Cour d'appel, 1re chambre sociale, 15 avril 2026 — n° 24/01965
Synthèse de la décision
Question juridique
La rupture du contrat de travail peut-elle être requalifiée en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification valable, la rupture peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, entraînant des indemnités pour le salarié.
Faits clés
- Contrat à durée déterminée signé le 28 janvier 2021 pour remplacer une salariée absente.
- Avertissement donné au salarié le 20 octobre 2022 pour remise en cause des consignes.
- Le salarié conteste l'avertissement et saisit le conseil de prud'hommes le 23 mai 2023.
- La rupture du contrat est contestée par le salarié qui demande une requalification.
- La cour condamne l'employeur à verser des indemnités au salarié.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande relative à l'exécution déloyale du contrat par l'employeur et à celle en nullité de l'avertissement.
Condamne l'association INSTEP OCCITANIE à payer à [T] [W] les sommes suivantes :
2114,56 euros au titre de l'indemnité de requalification.
4229,12 euros brute au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 422,91 euros brute à titre de congés payés y afférents.
1057,28 euros nette au titre de l'indemnité de licenciement.
4229,12 euros brute à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Ordonne à l'employeur de délivrer au salarié les documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Condamne l'employeur à rembourser à pôle emploi les indemnités versées dans la limite de 3 mois d'allocations de chômage.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne l'association INSTEP OCCITANIE à payer à [T] [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'association INSTEP OCCITANIE aux dépens de première instance et d'appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
Exposé du litige
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée du 28 janvier 2021, l'association INSTEP OCCITANIE a recruté [T] [W] pour assurer le remplacement partiel de [O] [F] habituellement employée comme formatrice, absente pour cause de maladie et jusqu'à son retour. Il était convenu que [T] [W] devait être chargé de la partie des fonctions de la salariée absente qui concerne la mise en 'uvre du dispositif Projet Pro de [Localité 2] pour une durée minimale de 25 jours, renouvelable, correspondant à un temps d'acte de formation, de préparation, de recherches liées à l'acte de formation et d'activités connexes (réunions d'équipe, visites en entreprise, informations collectives'). La durée de travail hebdomadaire était de 35 heures à compter du 1er février 2021 et le contrat de travail prenait fin le 12 mai 2021.
L'association INSTEP OCCITANIE est membre du réseau national Léo Lagrange Formation qui a pour activité de fournir une formation tout au long de la vie.
Par contrat de travail à durée déterminée d'usage à temps plein du 12 mai 2021 pour une durée de trois mois, l'association INSTEP OCCITANIE a recruté [T] [W] en qualité de formateur chargé d'un temps d'acte de formation, de préparation et de recherches liées à l'acte de formation et à un temps d'activités connexes.
Par contrat de travail à durée déterminée d'usage à temps plein du 30 août 2021, l'association INSTEP OCCITANIE a recruté [T] [W] jusqu'au 31 décembre 2021 pour exercer les fonctions de formateur comprenant un temps d'acte de formation, de préparation et de recherches liées à l'acte de formation et d'activités connexes. Par avenant du 1er janvier 2022, les parties ont convenu de fixer la fin du contrat au 31 décembre 2022.
Par acte du 20 octobre 2022, l'employeur a prononcé à l'encontre du salarié un avertissement au titre de la remise en cause systématique des consignes données et de l'affirmation selon laquelle il percevrait indûment des fonds publics. Par acte du 27 octobre 2022, le salarié a vainement contesté l'avertissement.
Par acte du 23 mai 2023, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins de voir requalifier la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en indemnisation de son préjudice au titre de l'exécution déloyale du contrat par l'employeur.
Par jugement du 23 février 2024, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes et a réservé à chacun le paiement des dépens.
Par acte du 10 avril 2024, [T] [W] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 18 novembre 2024, [T] [W] demande à la cour de réformer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
2114,56 euros à titre d'indemnité de requalification,
7400,96 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1057,28 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
4229,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 422,91 euros au titre des congés payés,
1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral du fait de la notification d'un avertissement nul,
6343,68 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'exécution déloyale du contrat par l'employeur,
Condamner à la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de 15 jours suivant la notification ou la signification de l'arrêt,
2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 16 septembre 2024, l'association INSTEP OCCITANIE demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner le salarié au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026.
Motivations de la décision
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur l'annulation de l'avertissement :
L'article L.1333-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil des prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'article 1333-2 dispose que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, par acte du 20 octobre 2022, l'employeur a prononcé à l'encontre du salarié un avertissement au titre de la remise en cause systématique des consignes données et de l'affirmation selon laquelle il percevrait indûment des fonds publics.
L'employeur considère qu'il ne s'agissait que de rétablir des dates de formations qui ont été dispensées à la suite de la perte des feuilles d'émargement et qu'il était tout à fait apte à clôturer le dossier pour la mise en place de la facturation qu'il ne pouvait obtenir à la suite du refus du salarié de clôturer ces dossiers.
Le salarié ne conteste pas l'existence d'un refus de sa part d'exécuter certaines consignes qu'il estimait irrégulières. En effet, il fait état que certaines feuilles d'émargement manquaient à la suite des formations qui ont été dispensées et qu'il lui était impossible légalement d'apposer sa signature sur des dossiers destinés à permettre la facturation en raison des dates qui seraient erronées ce qui n'aurait pour conséquence de permettre une fausse facturation au bénéfice de son employeur.
Force est de constater que si le salarié fait valoir des irrégularités, il ne les justifie pas.
Il en résulte que l'avertissement est justifié et proportionné à la faute commise. Les demandes d'annulation et en réparation seront par conséquent rejetées.
Sur l'exécution déloyale du contrat par l'employeur :
L'article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. En pareille matière, la preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui s'en prévaut.
Le salarié se prévaut d'une exécution déloyale du contrat par l'employeur consistant en un harcèlement moral.
L'article L.1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Enfin, l'article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, un stage ou à une période de formation en entreprise, ou le salarié, présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
1- En premier lieu, le salarié doit présenter des éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Pour cela, le salarié doit établir la matérialité de chacun des faits invoqués.
[T] [W] fait valoir un avertissement injustifié. Sa demande a été rejetée. Ce fait n'est pas établi.
Le salarié reproche à l'employeur une demande expresse de « dépassement de poste et d'effectuer des irrégularités », des injonctions paradoxales, une charge de travail excessive, un obstacle au repos, des accusations de refus sans fondement, une remise en cause de ses compétences, des sanctions symboliques, un harcèlement structurel par un lien de connivence avéré concernant des pressions morales et un avertissement injustifié.
Dans ses écritures, le salarié fait essentiellement valoir que son refus de certifier des dates de formation était légitime car conforme au cahier des charges et qu'il a été dénigré. Le salarié produit ses propres courriers et des courriers de procédure.
Le salarié produit des courriers de son employeur, des tableaux de données, sans aucune explication relative à la critique qu'il entend formuler, ni à son objet ni à sa portée.
Dans son premier contrat à durée déterminée, le salarié indique avoir été recruté avec une qualification inférieure à celle du contrat signé le 12 mai 2021 qui lui reconnaissait la catégorie professionnelle de technicien qualifié deuxième degré, niveau D2 au coefficient 220 comme [O] [F] précédemment.
S'agissant de sa charge de travail, le salarié indique qu'il a dû faire face à un retard de traitement des dossiers de la part d'autres salariés avant son arrivée et qu'il a dû effectuer un travail supérieur à celui de sa prédécesseure dans le cadre du Projet Pro en produisant ses propres courriers.
Le salarié évoque un préjudice psychologique sans autre précision.
Ces faits, pris dans leur ensemble, sont de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 précité.
2 - Dès lors, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur fait valoir que le salarié s'est opposé à plusieurs reprises à la clôture de certains comptes alors même qu'ils étaient conformes au cahier des charges et à la législation en vigueur contrairement à ce que prétendait le salarié.
S'agissant de la charge de travail, l'employeur fait valoir que l'actuel Projet Pro n'est que le regroupement de CAP métier / avenir, poste qu'occupait anciennement la salariée remplacée et conteste toute charge de travail excessive.
3 - Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'avertissement a été jugé justifié et proportionné.
L'employeur prouve que la mission du salarié dans le cadre du Projet Pro correspondait à celle exécutée par sa prédécesseure dans le cadre de deux autres projets qui ont fusionné ne créant aucune charge de travail excessive ni aucune pression ou atteinte au droit au repos.
Aucune demande de rappel de salaire tenant à la qualification professionnelle ou au non-paiement d'heures supplémentaires n'a été formulée.
Aucun préjudice n'est établi.
Il en résulte que l'employeur prouve que les agissements invoqués par le salarié ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La demande en réparation au titre d'un harcèlement moral sera par conséquent rejetée.
Sur le contrat à durée déterminée du 28 janvier 2021 en remplacement d'un salarié absent :
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants :
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