Cour d'appel, 5eme chambre prud'homale, 15 avril 2026 — n° 25/00922
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [C] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, le licenciement est considéré comme abusif.
Faits clés
- M. [C] a exercé plusieurs missions en qualité de salarié mis à disposition de l'association [2] depuis mars 2021.
- Il a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la requalification de son contrat de travail.
- Le tribunal a placé l'association en liquidation judiciaire le 19 novembre 2024.
- M. [C] a été débouté de ses demandes de nullité du licenciement et de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
- Le tribunal a requalifié son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'association [2] à payer à M. [C] les sommes de 376,92 euros au titre du salaire de juin 2021 outre 37,69 euros au titre des congés payés afférents, sauf à dire que les condamnations sont fixées au passif de la liquidation de l'association, a débouté M.'[C] de ses demandes de nullité du licenciement et des demandes en découlant, de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la prévention du harcèlement moral, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour remise tardive des documents de fin de contrat et de sa demande de congés payés afférents à l'indemnité de précarité, ainsi qu'en ce qu'il a condamné l'association [2] à payer à M. [C] une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Se déclare compétente pour connaître de la demande de remboursement d'un prêt par l'association [2],
Ecarte des débats la pièce n°12 de l'association [2],
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
Dit que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'association [2] au profit de M. [C], les sommes de :
- 1 600 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- 792,35 euros à titre d'indemnité de précarité,
- 1 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 336,25 euros outre 733,62 euros au titre des congés payés afférents euros à titre de rappel de salaire consécutif à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
Dit la présente décision opposable à l'UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 1] dans les limites de la garantie qui ne porte pas sur les frais irrépétibles,
Condamne la Selarl [1] en qualité de liquidateur de l'association [2] à payer à M. [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl [1] en qualité de liquidateur de l'association [2] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE,
LA PRESIDENTE.
Exposé du litige
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la demande de voir écarter la pièce n° 12 de l'intimée
M. [C] ne demande au dispositif de ses conclusions que le retrait des débats de la pièce n°12 alors qu'au chapitre de la discussion, il sollicite que le même sort soit aussi réservé à la pièce n°18, or, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
La pièce n°12 est une attestation de M. [M] [B] qui accuse M. [C] d'être un menteur et un voleur. Or, entendu par les gendarmes dans le cadre d'une enquête visant Mme [E], directrice de l'association, pour faux et usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement du conseil de prud'hommes, il a nié être l'auteur de l'attestation et Mme [E] a reconnu que cette attestation était fausse.
La pièce n°12 doit donc être écartée des débats.
2/ Sur la demande en paiement du salaire de juin 2021
M. [C] réclame paiement de la somme de 376,92 euros au titre du salaire de juin 2021, correspondant à la condamnation prononcée en référé.
Le liquidateur ne répond pas sur ce point.
Motivations de la décision
Sur ce,
Par application combinée des articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, la charge de la preuve du paiement du salaire repose sur l'employeur, lorsqu'il est attrait en justice par son salarié sur une demande de paiement de rémunération.
Il résulte de l'ordonnance de référé du 15 septembre 2022 que l'association avait reconnu devoir la somme de 376,92 euros au titre du salaire du mois de juin 2022, ce qui constitue un aveu judiciaire.
Le liquidateur ne justifiant pas du règlement de cette somme, celle-ci, ainsi que les congés payés y afférents, seront fixés au passif. Le jugement sera confirmé de ce chef, sauf à préciser qu'il ne s'agit pas d'une condamnation en raison de la procédure collective à laquelle l'association est soumise.
3/ Sur la demande de remboursement d'un prêt présentée par le liquidateur
3-1/ Sur la compétence du conseil de prud'hommes
Le liquidateur affirme que le prêt dont il réclame le remboursement constituait une avance sur salaire et qu'un lien de connexité étroit unit le contrat de travail et le contrat de prêt de sorte que le conseil de prud'hommes est compétent pour en connaître.
M. [C] soulève l'incompétence de la juridiction prud'homale s'agissant d'un contrat de prêt entre un employeur et un salarié.
Ce débat est vain devant la cour dès lors que celle-ci bénéficie d'une plénitude de juridiction.
3-2/ Sur le fond
Le liquidateur se prévaut notamment d'un « contrat de prêt/reconnaissance de dette » et d'une copie d'un « état préparatoire du grand livre général » faisant apparaître un débit de 1 050 euros au profit de M. [C].
Ce dernier affirme que les documents produits par le liquidateur sont des faux et qu'aucun prêt ne lui a été consenti.
Sur ce,
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le contrat dont se prévaut le liquidateur, qui prévoit le prêt de la somme de 1 050 euros, versée en deux échéances, et remboursable par le versement du salaire de juin, n'est signé que du président.
Par ailleurs, l'état préparatoire au grand livre général mentionne le versement à M.'[C] de la somme de 1 050 euros le 5 juillet 2021 ce qui ne correspond pas aux termes du contrat en ce qui concerne les modalités de déblocage du prêt et est difficilement compatible avec un remboursement sur la paie du mois de juin.
A défaut de preuve formelle de l'existence de ce prêt il y a lieu de rejeter la demande.
4/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [C] affirme avoir été victime d'un harcèlement moral constitué de railleries, brimades et reproches injustifiées au quotidien et du refus de payer son salaire de juin.
A l'appui de ses allégations, il se prévaut d'un courrier de mise en demeure de rembourser le solde du prêt et de restituer le matériel prêté que lui a adressé par le président de l'association le 27 juillet 2021, ce dernier l'accusant d'être un voleur et un escroc. Cette unique lettre ne permet pas de considérer que le salarié ait été quotidiennement victime de railleries, brimades et reproches injustifiés.
Il est constant que le salaire de juin n'a pas été réglé.
Ce seul fait matériellement établi ne laisse pas présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts de ce chef par confirmation du jugement.
La décision du conseil de prud'hommes sera également confirmée en ce qu'elle a débouté M. [C] de sa demande au titre de l'absence de mesure de prévention du harcèlement moral à défaut de preuve d'un préjudice.
5/ Sur les demandes de requalification du contrat de travail
5-1/ Sur le bienfondé des demandes
M. [C] soutient d'abord que le liquidateur ne rapporte pas la preuve de ce que l'association fasse partie de celles pouvant prétendre au bénéfice des dispositions sur les associations intermédiaires. Il fait encore valoir, en substance, qu'en l'absence de contrat écrit et de preuve de ce qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un contrat d'usage, la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée s'impose.
Enfin, il argue que le contrat de travail n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 3123-6 et 11.1.3 alinéa 2 de la convention collective et qu'il était constamment tenu de se maintenir à la disposition de l'employeur ce dont il résulte que le contrat de travail doit à être requalifié en contrat de travail à temps complet.
Le liquidateur ne répond pas spécifiquement sur le premier point.
Sur le second, il fait valoir que M. [C] a reconnu l'existence de contrats à durée déterminée d'usage lors de sa saisine du conseil de prud'hommes en référé. Il reconnaît qu'aucun contrat de travail écrit n'a été signé faute de moyens mais affirme qu'en sa qualité d'association intermédiaire, elle ne pouvait conclure que des contrats à durée déterminée d'usage ce qui exclue toute requalification en contrat à durée indéterminée.
Sur le troisième moyen, il répond que l'argumentation du salarié ne tient pas compte des spécificités liées à son statut d'association intermédiaire lesquelles impliquent notamment que les contrats d'usage signés par les associations intermédiaires ne sont pas soumis à l'obligation de mentionner la durée du travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois.
Sur ce,
L'article L. 5132-7 dispose que « Les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l'Etat ayant pour objet l'embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales.
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