Cour d'appel, pôle 6 - chambre 6, 15 avril 2026 — n° 22/08427
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [G] est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification adéquate, le licenciement est considéré comme abusif.
Faits clés
- M. [G] a été engagé par contrat à durée indéterminée en avril 2014.
- Il a subi un accident de travail en mars 2019, entraînant plusieurs arrêts de travail.
- M. [G] a été licencié le 7 juillet 2020 pour absence injustifiée.
- Le médecin du travail a préconisé une reprise à mi-temps thérapeutique en mars 2020.
- M. [G] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
Dispositif
Par ces motifs,
La cour,
Déboute M. [G] de ses demandes de révocation de l'ordonnance de clôture, de renvoi de l'affaire à la mise en état et de renvoi de l'audiences de plaidoiries,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Juge que le licenciement de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la [1] à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- 4 260,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 426,05 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 433,18 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 10 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux, par année entière selon des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la [1] de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [G] , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
Condamne la [1] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la [1] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président
Exposé du litige
Exposé du litige
La [1] a engagé M. [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 avril 2014 en qualité de 'opérateur mouvement matériel relevant de l'Annexe C de la Directive RH0254".
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la branche ferroviaire.
La [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Le 13 mars 2019, M. [G] a été victime d'un accident de travail, la déclaration d'accident du travail est datée du 18 mars 2019. Il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail successifs les 23 mai, 06 juin, 30 août 26 septembre, 26 novembre 2019 et 30 janvier 2020.
Le 2 mars 2020 M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, prévu le 25 mars suivant.
Lors de la visite de reprise du 4 mars 2020, le médecin du travail a préconisé une reprise à mi-temps thérapeutique.
Le 9 avril 2020, M. [G] a été convoqué devant le conseil disciplinaire, prévu le 25 juin 2020.
M. [G] a été licencié par lettre notifiée le 7 juillet 2020.
La lettre de rupture du contrat de travail indique :
« Licenciement
Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail du 16 décembre 2019 au 29 janvier 2020.
Vous n'avez ni avisé ni fourni de justificatif relatif à cette absence.
Ces faits constituent un manquement aux dispositions de l'article 7 de la Directive GRH00006 «Principes de comportement, prescriptions applicables au personnel des [2] constituant le Groupe Public Ferroviaire ».
Le 5 novembre 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement.
Par jugement du 27 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
'Déboute monsieur [J] [G] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute la SA [1] de sa demande reconventionnelle.
Condamne monsieur [J] [G] aux dépens de l'instance.'
M. [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 6 octobre 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de :
'JUGER Monsieur [G] recevable et bien fondé en son appel ;
INFIRMER le jugement en date du 27 octobre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
Débouté monsieur [J] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné monsieur [J] [G] aux dépens de l'instance.
Et, statant à nouveau,
JUGER que le licenciement de Monsieur [G] sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société [1] à verser à Monsieur [G] les sommes suivantes :
4 260,58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
426,05 € au titre des congés payés y afférents,
3 433,18 € à titre d'indemnité légale de licenciement.
14 912,03 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Monsieur [G],
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343'2 du Code civil.
En tout état de cause
CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [G] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société [1] aux entiers dépens.'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la [1] demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de ses demandes
ET STATUANT DE NOUVEAU
A titre principal,
DECLARER SA [1] recevable et bien fondée en ses écritures ;
CONSTATER que la rupture du contrat de travail est justifiée et proportionnée ;
DEBOUTER Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
Motivations de la décision
Motifs
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
L'article 803 du code de procédure civile, en sa version applicable à l'instance, dispose que 'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.'
M. [G] ne justifie d'aucune cause grave qui se serait révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture, du 16 décembre 2025.
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture, de renvoi à la mise en état et de renvoi de l'audience doit être rejetée.
Sur le licenciement
M. [G] a fait l'objet d'un accident du travail. Le contrat de travail était en conséquence suspendu, jusqu'à la date de la visite de reprise.
La visite de reprise avec le médecin du travail a eu lieu le 4 mars 2020, le contrat de travail était ainsi suspendu jusqu'à cette date.
Aux termes de la lettre de licenciement les faits reprochés à M. [G] sont :'Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail du 16 décembre 2019 au 29 janvier 2020.
Vous n'avez ni avisé ni fourni de justificatif relatif à cette absence.'
Lorsque les faits ont été commis au cours d'une période de suspension du contrat de travail, le licenciement disciplinaire ne peut être fondé que si le fait constitue une faute grave, même si le licenciement est prononcé à l'issue de la période de suspension.
La lettre de licenciement qui a été adressé à M. [G] n'indique pas que le licenciement est prononcé pour une faute grave : le document dénommé 'notification d'une sanction' qui est produit à titre de lettre de licenciement indique 'licenciement' dans la rubrique 'nature', ce qui désigne la sanction prononcée par l'employeur. Ce document qui a été adressé au salarié comme lettre de rupture n'indique pas que le licenciement est immédiat, ni que le préavis ne serait pas effectué par le salarié.
Le contenu de la lettre de licenciement ne peut pas être complété par les documents de rupture. Ainsi, les mentions de l'attestation destinée à Pôle emploi, désormais devenu France travail, qui a été rédigée par la SNCF Voyageurs, qui indique une faute grave et une absence de préavis, sont sans conséquence sur la nature de la faute reprochée à M. [G] dans la lettre de licenciement.
M. [G] faisait l'objet d'arrêts de travail successifs en raison d'un accident du travail, dont le responsable hiérarchique a été destinataire. Le courrier qui a été adressé à l'agent le 02 janvier 2020 pour lui demander des explications sur certaines périodes d'absences de certificat médical indique en effet avoir reçu les arrêts de travail entre le 13 mars et le 15 décembre 2019. Cela résulte également du mail du 26 novembre 2019 qui a été adressé par le salarié à son employeur, qui indique en objet 'arrêt de travail' et auquel est joint un arrêt de travail jusqu'au 15 décembre 2019.
Compte tenu de l'origine de l'arrêt de travail, un accident du travail, ainsi que de sa durée, à l'issue de la période d'arrêt de travail du salarié l'employeur était tenu d'organiser une visite de reprise pour organiser son retour. La seule absence de justification de la prolongation de l'arrêt de travail ne peut pas constituer une faute grave.
En outre, un certificat médical de prolongation a été établi le 30 janvier 2020, qui a été adressé le jour-même par mail de M. [G] à la [1], soit avant la mise en oeuvre des poursuites. Elle avait donc connaissance de l'état de santé du salarié.
Le manquement de M. [G] ne caractérisait pas une faute grave.
Le licenciement de M. [G] est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
M. [G] est fondé à obtenir l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salaire mensuel de M. [G] était de 2 130,29 euros, indemnité liée à son poste incluse.
La [1], qui ne conteste pas les sommes demandées à ce titre, doit être condamnée à payer à M. [G] les sommes de 4 260,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 426,05 euros au titre des congés payés afférents et celle de 3 433,18 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
M. [G] avait une ancienneté de six années complètes au moment du licenciement. L'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail doit être comprise entre trois et sept mois de salaire. M. [G] justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi jusqu'au mois de juin 2021.
Compte tenu de ces éléments et de sa rémunération, la [1] doit être condamnée à payer à M. [G] la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la [1] doit être condamnée à rembourser à [3] les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Il est ajouté au jugement.
M. [G] forme une demande de préjudice moral sans démontrer l'existence d'une faute de la [1] dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement. Il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef
Sur les demandes accessoires
La capitalisation des intérêts est ordonnée, selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, par année entière.
La [1] qui succombe doit supporter les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et est condamnée à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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