MOTIFS
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas contestée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.
S'agissant des demandes afférentes à une résiliation judiciaire du contrat de travail, l'Association [9] Délégation [10] [4] d'[Localité 2] ne conteste, à proprement parler dans ses écritures d'appel, l'existence d'un manquement de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, et justifier d'une résiliation contractuelle aux torts de l'employeur, et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dispositions du jugement qui seront ainsi confirmées, en l'absence de moyen relevé d'office.
Elle remet par contre en cause la date d'effet de la résiliation judiciaire, fixée par le conseil de prud'hommes à la date du 6 février 2024. Il est exact que les premiers juges ne pouvait pas retenir cette date, qui ne correspond pas à la date du jugement la prononçant, ni à celle, antérieure au jugement, où la collaboration entre les parties à la relation de travail a cessé, mais à la date de liquidation judiciaire de l'employeur (au surplus antérieure à la saisine prud'homale, le 19 février 2024, de Monsieur [H] aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail). Or, il est admis en cette matière que la liquidation judiciaire de l'employeur, pas plus que la cessation d'activité qui en résulte, n'entraînent en elles-mêmes de rupture du contrat de travail. Au regard des éléments soumis à l'appréciation de la cour, cette date d'effet de la résiliation judiciaire ne peut être fixée qu'au 21 février 2024, date à laquelle il est mis en évidence, au travers des éléments du débat, que la collaboration entre les parties a effectivement cessé.
Après infirmation du jugement à cet égard, la date d'effet de la résiliation judiciaire sera fixée au 21 février 2024.
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixés par les premiers juges à 1.050,46 euros, ce quantum n'est pas critiqué en lui-même par l'Association [8] d'[Localité 2], pas plus que l'allocation de tels dommages et intérêts à Monsieur [H]. Ce quantum indemnitaire est par contre querellé par Monsieur [H], sollicitant l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 6.300 euros.
Au regard de son ancienneté au moment de la rupture (2 années complètes) dans une entreprise de moins de 11 salariés, de son âge (pour être né en 1977) des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue et de son aptitude à retrouver un emploi, des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail (auxquelles renvoie l'article L1235-3-2 dudit code) fixant les plafonds minimal et maximal en mois de salaire brut, des éléments sur sa situation postérieure, Monsieur [H] qui ne démontre pas, par pièces produites aux débats, d'un plus ample préjudice, se verra allouer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 2.000 euros et sera débouté du surplus de sa demande, non fondé. Le jugement entrepris sera infirmé, uniquement s'agissant du quantum retenu à titre de créance à inscrire.
Concernant l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité légale de licenciement, les quanta, fixés à titre de créances à inscrire, par les premiers juges ne sont pas critiqués en eux même par l'Association [9] Délégation [10] [4] d'[Localité 2], pas plus que le principe de telles indemnités.
En l'absence de moyen relevé d'office, le jugement sera confirmé à ces égards, sauf à préciser que la somme de 4.201,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis est exprimée nécessairement en brut.
Concernant les demandes afférentes à des rappels de salaire, sur une période comprise entre septembre 2022 et février 2024, contrairement à ce qu'expose l'Association [9] Délégation [10] [4] d'[Localité 2], ce n'est pas au salarié, Monsieur [H], (dont il importe peu qu'il n'ait pas spécifiquement émis de réclamation au titre de rappels salariaux, avant la saisine de la juridiction prud'homale en février 2024) de justifier de sa tenue à disposition, mais à l'employeur de démontrer que le salarié ne s'est pas tenu à disposition ou a refusé d'exécuter son travail. Or, cette démonstration n'est pas effectuée par l'employeur, non représenté en première instance, ni en appel. Dans le même temps, il n'est pas mis en évidence que Monsieur [H] ait été réglé de ses salaires par l'employeur.
Dès lors, en l'absence de moyen relevé d'office, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions afférentes à une créance de Monsieur [H] à hauteur de 17.375,90 euros à titre de rappels de salaires, sauf à préciser que cette somme est exprimée nécessairement en brut.
S'agissant de l'indemnité de congés payés, l'employeur ne justifie pas avoir accompli les diligences lui incombant légalement pour permettre au salarié de bénéficier effectivement de ses droits à congés auprès de la caisse de congés payés, de sorte que, conformément à la jurisprudence désormais applicable en cette matière, le salarié peut contraindre l'employeur défaillant à exécuter son obligation.
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions afférentes à une créance de Monsieur [H], à hauteur de 3.293,09 euros (quantum qui n'est pas utilement critiqué aux débats) à titre d'indemnité de congés payés, sauf à préciser que cette somme est exprimée nécessairement en brut.
Concernant les indemnités de trajet (petits déplacements), l'Association [9] Délégation [10] [4] d'[Localité 2] ne développe pas un moyen opérant de critique du jugement en ce qu'il a fixé une créance de 48.051,60 euros à ce titre, au titre de la période de janvier 2022 à mai 2023. En effet, elle soutient uniquement à cet égard que le salarié doit justifier s'être tenu à disposition de l'employeur, alors que la charge de la preuve de l'absence de tenue à disposition ou de refus de travail du salarié repose sur l'employeur. Elle ne remet aucunement en cause les observations des premiers juges sur le fait que cette indemnité était due (en l'absence notamment de démonstration que le salarié n'avait pas été hébergé gratuitement par l'employeur sur les chantiers ou à proximité immédiate de ceux-ci), ni le quantum retenu en lui-même au titre de cette indemnité forfaitaire.
Par suite, en l'absence de moyen relevé d'office, le jugement entrepris sera confirmé en son chef querellé sur ce point.
S'agissant des indemnités de transport (petits déplacements), Monsieur [H] critique le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre. Toutefois, les premiers juges ont retenu, de manière pertinente, qu'il n'a pas été mis en évidence de réunion des conditions nécessaires pour bénéficier de telles indemnités, en l'absence d'engagement des frais de transport, au sens de l'article 8-16 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés).
Le jugement entrepris sera confirmé à cet égard.
Pour ce qui est de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à rebours de ce qu'énonce l'Association [9] [12] [10] [4] d'[Localité 2], il importe peu que Monsieur [H] n'ait pas déposé plainte au titre d'un travail dissimulé, cela n'étant aucunement un obstacle à la prévision d'une telle indemnité.
En effet, il sera utilement rappelé qu'en application de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé, en commettant les faits prévus à l'article L8221-5, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire.
L'article L8221-5 dudit code dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :