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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 4, 15 avril 2026 — n° 22/05797

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Synthèse de la décision

Question juridique

La salariée peut-elle obtenir la délivrance d'une attestation Pôle Emploi rectifiée et des dommages et intérêts pour préjudice subi suite à son licenciement pour inaptitude ?

Principe retenu

L'employeur doit délivrer au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations nécessaires pour exercer ses droits aux prestations. En cas de contestation, le salarié doit expliciter l'erreur reprochée et justifier du préjudice en découlant.

Faits clés

  • Mme [M] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle.
  • Elle a été déclarée inapte par plusieurs instances médicales.
  • Elle a contesté la date de consolidation de son état de santé.
  • Elle a demandé une attestation Pôle Emploi rectifiée.
  • Le jugement a confirmé le rejet de ses demandes.

Articles cités

article R.1234-9 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions; Y AJOUTANT, CONDAMNE Mme [U] [M] à verser à la société [1] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Mme [U] [M] aux dépens d'appel; REJETTE toute autre demande. Le greffier La présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Mme [U] [M] a réalisé un stage au sein de la société [1] du 23 mai au 24 juin 2000. Elle a, ensuite, été embauchée par la société [1], spécialisée dans le transport aérien de personnes, à compter du 1er juillet 2000 dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée successifs. La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 22 novembre 2004, Mme [M] occupant le poste de personnel naviguant commercial, catégorie AE, classe 6 selon le code de l'aviation civile, avec une reprise d'ancienneté au 17 septembre 2003. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de personnel naviguant commercial, catégorie C7, classe 2. La société [1] compte plus de 11 salariés. Mme [M] a été victime d'un accident de travail en date du 24 juin 2017. Elle a été placée en arrêt de travail du 26 juin au 7 décembre 2017. Le 24 juillet 2017, la CPAM a reconnu le caractère profesionnel de l'accident. Mme [M] a repris son poste par un mi-temps thérapeutique du 8 décembre 2017 au 30 janvier 2018. A compter du 31 janvier 2018, elle a été placée en arrêt de travail jusqu'en avril 2019, par plusieurs arrêts successifs. Le 3 avril 2019, la CPAM lui a notifié la consolidation de son état de santé en date du 9 mai 2019, puis du 19 juin 2019. Mme [M], par le biais de son conseil, a contesté cette décision. Le pôle social du tribunal judiciaire a maintenu comme date de consolidation la date du 19 juin 2019. Le 15 avril 2019, Mme [M] a été déclarée inapte à son poste par la direction générale de l'aviation civile. Le 23 mai 2019, elle a été reconnue travailleur handicapé. Le 18 juillet 2019, elle a été déclarée inapte définitivement à exercer sa profession de navigante par le conseil médical de l'aeronautique civile. Le 4 septembre 2019, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail dans les termes suivants: « l'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi». Le 18 septembre 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 septembre suivant et a été licenciée pour inaptitude d'origine profesionnelle et impossibilité de reclassement suivant courrier du 1er octobre 2019. Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, le 1er octobre 2020 aux fins de voir notamment dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [1] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement en date du 12 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a: - Débouté Mme [U] [M] de l'ensemble de ses demandes. - Débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné la partie demanderesse aux éventuels dépens. Par déclaration au greffe en date du 31 mai 2022, Mme [M] a régulièrement interjeté appel de la décision. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 12 décembre 2025, Mme [M] demande à la cour de : 1/ In limine litis, avant toute défense au fond : - Confirmera le jugement du conseil de prud'hommes du 12 avril 2022 en ce qu'il a jugé qu'il était compétent pour se prononcer sur le manquement de la SAS [1] à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [U] [M], - Confirmera le jugement du conseil de prud'hommes du 12 avril 2022 en ce qu'il a jugé que l'action de Mme [U] [M] relative à la rupture du contrat de travail est recevable, 2/ Sur la violation de l'obligation de protéger la santé de Mme [U] [M], - Infirmera le jugement du Conseil de prud'hommes du 12 avril 2022 en ce qu'il a débouté Mme [U] [M] de sa demande de 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'incompétence sur les demandes indemnitaires découlant de l'accident du travail Le conseil de prud'hommes a reconnu sa compétence pour statuer sur les demandes formées par Mme [M] au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en relevant que la saisine est liée au non-respect de l'obligation de sécurité et porte sur la rupture du contrat de travail. La société [1] sollicite l'infirmation du jugement et sollicite de la cour de déclarer irrecevable la demande présentée au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en ce que l'appelante cherche, en réalité, à faire reconnaître l'existence de manquement d'obligation incombant à son employeur qui aurait provoqué l'accident du travail. Mme [M] fait valoir au contraire la compétence du juge prud'homal pour statuer sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude aux motifs qu'elle ne demande pas la réparation de dommages relevant de la juridiction des affaires de sécurité sociale, mais la réparation d'un préjudice résultant de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité qui relève de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale. Il sera rappelé que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc 3 mai 2018, n°17-10.306). Il ressort des écritures de Mme [M] qu'elle sollicite l'indemnisation du préjudice qu'elle indique avoir subi du fait de la perte de son emploi, laquelle résulte des manquements de l'employeur à ses obligations qui sont à l'origine de l'inaptitude constatée. Toutefois, elle forme également dans le cadre de la présente instance une demande indemnitaire au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ou plus exactement son obligation de protéger sa santé qu'elle rattache dans le corps de ses écritures à l'origine et aux conséquences de son accident du travail. Le jugement entrepris sera ainsi partiellement infirmé en ce qu'il a considéré que la demande indemnitaire formée par Mme [M] à ce titre relevait de la compétence de la juridiction prud'homale, et cette demande sera déclarée irrecevable, la cour d'appel de Montpellier étant saisie de l'appel formé à l'encontre de la décision rendue par le tribunal judiciaire- pôle social- de Montpellier. Sur le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle Au soutien de son appel, Mme [M] soutient que des manquements fautifs de l'employeur sont à l'origine de l'inaptitude constatée par le médecin du travail. Elle considère en effet que l'employeur a manqué à son obligation de prévention des risques en matière de santé et de sécurité, notamment en lien avec la manipulation de trolleys défectueux à bord des avions et les conditions de travail. La société [1] considère au contraire avoir respecté ses obligations. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1. Des actions de prévention des risques professionnels ; 2. Des actions d'information et de formation ; 3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur est également tenu de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code, 'l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1. Eviter les risques ; 2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3. Combattre les risques à la source ; 4. Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5. Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1 ; 8.Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9.Donner les instructions appropriées aux travailleurs'. L'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur comprend ainsi deux volets: le premier consistant à mettre en oeuvre les dispositions de nature à prévenir le risque, le second à prendre les mesures appropriées lorsque celui-ci survient. En cas de litige, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a pris les mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation. Si l'inaptitude du salarié a été directement causée par le comportement fautif de l'employeur, le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse. Il appartient également au juge de rechercher si l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, et, dans une telle hypothèse, de caractériser le lien entre la maladie du salarié et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En l'espèce, l'accident du travail est survenu le 24 juin 2017 lors d'un vol. Le compte-rendu d'accident à bord fait état de ce que ' lors de la préparation du service (chargement des trolleys), Mme [M] a senti une douleur dans le coude droit en manipulant un trolley. La douleur s'est accentuée l'empêchant de bouger son bras et de porter'. Au soutien de sa demande de reconnaissance d'un manquement par l'employeur de son obligation de sécurité, Mme [M] se réfère aux pièces suivantes: - le compte-rendu d'accident à bord; - les certificats médicaux et documents médicaux au regard de la prise en charge et du traitement de sa pathologie ' épicondylite fissuraire droite'; - la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de l'accident; - le certificat du Docteur [J] en date du 13 juin 2018 selon lequel elle présente une 'épicondylagie du coude droit survenu lors d'un effort de traction au cours de son travail, celui-ci est particulièrement à risque elle est hôtesse de l'air, manipule des plateaux dans une ambiance souvent sèche qui est encore un facteur aggravant'; - le certificat du Docteur [J], médecin traitant,en date du 5 décembre 2018 selon lequel elle peut difficilement reprendre son métier où elle est amenée à réaliser des gestes répétitifs à bout de bras avec des horaires relativement prolongés'; - le certificat de son médecin traitant suite à la déclaration d'une maladie professionnelle en lien avec son coude gauche; - la déclaration d'inaptitude à l'exercice de la profession de personnel naviguant commercial ' imputable au service aérien' par le conseil médical de l'aéronautique du 14 octobre 2020; - l'attestation de Mme [N], hôtesse de l'air de 1992 à 2018, qui relate que plusieurs accidents de travail ont eu lieu durant cette période suite aux mauvaises conditions d'entretien du matériel de service, de nombreux trolleys ayant des freins défectueux ou des roues se bloquant imposant au personnel de forcer pour les débloquer, et en raison de la pénibilité des conditions de travail due au métier avec des manipulations répétitives;

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