MOTIFS DE LA DECISION
I SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXECUTION DU CONTRAT
I-1 Sur la demande de réformation du jugement quant au rappel de salaire pendant la période d'activité partielle
L'article L5122-1 du code du travail énonce qu'en période d'activité partielle, le contrat de travail du salarié est suspendu.
Le salarié fait valoir que :
- de mi-mars 2020 jusqu'au 31 mai 2020, l'ensemble des salariés étaient placés en activité partielle à hauteur de 100%;
- Fin avril 2020, il a alerté son employeur en indiquant que les salariés travaillaient tous et qu'il convenait de réduire la prise en charge au titre de l'activité partielle dès le mois de mai. Il était proposé de déclarer une activité à hauteur de 20% sur le mois de mai, puis de 40% sur les mois suivants, que M. [U], gérant de la société, n'a pas souhaité modifier les déclarations et a maintenu l'intégralité des salariés en activité partielle à 100%. Puis de juin à août, la société a déclaré une activité de ses salariés à hauteur de 20%, puis à hauteur de 40% à compter de septembre 2020, tout en sachant que les salariés travaillaient tous à temps plein;
- si les salariés effectuent une prestation de travail, l'employeur doit compléter jusqu'à hauteur du salaire prévu l'allocation d'activité partielle perçue.
Il soutient que, pendant toute la période, il a continué à exercer ses missions, qu'il a notamment assuré les démarches pour obtenir les prêts garantis par l'Etat pour les entreprises du groupe. Il expose que la lettre de licenciement fait état de griefs pour des périodes pendant lesquelles il était censé être en activité partielle. Il fait valoir qu'il « est donc parfaitement clair que la société [1]. estimait qu'il n'était pas en activité partielle pendant les périodes comprises entre le mois de mars 2020 et jusqu'à son licenciement le 23 octobre 2020 ».
Il réclame la condamnation de la société à un rappel de salaire de 10 000 euros et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société de cette créance.
Le mandataire liquidateur fait justement valoir qu'il ressort des bulletins de paie du salarié que ce dernier n'était pas en activité partielle totale pendant toute la durée de la période considérée, et pouvait notamment travailler pour la société au mois de mars (à hauteur de 50%), de mai, juin et juillet 2020 (à hauteur de 20%), en septembre 2020 et qu'il était par ailleurs en arrêt-maladie et en congés pendant une partie des mois en cause.
Les pièces produites par le salarié, si elles démontrent une activité pendant la période en cause, ne permettent pas d'établir qu'il a exercé une activité pour la société au-delà du quantum non indemnisé au titre de l'activité partielle.
Il convient donc de confirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande de rappel de salaire pendant la période d'activité partielle.
I-2 Sur la demande de réformation du jugement quant au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées
Le salarié indique que si le contrat de travail le liant à la société précise qu'il avait la qualité de cadre dirigeant, relevant de l'article L.3111-2 du code du travail, néanmoins, dans les faits, il n'avait nullement cette qualité.
Il sollicite un rappel de salaire calculé sur la base de 29 semaines à 39 heures (déduction faites des arrêts maladie et congés payés), soit 7.499,34 euros, outre 749,93 euros au titre des congés payés afférents, qu'il décompose comme suit :
Jusqu'au 30 juin 2020 : taux horaire : 50,363 €, majoré à 25% : 62,954 €, soit la somme de : 19 semaines x 4 heures supplémentaires x 62,954 € = 4.784,49 €
Du 1er juillet au 23 octobre 2020 :
taux horaire : 54,297, majoré à 25 % : 67,871 €, soit la somme de : 10 semaines x 4 heures supplémentaires x 67,871 € = 2.714,85 €
Congés payés afférents : 749,93 euros
Il résulte de l'article L. 3111-2 du code du travail que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise.
Le liquidateur expose que :
- le salarié exerçait des responsabilités importantes impliquant une large indépendance dans l'organisation de son temps de travail,
- il percevait la rémunération la plus élevée de la société,
- il était habilité à prendre des décisions de manière largement autonome,
Et avait donc le statut de cadre dirigeant.
Il est constant que les bulletins de salaire du salarié mentionnent le statut « cadre » et un horaire mensuel de 151,67 h, incompatible avec l'attribution du statut de cadre dirigeant sans horaire définis.
Par ailleurs, aucun élément probant précis quant à la participation effective du salarié à la direction de l'entreprise n'est produit. Au contraire, le salarié justifie notamment de l'embauche d'un salarié destiné à intégrer son équipe par M. [U] sans qu'il en soit averti, et du reproche qui lui est fait d'arbitrages réalisés 'sans l'avis de la Direction', à laquelle il est pourtant censé appartenir. Si le mandataire liquidateur invoque une situation d'urgence et la carence du salarié dans la réalisation de ce recrutement, il n'en justifie pas.
En l'état des éléments produits, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la qualité de cadre dirigeant du salarié n'est pas établie.
Il convient dès lors d'examiner la demande formée par le salarié au titre des heures supplémentaires.
Outre le décompte susvisé, le salarié fait valoir que « compte tenu de ce que la société [5], membre du groupe de sociétés gérées par [1]., considérait que, pour sa seule entité la durée du travail applicable à un Directeur administratif était de 39 heures par semaine, il est clair qu'[il] peut solliciter a minima un rappel de salaire à hauteur de quatre heures par semaine » et soutient que, pendant la période de chômage partiel, il a réalisé un travail considérable l'ayant amené à réaliser des heures supplémentaires.
Le mandataire liquidateur fait justement valoir que le salarié ne peut utilement se fonder sur ce qui était prétendument pratiqué dans une autre société du groupe pour affirmer qu'il réalisait systématiquement 4 heures supplémentaires par semaine.
La cour a par ailleurs retenu que le salarié ne justifiait pas avoir exercé une activité à 100% durant la période covid, en exerçant une activité excédant la part d'activité non indemnisée au titre de l'activité partielle.
Les éléments produits par le salarié, y compris le mail de M. [U] du 10 juillet 2020, ne permettent pas d'établir que le salarié a effectué des heures supplémentaires pendant la période considérée.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre des heures supplémentaires et au titre du travail dissimulé par dissimulation d'heures de travail réalisées pendant la période de chômage partiel ou d'heures supplémentaires.
II SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
II-1. Sur la qualité de salarié protégé de M. [Q]
Il est constant que le salarié a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 juin 2020, sollicité l'organisation d'élections.
Le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié étant dès lors protégé lors du licenciement, ce licenciement était nul, faute de demande d'autorisation à l'inspecteur du travail.
Le liquidateur soutient pour sa part que le salarié n'était pas fondé à revendiquer une protection contre le licenciement puisque la société [1].