MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude :
Attendu que l'accident du 10 juillet 2020 a été déclaré inopposable à l'employeur dans ses rapports avec la caisse ;
Que la société [4] conteste que l'arrêt de travail du salarié ait été causé par un accident du travail ;
Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
Que l'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse de sécurité sociale, du caractère professionnel de l'accident du travail du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de son accident pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'accident du travail;
Qu'il appartient alors au juge de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'un accident du travail au titre de la législation professionnelle n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de l'accident ;
Attendu que [A] [X] fait valoir que l'inopposabilité à l'employeur de la prise en charge de l'accident dont il a été victime est sans incidence sur l'obligation de ce dernier de verser l'indemnité spéciale de licenciement ;
Qu'il fournit un certificat médical du 29 juillet 2020 selon lequel il souffre d'un 'trouble anxieux sévère avec insomnie'et relatant les faits qu'il a exposés au médecin de comportements autoritaires et colériques de la part de son responsable ;
Attendu que l'employeur s'en réfère au motifs du jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc lui ayant déclaré inopposable la décision de la caisse de mutualité sociale agricole reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du 10 juillet 2020 ;
Attendu que selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;
Qu'en l'espèce, l'accident allégué n'est pas survenu au temps et au lieu du travail du salarié ;
Que rien n'indique également que l'arrêt de travail qu'il a subi résulterait d'un événement particulier à l'origine de la dégradation soudaine de son état de santé plutôt que d'un état pathologique préexistant que confirment les documents médicaux produits ;
Attendu qu'il en résulte que le salarié n'est pas en droit de prétendre aux indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail ;
Sur le harcèlement moral :
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que [A] [X] soutient que depuis l'arrivée du nouveau responsable de site, ses conditions de travail s'étaient fortement dégradées, qu'il s'était vu refuser à plusieurs reprises et sans raison de prendre ses congés aux dates souhaitées, qu'il avait été dans l'obligation de réduire la durée initiale d'un arrêt de travail, qu'il lui avait été notifié une mise à pied disciplinaire injustifiée et qu'il avait été rétrogradé de poste, sans qu'il lui soit donné la possibilité de se former à ses nouvelles fonctions; Que pour établir la matérialité des faits qu'il invoque, il produit, outre divers documents médicaux, un certificat d'arrêt de travail réduisant la durée de son arrêt de travail initial, une mise à pied disciplinaire qui lui a été notifiée le 7 juillet 2020, un rapport d'enquête établi à la demande de la direction selon lequel 'le contexte était difficile' et que le responsable de site lui avait demandé si 'tous les ans, (il allait) être arrêté comme ça' ainsi que différents messages, lettres ou attestation desquels il résulte que sa proposition de congé avait été refusée, qu'il avait été affecté à un autre poste, sans formation préalable et qu'il subissait un 'manque total de respect' et était la 'cible' de son supérieur hiérarchique ;
Qu'il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Attendu que, pour sa part, la société [3] réfute qu'il ait été reproché au salarié son état de santé ;
Qu'elle produit un document intitulé 'planification des absences des employés' prouvant qu'il était d'usage dans l'entreprise que les congés d'été des responsables soient limités à deux semaines consécutives ;
Attendu, de même, qu'aucun élément ne démontre que c'est à la demande de l'employeur que l'arrêt de travail initial du salarié aurait été réduit ;
Attendu, cependant, que si [A] [X] a reconnu devant le contrôleur agréé que des erreurs avaient été commises par son équipe et par lui-même, il n'en reste pas moins qu'une mise à pied disciplinaire de trois jours pour avoir mal tranché du jambon ou du saucisson, sans invocation d'un préjudice, constitue une sanction disproportionnée à l'égard d'un salarié de près de vingt ans d'ancienneté, jusqu'alors exempt de reproche ;
Que dans son attestation, non manuscrite mais suffisante pour emporter la conviction, M. [I] [G], ingénieur chargé de l'amélioration continue, décrit les paroles et comportements humiliants subis par [A] [X] de la part du responsable de site : 'Ils vont pousser du jambon, comme les opérateurs. Peut-être enfin, ils seront bons à quelque chose' ; 'Si tu ne comprends rien, alors tu n'as rien à faire ici... Si tu n'es pas fait pour ça, il faut le dire' ;
Qu'il était également déplacé et irrespectueux de se voir demander lors de la reprise du travail, après un arrêt de travail pour maladie, si, 'tous les ans, (il allait) être arrêté comme ça' ;
Attendu, de même, que le changement de ligne de production invoqué, même à rémunération et qualification égales, qui emportait une diminution importante du nombre d'ouvriers sous la responsabilité de [A] [X], n'a pu être ressenti par lui que comme une rétrogradation et une humiliation vis-à-vis des autres salariés ;
Qu'aucun élément ne démontre que ce changement aurait été motivé par la volonté de l'employeur de l'affecter à un 'poste moins exigeant physiquement', comme l'affirme l'employeur ;
Attendu qu'ainsi, l'employeur ne prouve pas que les faits dénoncés par le salarié n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'il en résulte que le harcèlement moral est caractérisé ;
Attendu que toute rupture intervenue en méconnaissance des dispositions sur le harcèlement moral est nulle ;