Cour d'appel, chambre sociale, 1 avril 2026 — n° 25/00027
Synthèse de la décision
Question juridique
La société a-t-elle respecté son obligation de reclassement avant de procéder au licenciement pour inaptitude de Monsieur [V] [X]?
Principe retenu
L'employeur a l'obligation de proposer un reclassement à un salarié déclaré inapte avant de procéder à son licenciement. Le refus du salarié d'un poste de reclassement peut être jugé abusif.
Faits clés
- Monsieur [V] [X] était maçon dans une relation de travail à durée indéterminée depuis le 1er mars 2013.
- Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement après un entretien préalable le 29 août 2023.
- Le licenciement a été notifié par lettre recommandée le 1er septembre 2023.
- Monsieur [V] [X] a saisi le conseil de prud'hommes le 21 novembre 2023.
- Le conseil de prud'hommes a jugé que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er avril 2026,
CONSTATE à titre liminaire que la déclaration d'appel contient manifestement une pure erreur matérielle en ce que l'appelant ne se dénomme pas Monsieur [V] [U] mais Monsieur [V] [X],
DÉCLARE recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 4 février 2025, tel que déféré, sauf :
-en ce qu'il a dit que la Société [R] [2] a respecté son obligation de reclassement,
-en ce qu'il a débouté la Société [R] [2] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
DIT non abusif le refus de Monsieur [V] [X] opposé à la proposition de reclassement de l'employeur,
CONDAMNE l'E.U.R.L. [R] [2], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [V] [X] les sommes de :
- 3.964 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 du code du travail,
- 5.174,57 euros à titre de somme due sur indemnité spéciale de licenciement,
ORDONNE à l'E.U.R.L. [R] [2] de rectifier l'attestation Pôle emploi, ainsi que le bulletin de paie de septembre 2023, délivrés à Monsieur [X], conformément au présent arrêt, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE l'E.U.R.L. [R] [2], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [V] [X] une somme totale de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
DEBOUTE l'E.U.R.L. [R] [2] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE l'E.U.R.L. [R] [2], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [X] a été lié à l'E.U.R.L. [R] [2] en qualité de maçon, dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée à effet du 1er mars 2013.
Dans le dernier état de la relation de travail, le salarié occupait les fonctions de maçon, niveau III, position 1, coefficient 210.
Après entretien préalable au licenciement fixé au 29 août 2023, Monsieur [V] [X] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 1er septembre 2023.
Monsieur [V] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 21 novembre 2023, de diverses demandes.
Selon jugement du 4 février 2025, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-dit que la Société [R] [2] a respecté son obligation de reclassement,
-jugé le refus du poste de reclassement par Monsieur [V] [X] abusif,
-débouté Monsieur [V] [X] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la Société [R] [2] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
-condamné Monsieur [V] [X] aux dépens.
Par déclaration du 24 février 2025 enregistrée au greffe, Monsieur [V] [U] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : dit que la Société [R] [2] a respecté son obligation de reclassement, jugé le refus du poste de reclassement par Monsieur [V] [X] abusif, débouté Monsieur [V] [X] de l'ensemble de ses demandes, débouté la Société [R] [2] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, condamné Monsieur [V] [X] aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 17 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [V] [X] (n'ayant pas fait pas usage de la possibilité offerte par l'article 915-2 du code de procédure civile, lui permettant de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués susmentionnés) a sollicité :
-d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 4 février 2025 en ce qu'il a : dit que la Société [R] [2] a respecté son obligation de reclassement, jugé le refus du poste de reclassement par Monsieur [V] [X] abusif, débouté Monsieur [V] [X] de l'ensemble de ses demandes, débouté la Société [R] [2] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, condamné Monsieur [V] [X] aux dépens,
-et statuant à nouveau,
*de débouter l'employeur de ses demandes, fins et conclusions,
*de condamner l'employeur à : 3.964 euros à titre d'indemnité spéciale de préavis, 5.571,62 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
*d'ordonner à l'employeur de rectifier les documents de rupture (attestation Pôle emploi et certificat de travail) sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de rectifier la fiche de paie de septembre 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
-au surplus : de condamner l'employeur à 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC de procédure d'appel.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 11 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'E.U.R.L. [R] [2] a demandé :
-de la recevoir en son appel partiel incident et l'en dire bien fondée,
-de confirmer le jugement en ce qu'il a : dit que la Société [R] [2] a respecté son obligation de reclassement, jugé le refus du poste de reclassement par Monsieur [V] [X] abusif, débouté Monsieur [V] [X] de l'ensemble de ses demandes, condamné Monsieur [V] [X] aux dépens de l'instance,
-de réformer le jugement rendu en ce qu'il a : débouté la Société [R] [2] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
Motivations de la décision
MOTIFS
A titre préalable, il convient de constater que la déclaration d'appel contient manifestement une pure erreur matérielle en ce que l'appelant principal ne se dénomme pas Monsieur [V] [U] mais Monsieur [V] [X].
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas contestée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.
Sur le fond, Monsieur [X] querelle en premier lieu le jugement en ce qu'il a dit que la Société [R] [2] avait respecté son obligation de reclassement, jugé le refus de poste de reclassement par Monsieur [V] [X] abusif et débouté celui-ci de ses demandes au titre des indemnités de l'article L1226-14 du code du travail, chefs dont l'E.U.R.L. [R] demande quant à elle la confirmation.
Il sera utilement rappelé que selon l'article L1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Dans le même temps, suivant l'article 1226-12 du code du travail, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
Parallèlement, suivant l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9 dudit code. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions de cet article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte d'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Il est admis que le salarié n'a pas à motiver spécialement son refus, et que la seule absence de motivation ou motivation insuffisante n'est pas à elle seule à même de caractériser un refus abusif.
En l'espèce, il est constant au dossier que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur [X] a une origine professionnelle, c'est à dire que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail (en l'occurrence celui du 1er juin 2020) ou une maladie professionnelle, et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement
Il ressort des pièces versées au dossier que :
-l'avis de la médecine du travail du 26 mai 2023, rendu dans le cadre de la visite de reprise de Monsieur [X], a conclu à une : 'Inaptitude au poste. Inapte à un poste comportant des contraintes lombaires, type manutention manuelle de charges (parpaing), des positions maintenues penchées en avant ou sur le coté. Peut être affecté au poste de responsable entretien du dépôt en respectant les contre-indications ci-dessus',
-interrogée le 5 juillet 2023 par l'employeur sur la compatibilité du poste envisagé de 'RESPONSABLE de DEPOT, Employé Niveau B selon la classification de la convention collective du Bâtiment (ETAM), dont les fonctions seront toutes les tâches afférentes au poste notamment la surveillance, le contrôle et la bonne tenue du dépôt mais à l'exclusion de toutes les tâches qui pourrai[en]t entrainer des contraintes lombaires, type manutention manuelle de charges (parpaing) ou des positions maintenues penchées en avant ou sur le côté' au regard de l'état de santé su salarié, le Docteur [M], médecin du travail, a précisé le 7 juillet 2023 : 'le poste de reclassement proposé à M. [X] semble bien correspondre aux préconisations émises par le Dr [N], vous pouvez donc le proposer au salarié',
-l'E.U.R.L. [R] [2] (qui ne fait pas partie d'un groupe au sens de l'article 1226-10 précité) a adressé un courrier à Monsieur [X] le 10 juillet 2023 (retiré le 13 juillet 2023, suivant les indications de la Poste), courrier lui proposant un reclassement dans le poste de 'RESPONSABLE de DEPOT, Employé Niveau B selon la classification de la convention collective du Bâtiment (ETAM), dont les fonctions seront toutes les tâches afférentes au poste notamment la surveillance, le contrôle et la bonne tenue du dépôt mais à l'exclusion de toutes les tâches qui pourrai[en]t entrainer des contraintes lombaires, type manutention manuelle de charges (parpaing) ou des positions maintenues penchées en avant ou sur le côté' et indiquant 'Nous vous joignons un nouveau contrat de travail, avec prise d'effet au 25 juillet 2023, pour que vous puissiez l'étudier et prendre votre décision avec tous les éléments en votre possession. Cette proposition de poste de reclassement étant conforme aux préconisations du médecin du travail, nous vous demandons de nous indiquer, par écrit avant le 24 juillet 2023, votre réponse en utilisant le coupon de réponse ci-joint [...] Nous vous précisons que l'absence de réponse, dans le délai ci-dessus indiqué, serait assimilée à un refus. En cas de refus de votre part sur cette proposition de poste, nous serons conduits à engager la procédure de licenciement pour inaptitude en raison de l'impossibilité de reclassement'. A ce courrier était joint un formulaire réponse relatif à la 'Décision de Monsieur [X] [V] au regard de la proposition de modification du contrat de travail pour une prise d'effet au 25 juillet 2023',
-que le 1er août 2023, en l'absence de réponse du salarié à cette date, l'employeur a convoqué Monsieur [X] à un entretien préalable au licenciement fixé le 29 août 2023, convocation lui faisant connaître par cet écrit les motifs qui s'opposaient au reclassement,
-par courrier en date du 17 août 2023 (soit au-delà du délai de réponse fixé par l'employeur), le salarié, faisant 'suite au courrier du 10 juillet 2023', reçu le 13 juillet 2023, a précisé notamment : 'Le 15 juillet dernier, le Dr [J] mon médecin traitant certifiait que mon état de santé était incompatible avec l'exercice de mon activité professionnelle et ce, à titre définitif (cf certificat médical). De ce fait, le poste proposé en reclassement ne peut être accepté'.
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