MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence sur les demandes indemnitaires découlant de l'accident du travail
Le conseil de prud'hommes a reconnu sa compétence pour statuer sur les demandes formées par Mme [M] au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en relevant que la saisine est liée au non-respect de l'obligation de sécurité et porte sur la rupture du contrat de travail.
La société [1] sollicite l'infirmation du jugement et sollicite de la cour de déclarer irrecevable la demande présentée au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en ce que l'appelante cherche, en réalité, à faire reconnaître l'existence de manquement d'obligation incombant à son employeur qui aurait provoqué l'accident du travail.
Mme [M] fait valoir au contraire la compétence du juge prud'homal pour statuer sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude aux motifs qu'elle ne demande pas la réparation de dommages relevant de la juridiction des affaires de sécurité sociale, mais la réparation d'un préjudice résultant de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité qui relève de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale.
Il sera rappelé que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc 3 mai 2018, n°17-10.306).
Il ressort des écritures de Mme [M] qu'elle sollicite l'indemnisation du préjudice qu'elle indique avoir subi du fait de la perte de son emploi, laquelle résulte des manquements de l'employeur à ses obligations qui sont à l'origine de l'inaptitude constatée. Toutefois, elle forme également dans le cadre de la présente instance une demande indemnitaire au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ou plus exactement son obligation de protéger sa santé qu'elle rattache dans le corps de ses écritures à l'origine et aux conséquences de son accident du travail.
Le jugement entrepris sera ainsi partiellement infirmé en ce qu'il a considéré que la demande indemnitaire formée par Mme [M] à ce titre relevait de la compétence de la juridiction prud'homale, et cette demande sera déclarée irrecevable, la cour d'appel de Montpellier étant saisie de l'appel formé à l'encontre de la décision rendue par le tribunal judiciaire- pôle social- de Montpellier.
Sur le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle
Au soutien de son appel, Mme [M] soutient que des manquements fautifs de l'employeur sont à l'origine de l'inaptitude constatée par le médecin du travail. Elle considère en effet que l'employeur a manqué à son obligation de prévention des risques en matière de santé et de sécurité, notamment en lien avec la manipulation de trolleys défectueux à bord des avions et les conditions de travail.
La société [1] considère au contraire avoir respecté ses obligations.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1. Des actions de prévention des risques professionnels ;
2. Des actions d'information et de formation ;
3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur est également tenu de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code, 'l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1. Eviter les risques ;
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3. Combattre les risques à la source ;
4. Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5. Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1 ;
8.Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9.Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
L'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur comprend ainsi deux volets: le premier consistant à mettre en oeuvre les dispositions de nature à prévenir le risque, le second à prendre les mesures appropriées lorsque celui-ci survient. En cas de litige, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a pris les mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation.
Si l'inaptitude du salarié a été directement causée par le comportement fautif de l'employeur, le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient également au juge de rechercher si l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, et, dans une telle hypothèse, de caractériser le lien entre la maladie du salarié et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En l'espèce, l'accident du travail est survenu le 24 juin 2017 lors d'un vol. Le compte-rendu d'accident à bord fait état de ce que ' lors de la préparation du service (chargement des trolleys), Mme [M] a senti une douleur dans le coude droit en manipulant un trolley. La douleur s'est accentuée l'empêchant de bouger son bras et de porter'.
Au soutien de sa demande de reconnaissance d'un manquement par l'employeur de son obligation de sécurité, Mme [M] se réfère aux pièces suivantes:
- le compte-rendu d'accident à bord;
- les certificats médicaux et documents médicaux au regard de la prise en charge et du traitement de sa pathologie ' épicondylite fissuraire droite';
- la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de l'accident;
- le certificat du Docteur [J] en date du 13 juin 2018 selon lequel elle présente une 'épicondylagie du coude droit survenu lors d'un effort de traction au cours de son travail, celui-ci est particulièrement à risque elle est hôtesse de l'air, manipule des plateaux dans une ambiance souvent sèche qui est encore un facteur aggravant';
- le certificat du Docteur [J], médecin traitant,en date du 5 décembre 2018 selon lequel elle peut difficilement reprendre son métier où elle est amenée à réaliser des gestes répétitifs à bout de bras avec des horaires relativement prolongés';
- le certificat de son médecin traitant suite à la déclaration d'une maladie professionnelle en lien avec son coude gauche;
- la déclaration d'inaptitude à l'exercice de la profession de personnel naviguant commercial ' imputable au service aérien' par le conseil médical de l'aéronautique du 14 octobre 2020;
- l'attestation de Mme [N], hôtesse de l'air de 1992 à 2018, qui relate que plusieurs accidents de travail ont eu lieu durant cette période suite aux mauvaises conditions d'entretien du matériel de service, de nombreux trolleys ayant des freins défectueux ou des roues se bloquant imposant au personnel de forcer pour les débloquer, et en raison de la pénibilité des conditions de travail due au métier avec des manipulations répétitives;