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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 15 avril 2026 — n° 22/05806

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [E] est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de tels motifs, le licenciement est considéré comme abusif et peut donner lieu à des dommages et intérêts.

Faits clés

  • Mme [E] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 4 août 2020.
  • Les motifs du licenciement incluent un refus de travailler avec le bureau de chiffrage et une attitude d'opposition envers ses collègues.
  • Le licenciement a été contesté par Mme [E], qui a saisi le Conseil de Prud'hommes.
  • La société a été condamnée à verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • La cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de l'indemnisation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de l'indemnisation ; Y ajoutant, CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [E] la somme de : - 32 302,95 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ; AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [E] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE le remboursement par la société [1] à France Travail des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Mme [E], dans la limite de six mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de France Travail conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes ; LAISSE les dépens à la charge de la société [1]. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La société [1] (SNC) a engagé Mme [L] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 novembre 2000 en qualité d'assistante administrative, position 5, coefficient 685. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale ETAM du bâtiment. Par lettre notifiée le 23 juillet 2020, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 juillet 2020. Mme [E] a ensuite été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 4 août 2020énonçant les motifs suivants : 'Un entretien a eu lieu le 2 juin afin de vous présenter la nouvelle organisation. Vous avez, lors de cet entretien fait part de votre refus de travailler avec le bureau de chiffrage prétextant un retard dans l'envoi de leur dossier. En complément vous avez refusé de remplir la mission de correspondante RH sans savoir ce que cette mission contenait.

Motivations de la décision

Le motif principal réside dans votre attitude constante d'opposition vis-à-vis de vos collègues et de vos supérieurs hiérarchiques. Votre comportement nuit à la performance collective de l'agence et a des impacts négatifs sur vos collègues de travail. En effet dans votre rôle d'Assistante Administrative il était attende de vous d'être en support au service des salariés de l'agence. Or nous avons eu des remontées de collaborateur mettant en avant une attitude reflétant votre manque de collaboration. Vous avez, à plusieurs reprises, indiqué aux responsables d'affaires que leur demande, bien qu'urgentes, seraient traitées à votre convenance. De ce fait une partie de l'activité qui vous était allouée était gérée directement par les responsables d'affaires ce qui a eu un impact sur leur performance globale. L'agence a profité d'une évolution d'organisation afin de réaffecter de manière logique les taches de gestions administratives et financières. Je vous ai rappelé que ces missions vous étaient confiées et que je vous demandais de vous investir dans votre fonction d'assistance administrative. À la suite de cet entretien, j'ai constaté un comportement désinvolte de votre part, contestant des demandes que vous receviez. Vous avez mis en avant un problème de compréhension sur les missions qui vous étaient attribuées. Outre le fait que vous avez reçu un tableau de répartition des différentes missions, votre expérience professionnelle et votre présence au sein de l'agence depuis plus de 5 ans auraient dû vous permettre de solutionner ces différents sujets et d'être force de proposition.'. À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [E] avait une ancienneté de 19 ans et 8 mois. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 3 453 euros selon la salariée et de 1.842,38 euros selon l'employeur. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mme [E] a saisi le 13 juin 2022 le conseil de prud'hommes de Créteil et a formé en dernier lieu les demandes suivantes : -Dire que le licenciement de Mme [E] est sans cause réelle et sérieuse ; -Condamner la société [2] à payer les sommes suivantes à titre de : -Dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse : 55 248,00 euros -Article 700 du CPC : 3 000 euros -Assortir le jugement des intérêts légaux avec anatocisme ; -Ordonner l'exécution provisoire sur l'entier jugement ; -Condamner la société [1] aux dépens de l'instance Par jugement du 18 février 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [L] [E] les sommes suivantes : -35 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -1 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile DÉBOUTE la société [1] de l'ensemble de ses demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail, RAPPELLE que l'intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6,1231-7 et 1343-2 du code civil à partir d'un mois à compter du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts ; CONDAMNE la société [1] aux dépens comprenant les éventuels frais d'exécution en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile. RAPPELLE que le remboursement à Pôle Emploi de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement est prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. PRONONCE l'exécution provisoire sur la totalité du jugement La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 1er juin 2022 La constitution d'intimée de Mme [E] a été transmise par voie électronique le 29 juin 2022. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de : SUR APPEL PRINCIPAL DÉCLARER la société [1] recevable en son Appel L'y DIRE bien fondée, CONSTATER que l'intimée n'a pas conclu à son débouté, En conséquence, INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CRÉTEIL le 18 février 2022 en ce qu'il a : ' CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [L] [E] les sommes suivantes : ' 35 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 1 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' DÉBOUTE la société [1] de l'ensemble de ses demandes ; ' RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l'article R.1454-28 du Code du travail ' RAPPELLE que l'intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code civil à partir d'un mois à compter du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts ' CONDAMNE la société [1] aux dépens comprenant les éventuels frais d'exécution en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile ' RAPPELLE que le remboursement à Pôle Emploi de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement est prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ' PRONONCER l'exécution provisoire sur la totalité du jugement ET STATUANT À NOUVEAU, DIRE ET JUGER que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse DÉBOUTER Madame [E] de l'ensemble de ses fins et prétentions. CONDAMNER Madame [E] à verser à la Société [1] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation contractuelle de bonne foi CONDAMNER Madame [E] à verser à la Société [1] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance SUR APPEL INCIDENT CONSTATER que la Cour n'est pas valablement saisie de l'Appel incident de Mme [E], DÉCLARER l'Appel incident irrecevable Subsidiairement DÉCLARER l'Intimée non fondée en son appel incident et L'EN DÉBOUTER, En tout état de cause, CONDAMNER Madame [E] à verser à la Société [1] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'Appel DIRE et JUGER que les dépens seront mis à la charge de Madame [E] et que le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & ASSOCIES représentée par Maître Stéphane FERTIER conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [E] demande à la cour de : A titre principal, de confirmer le jugement du 18 février 2022, en ce qu'il a : - constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; Statuant à nouveau : -condamner la société [1] à payer à Madame [E] les sommes suivantes : -55 248 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7 320 € au titre de l'article 700 du CPC. - condamner la société [2] à verser à Madame [E] les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de l'acte introductif d'instance et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, A titre subsidiaire, de confirmer le jugement du 18 février 2022, en ce qu'il a : - constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; - condamner la société [1] à payer à Madame [E] les sommes suivantes : - 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -7 320 € au titre de l'article 700 du CPC.

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