés y afférents et l'indemnité de licenciement légale, ainsi que le rappel de salaires, outre les congés payés, à compter du dépôt de la requête au greffe du Conseil de céans, soit le 22 octobre 2020 ; - Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, sur tout ce qui est de droit, sur le fondement de l'article R 1454-28 du Code du travail ; - Déboute la Société [1], en la personne de son représentant légal, de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; - Met à la charge de la Société [1], en la personne de son représentant légal, les dépens de la présente instance, outre les frais d'Huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision. Par déclaration du 22 novembre 2022, la société [1] a interjeté appel de ce jugement. Le salarié a formé un appel incident. Une première ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2026. Elle a été révoquée et une nouvelle clôture est intervenue au 16 février 2026. La société a reconnu à l'audience avoir eu connaissance des pièces 11,11bis et 12. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de : A titre liminaire, - Juger irrecevables les pièces n°11, 11 bis et 12 de M. [F], non visées dans les conclusions et non transmises en temps utile à la société [1] ; 1.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DES PIECES 11,11 bis et 12 La société sollicite que ces pièces soient déclarées irrecevables au motif qu'elles n'ont pas été transmises en temps utile mais seulement avec les conclusions n°2, alors que ces pièces sont de 2020 et 2021. Dans ses conclusions n°3, le salarié observe que la société a eu 3 ans pour prendre connaissance des pièces et répondre. La cour retient que la société a eu connaissance en temps utile de ces pièces, qui figurent sur le bordereau de communication des pièces. Le moyen n'est pas fondé. SUR LA NOTIFICATION DU LICENCIEMENT Le salarié fait valoir qu'il n'a pas reçu notification de la lettre de licenciement, envoyée à une adresse erronée. Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement. » Aux termes de l'article L. 1332-2 du même code, « Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. » Il est de jurisprudence constante que le licenciement du salarié qui ne reçoit pas la lettre notifiant le licenciement du fait d'un erreur de son employeur dans l'adresse figurant sur le formulaire du recommandé avec avis de réception est sans cause réelle et sérieuse (Soc., 24 mai 2018, n° 17-16.362 ; Soc., 7 juillet 2004, n° 02-43.100). En l'espèce, la société produit la copie d'un courrier en date du 14 février 2020 de notification du licenciement en cause, envoyé en recommandé, sur lequel figure expressément le numéro du recommandé. Cette lettre mentionne comme adresse pour le salarié [Adresse 3] à [Localité 3]. Le relevé de la Poste relatif au recommandé en question indique que, le samedi 15 février, le courrier n'a pu être distribué et qu'il est disponible en point de retrait à partir du 17 février, puis qu'une seconde présentation a été programmée le 4 mars, date à laquelle le courrier a été distribué à son destinataire contre sa signature. Le formulaire du recommandé lui-même est illisible et le volet signé par le destinataire n'est pas produit. Si l'adresse [Adresse 4] apparaît sur l'avenant signé en 2017, le salarié fait justement valoir que les bulletins de salaire des mois de décembre 2019 à février 2020 versés aux débats mentionnent qu'il est domicilié à [Localité 3] [Adresse 2]. Dès lors, la société, qui s'est trompée d'adresse, n'établit pas que le salarié a reçu notification de la lettre de licenciement. En conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. SUR LE SALAIRE DE REFERENCE Le salarié base ses demandes sur un salaire mensuel de référence de 3024,37 €, dont il ne précise pas le calcul. Sur la base des salaires de novembre 2019 à janvier 2020 (mois complets), intégrant la prime de 13e mois prorata temporis, il convient de retenir, conformément à la demande de l'employeur, que le salaire mensuel de référence s'élève à la somme de 2862,32 €. SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE POUR LA PERIODE DU 14 FEVRIER 2020 AU 16 MARS 2020 Le salarié indique qu'après son entretien préalable qui s'est tenu le 6 février 2020, il a travaillé jusqu'au 14 février suivant, qu'à cette date, l'employeur lui a demandé oralement de rentrer à son domicile le 14 février 2020 en attendant de nouvelles instructions, que n'ayant pas reçu notification de son licenciement, il s'est tenu à la disposition de son employeur, que le 11 mars 2020, il lui a envoyé un courrier lui demandant à quelle date il reprenait son travail, qu'après ce courrier, il a appris la rupture de son contrat de travail et a récupéré ses documents de fin de contrat le 16 mars 2020, que l'employeur a antidatés au 14 février. Il produit un courrier du 11 mars 2020 adressé à la société, sur lequel elle ne s'explique pas, portant la mention « copie à l'inspection du travail, dans lequel il reprend ces différents éléments et demande à son employeur à quelle date il reprend son travail. La société ne peut utilement s'opposer à cette demande au motif que la rupture serait intervenue le 14 février 2020, date d'envoi de la lettre de licenciement, dès lors que cette dernière a été envoyée à une adresse erronée et qu'il n'est pas établi qu'elle ait été reçue par son destinataire. Compte tenu de la chronologie des faits, il convient de retenir que le licenciement du salarié est intervenu le 16 mars 2020, date de remise des documents de fin de contrat et que le salarié s'est tenu à la disposition de l'employeur jusqu'à cette date. Il est dès lors bien fondé à obtenir à ce titre le paiement de la somme de 2198,58 €, outre 219,85 € de congés payés afférents. SUR LES CONSEQUENCES DU LICENCIEMENT A la date de la rupture, le salarié avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 5 724,64 €, outre 572,46 € au titre des congés payés afférents. Compte tenu de son ancienneté, il est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de 8 507,44 €. Le salarié justifie de 11 années d'ancienneté et l'employeur est une société employant plus de onze salariés. Si le salarié expose qu'il convient de ne pas appliquer le plafonnement des indemnités prévues par l'article L. 1235-3 du code du travail, il n'articule dans ses dernières écritures aucun moyen à l'appui de cette demande. Il est de jurisprudence constante qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article, que ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) (voir par exemple, Soc., 21 mai 2025, pourvoi n° 24-10.362).

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