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Cour d'appel, chambre sociale, 1 avril 2026 — n° 25/00039

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le cadre d'une liquidation judiciaire ?

Principe retenu

La résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, dans le cadre d'une liquidation judiciaire, entraîne des effets similaires à ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employé a droit à des indemnités compensatrices et à des créances à inscrire au passif de la liquidation.

Faits clés

  • Monsieur [P] [H] a été embauché en CDI le 10 janvier 2022.
  • La S.A.R.L. [6] a été placée en liquidation judiciaire le 6 février 2024.
  • Monsieur [P] [H] a saisi le conseil de prud'hommes le 19 février 2024.
  • Le conseil de prud'hommes a ordonné la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur.
  • Monsieur [P] [H] a obtenu des créances totalisant 48.051,60 euros pour indemnités diverses.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er avril 2026, DECLARE recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 4 mars 2025, tel que déféré, sauf : -en ses dispositions relatives à la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail (6 février 2024), -à préciser que les créances fixées au titre de rappel de salaire, de congés payés et d'indemnité compensatrice de préavis sont exprimées nécessairement en brut, -s'agissant du quantum des dommages et intérêts (indemnité) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -en ce qu'il a fixé une créance de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la SARL [6] représentée par son liquidateur la SELARL [5] [I], es-qualité, Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant, DIT que la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail est fixée au 21 février 2024, date de cessation de la collaboration entre les parties, FIXE à titre de créance à inscrire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [6], représentée par son liquidateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L. [5] [I], représentée par Maître [V] [R], une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DIT que les chefs du jugement ayant réservé la condamnation au titre du complément maladie et dit que les dépens de première instance seront inscrits en frais privilégiés de la liquidation, non déférés à la cour par l'appel, sont donc devenus irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant, ni à les confirmer, DECLARE le présent arrêt opposable à l'Association [8] d'[Localité 2] dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail, avec avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail uniquement dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du code du travail, DEBOUTE Monsieur [P] [H] de ses demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. [6], représentée par son liquidateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L. [5] [I], représentée par Maître [V] [R], les dépens d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [H] a été embauché par la S.A.R.L. [6] en qualité de maçon, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 10 janvier 2022. Selon jugement du 6 février 2024, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. [6], avec désignation de la S.E.L.A.R.L. [5] [I], représentée par Maître [V] [R], en qualité de liquidateur judiciaire. Monsieur [P] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 19 février 2024, de diverses demandes. Selon jugement réputé contradictoire du 4 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Bastia a : -ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [P] [H] aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 6 février 2024, date de liquidation judiciaire de la SARL [6] avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -fixé les créances de Monsieur [P] [H] au passif de la SARL [6] représentée par son liquidateur la SELARL [5] [I], es-qualité, aux sommes suivantes : *17.375,90 euros à titre de rappel de salaire (septembre 2022 à février 2024), *4.201,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *3.293,09 euros à titre de congés payés, *48.051,60 euros à titre d'indemnité de trajet, *12.604 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, *1.050,46 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *1.260,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, *2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, -dit que le présent jugement est opposable au Centre de Gestions et d'Etudes AGS d'[Localité 2], dans les limites légales de sa garantie, conformément aux dispositions des articles L3253-6, L3253-8, L3153-17 et D3253-5 du code du travail, -ordonné à l'AGS [7] d'[Localité 2] de verser entre les mains du liquidateur les sommes susvisées dans les limites légales de sa garantie, à charge pour le liquidateur de payer les sommes restantes au salarié, -ordonné à la SARL [6] représentée par son liquidateur la SELARL [5] [I], de : régulariser la situation du salarié auprès de la caisse des congés BTP, délivrer les bulletins de paie de juin 2023 à février 2024, régulariser la situation de Monsieur [P] [H] auprès de la CPAM de Haute Corse, remettre à Monsieur [P] [H] sa lettre de licenciement, son reçu pour solde de tout compte, son certificat de travail et l'attestation France Travail, -dit n'y avoir lieu à astreinte, -réservé la condamnation au titre du complément maladie, -débouté Monsieur [P] [H] de ses autres demandes, -débouté les parties de leurs autres demandes, -dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la liquidation, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, -dit que les sommes allouées au titre des dépens et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont exclues de la garantie du Centre de Gestion et d'Etudes A.G.S. d'[Localité 2]. Par déclaration du 18 mars 2025 enregistrée au greffe, l'Association [8] d'[Localité 2] a interjeté appel partiel de ce jugement. Ce dossier d'appel a été enregistré sous le numéro de RG 25/00038.

Motivations de la décision

MOTIFS La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas contestée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité. S'agissant des demandes afférentes à une résiliation judiciaire du contrat de travail, l'Association [9] Délégation [10] [4] d'[Localité 2] ne conteste, à proprement parler dans ses écritures d'appel, l'existence d'un manquement de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, et justifier d'une résiliation contractuelle aux torts de l'employeur, et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dispositions du jugement qui seront ainsi confirmées, en l'absence de moyen relevé d'office. Elle remet par contre en cause la date d'effet de la résiliation judiciaire, fixée par le conseil de prud'hommes à la date du 6 février 2024. Il est exact que les premiers juges ne pouvait pas retenir cette date, qui ne correspond pas à la date du jugement la prononçant, ni à celle, antérieure au jugement, où la collaboration entre les parties à la relation de travail a cessé, mais à la date de liquidation judiciaire de l'employeur (au surplus antérieure à la saisine prud'homale, le 19 février 2024, de Monsieur [H] aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail). Or, il est admis en cette matière que la liquidation judiciaire de l'employeur, pas plus que la cessation d'activité qui en résulte, n'entraînent en elles-mêmes de rupture du contrat de travail. Au regard des éléments soumis à l'appréciation de la cour, cette date d'effet de la résiliation judiciaire ne peut être fixée qu'au 21 février 2024, date à laquelle il est mis en évidence, au travers des éléments du débat, que la collaboration entre les parties a effectivement cessé. Après infirmation du jugement à cet égard, la date d'effet de la résiliation judiciaire sera fixée au 21 février 2024. Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixés par les premiers juges à 1.050,46 euros, ce quantum n'est pas critiqué en lui-même par l'Association [8] d'[Localité 2], pas plus que l'allocation de tels dommages et intérêts à Monsieur [H]. Ce quantum indemnitaire est par contre querellé par Monsieur [H], sollicitant l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 6.300 euros. Au regard de son ancienneté au moment de la rupture (2 années complètes) dans une entreprise de moins de 11 salariés, de son âge (pour être né en 1977) des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue et de son aptitude à retrouver un emploi, des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail (auxquelles renvoie l'article L1235-3-2 dudit code) fixant les plafonds minimal et maximal en mois de salaire brut, des éléments sur sa situation postérieure, Monsieur [H] qui ne démontre pas, par pièces produites aux débats, d'un plus ample préjudice, se verra allouer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 2.000 euros et sera débouté du surplus de sa demande, non fondé. Le jugement entrepris sera infirmé, uniquement s'agissant du quantum retenu à titre de créance à inscrire. Concernant l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité légale de licenciement, les quanta, fixés à titre de créances à inscrire, par les premiers juges ne sont pas critiqués en eux même par l'Association [9] Délégation [10] [4] d'[Localité 2], pas plus que le principe de telles indemnités. En l'absence de moyen relevé d'office, le jugement sera confirmé à ces égards, sauf à préciser que la somme de 4.201,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis est exprimée nécessairement en brut. Concernant les demandes afférentes à des rappels de salaire, sur une période comprise entre septembre 2022 et février 2024, contrairement à ce qu'expose l'Association [9] Délégation [10] [4] d'[Localité 2], ce n'est pas au salarié, Monsieur [H], (dont il importe peu qu'il n'ait pas spécifiquement émis de réclamation au titre de rappels salariaux, avant la saisine de la juridiction prud'homale en février 2024) de justifier de sa tenue à disposition, mais à l'employeur de démontrer que le salarié ne s'est pas tenu à disposition ou a refusé d'exécuter son travail. Or, cette démonstration n'est pas effectuée par l'employeur, non représenté en première instance, ni en appel. Dans le même temps, il n'est pas mis en évidence que Monsieur [H] ait été réglé de ses salaires par l'employeur. Dès lors, en l'absence de moyen relevé d'office, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions afférentes à une créance de Monsieur [H] à hauteur de 17.375,90 euros à titre de rappels de salaires, sauf à préciser que cette somme est exprimée nécessairement en brut. S'agissant de l'indemnité de congés payés, l'employeur ne justifie pas avoir accompli les diligences lui incombant légalement pour permettre au salarié de bénéficier effectivement de ses droits à congés auprès de la caisse de congés payés, de sorte que, conformément à la jurisprudence désormais applicable en cette matière, le salarié peut contraindre l'employeur défaillant à exécuter son obligation. Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions afférentes à une créance de Monsieur [H], à hauteur de 3.293,09 euros (quantum qui n'est pas utilement critiqué aux débats) à titre d'indemnité de congés payés, sauf à préciser que cette somme est exprimée nécessairement en brut. Concernant les indemnités de trajet (petits déplacements), l'Association [9] Délégation [10] [4] d'[Localité 2] ne développe pas un moyen opérant de critique du jugement en ce qu'il a fixé une créance de 48.051,60 euros à ce titre, au titre de la période de janvier 2022 à mai 2023. En effet, elle soutient uniquement à cet égard que le salarié doit justifier s'être tenu à disposition de l'employeur, alors que la charge de la preuve de l'absence de tenue à disposition ou de refus de travail du salarié repose sur l'employeur. Elle ne remet aucunement en cause les observations des premiers juges sur le fait que cette indemnité était due (en l'absence notamment de démonstration que le salarié n'avait pas été hébergé gratuitement par l'employeur sur les chantiers ou à proximité immédiate de ceux-ci), ni le quantum retenu en lui-même au titre de cette indemnité forfaitaire. Par suite, en l'absence de moyen relevé d'office, le jugement entrepris sera confirmé en son chef querellé sur ce point. S'agissant des indemnités de transport (petits déplacements), Monsieur [H] critique le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre. Toutefois, les premiers juges ont retenu, de manière pertinente, qu'il n'a pas été mis en évidence de réunion des conditions nécessaires pour bénéficier de telles indemnités, en l'absence d'engagement des frais de transport, au sens de l'article 8-16 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés). Le jugement entrepris sera confirmé à cet égard. Pour ce qui est de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à rebours de ce qu'énonce l'Association [9] [12] [10] [4] d'[Localité 2], il importe peu que Monsieur [H] n'ait pas déposé plainte au titre d'un travail dissimulé, cela n'étant aucunement un obstacle à la prévision d'une telle indemnité. En effet, il sera utilement rappelé qu'en application de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé, en commettant les faits prévus à l'article L8221-5, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. L'article L8221-5 dudit code dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

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