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Cour d'appel, 1re chambre sociale, 15 avril 2026 — n° 24/01992

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Synthèse de la décision

Question juridique

La salariée peut-elle obtenir des bulletins de salaire conformes et faire valoir une créance au passif de la société en liquidation judiciaire ?

Principe retenu

La charge de la preuve incombe à la salariée qui doit démontrer l'existence d'un logement mis à sa disposition par l'employeur et que la participation au loyer a été déduite de son salaire. En l'absence de preuves, la demande de la salariée est rejetée.

Faits clés

  • Mme [Q] [Z] a été embauchée par la société [2] en CDI à temps partiel puis à temps complet.
  • Elle était en arrêt maladie depuis juillet 2022.
  • La société [2] a été déclarée en liquidation judiciaire le 9 novembre 2022.
  • Un entretien préalable au licenciement a eu lieu le 21 novembre 2022.
  • Mme [Q] [Z] a été licenciée pour motif économique le 24 novembre 2022.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris; Y ajoutant, Déboute Mme [Q] [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Mme [Q] [Z] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCEDURE Le 1er septembre 2003, Mme [Q] [Z] était embauchée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de secrétaire avant d'être embauchée à temps complet. À compter du mois de juillet 2022, la salariée était en arrêt maladie. Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Carcassonne, la société [2] était déclarée en liquidation judiciaire à compter du 9 novembre 2022 et Me [S] était désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par courrier en date du 10 novembre 2022, le mandataire liquidateur convoquait la salariée à un entretien préalable avant licenciement prévu pour le 21 novembre suivant à 8 heures 30. Lors de cet entretien, il était proposé à la salariée un contrat de sécurisation professionnelle à laquelle elle adhérait. Par courrier en date du 24 novembre 2022, il était notifié à la salariée sa lettre de rupture du contrat de travail pour motif économique. Le 13 décembre 2022, il était remis à la salariée ses documents de fin de contrat de travail ainsi qu'un certificat de travail mentionnant qu'elle a été salariée de la société en liquidation judiciaire du 1er septembre 2003 au 12 décembre 2022. Par requête en date du 27 juin 2023, Mme [Q] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne. Par jugement du 26 février 2024, la juridiction saisie a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes. Selon déclaration en date du 11 avril 2024, Mme [Q] [Z] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 13 juin 2024, la salariée demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, dire qu'elle occupait un poste d'agent immobilier et gestionnaire au sein de l'agence [2] et qu'elle aurait dû être positionnée niveau C2 de la convention collective de l'immobilier, d'ordonner la remise de bulletins de salaire conformes, de fixer sa créance au passif de la société [2] concernant à hauteur de 28 748,60 euros bruts ainsi qu'à hauteur de 2 874,86 euros relatifs aux congés payés afférents au titre des rappels de salaire eu égard aux fonctions qu'elle exerçait, à hauteur de 10 000 euros nets à titre de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, à hauteur de 10 000 euros nets à titre de dommage et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, à hauteur de 11 428,50 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et à hauteur de 1 800 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande également à la cour de dire qu'à défaut de fonds suffisants ces sommes seront garanties par le [3] de [Localité 2], que les présentes condamnations devront être assorties des intérêts légaux et de débouter les parties adverses de l'ensemble de ses éventuelles demandes, fins et conclusions. Maître [M] [S], ès qualité de liquidateur de la société [2] n'a pas conclu. Conformément aux dispositions de l'article 954, dernier alinéa du code de procédure civile, ce dernier est réputé s'approprier les motifs du jugement entrepris. Le salarié a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à l'AGS le 13 juin 2024 à personne habilitée qui n'a pas constitué avocat. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 novembre 2025 pour le 28 janvier 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rappel de salaire En application de l'article R. 3243-1 du code du travail, le bulletin de salaire doit comporter un certain nombre de mentions au nombre desquelles figure le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué. En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, le juge doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert. La charge de la preuve pesant sur le salarié, il appartient à ce dernier de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Le salarié ne peut prétendre à obtenir la classification qu'il revendique que s'il remplit les conditions prévues par la convention collective. L'appelante expose que la convention collective de l'immobilier, dans ses stipulations antérieures à la modification intervenue fin 2022, il était prévu dans l'annexe 1, relative à la classification des postes de travail et des qualifications professionnelles, la définition des fonctions exercées par les cadres niveau C2 qui correspond aux tâches qui lui étaient attribuées alors qu'elle a été rémunérée comme étant une salariée relevant de la catégorie Employé niveau 3. Au soutien de sa demande de classification, elle fait valoir qu'elle gérait pratiquement seule l'agence immobilière eu égard à l'âge avancé du gérant qui avait plus de 80 ans. À l'appui de ses dires, elle produit également huit attestations d'anciens clients de l'agence immobilière qui était exploitée par son ancien employeur. Elle fait valoir également que c'est à tort que le mandataire liquidateur a soulevé en première instance la prescription de ses demandes à ce titre dans la mesure où la classification erronée dont elle a été vistime a perduré jusqu'à la rupture du contrat de travail. Le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de sa demande de classification en qualité de cadre niveau C2 au motif qu'elle n'apportait pas la preuve qu'elle gérait seule l'agence. S'agissant de la demande de classification dans la catégorie cadre présentée par l'appelante, la cour observe que les pièces produites par l'appelante à l'appui de sa demande de classification en qualité de cadre C2, selon ce que prévoyait l'ancienne classification de la convention collective nationale de l'immobilier, sont constituées de huit attestations à l'exception de tout autre élément. L'article 202 du code de procédure civile dispose: L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. En l'espèce, aucune des attestations ne respecte le formalisme édicté par les dispositions précitées. Si le formalisme prescrit par les dispositions précitées n'est pas sanctionné par la nullité de l'attestation, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme à l'article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. La cour observe qu'à l'exception des attestations de Mme [P] et de M. [D] [F], il n'est donné aucune information sur l'état civil des témoins. Par ailleurs, aucune de ces attestations n'est accompagnée de la pièce d'identité de l'attestant de sorte qu'il n'est en rien justifié de leur authenticité. Ainsi, il ne saurait être considéré que ces attestations n'ont aucune valeur probante. En conséquence, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande ainsi que de des demandes de rappels de salaires et de congés payés en découlant. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi étant toujours présumée, c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver. L'appelante expose que l'employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale à son égard pour les motifs suivants: - qu'il ne l'a jamais positionnée à ses véritables fonctions au sein de l'agence immobilière et par conséquent, il ne l'a jamais rémunérée en adéquation avec les fonctions qu'elle occupait, - qu'il ne lui a pas payé les primes de 13ème mois depuis le début de la relation contractuelle malgré les relances du cabinet comptable et les courriers recommandés qu'elle a adressés jusqu'à la régularisation par le mandataire liquidateur à hauteur de 6 363,13 euros correspondant aux primes de 2015 à 2018, - qu'il ne lui a jamais réglé les commissions sur les ventes réalisées complètement par même après le courrier recommandé du 21 juillet 2021 qu'elle lui a adressé, - qu'il lui a imputé de 2003 à 2012 sur le salaire le loyer de son logement qu'il jamais déclaré comme un avantage en nature, - qu'il a procédé à un paiement partiel du salaire à compter d'avril 2022, situation qui a été régularisée à hauteur de 3 464,10 euros pour les salaires restant dus de juin à octobre 2022. Dans son jugement en date du 26 février 2023, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a débouté la salariée aux motifs qu'elle n'apportait pas la preuve de manquements de son employeur en précisant que s'il y a eu manquements, ils ont été régularisés lors de la liquidation de l'entreprise et en rappelant qu'il n'a pas fait droit à la demande de la salariée relative à sa classification en qualité de cadre C2. L'appelante fait valoir que la régularisation d'une situation n'est pas de nature à écarter l'absence d'exécution déloyale et que les manquements de son ancien employeur auront une conséquence sur la pension de retraite à laquelle elle pourra prétendre dans le futur. En l'espèce, si la salariée succombe à apporter la preuve qu'il devait lui être appliqué le statut de cadre et si elle ne sollicite pas la fixation de sa créance au titre des commissions, la cour relève que cette dernière n'a pas reçu le versement de ses treizième mois ainsi que l'intégralité de sa rémunaration de juin à octobre 2022. En effet, il résulte des pièces produites par l'appelant que le mandataire liquidateur a procédé le 24 novembre 2022 au versement des rappels de salaire à hauteur de 3 464,10 euros pour la période de juin à octobre de la même année avant de régulariser le non-paiement des treizième mois du 1er novembre 2015 au 12 décembre 2012 lors de la remise des documents de fin de contrat. Il est dès lors manifeste que l'employeur a commis un manquement à une obligation essentielle du contrat de travail en rémunérant partiellement l'appelante de juin à octobre 2022 et en ne faisant pas bénéficier à cette dernière du treizième mois sur plusieurs années alors qu'il lui incombait de faire bénéficier à sa salariée les avantages accordés par la convention collective. La cour relève également que l'employeur a manifesté une certaine résistance à appliquer la convention collective dans la mesure où il n'a pas déféré à la demande de l'expert-comptable et de la salariée.

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