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Cour d'appel, 5eme chambre prud'homale, 15 avril 2026 — n° 25/00478

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Synthèse de la décision

Question juridique

La démission de Mme [F] peut-elle être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si elle est justifiée. En cas de démission, les demandes indemnitaires subséquentes peuvent être rejetées.

Faits clés

  • Mme [F] a été embauchée le 23 novembre 2020 en CDI.
  • Elle a observé un arrêt de travail du 10 janvier au 1er septembre 2023.
  • Elle a notifié sa démission le 21 mars 2023 avec demande de dispense de préavis.
  • L'employeur a accepté d'écourter son préavis au 17 avril 2023.
  • Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes le 19 mars 2024 pour requalification de sa démission.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine ; Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de requalification de sa démission en prise d'acte prenant les effets d'un licenciement nul, et de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la société [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de santé ; Dit que la rupture du contrat de travail est une démission ; Rejette les demandes de Mme [F] tendant au paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de santé, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ; Condamne Mme [F] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Laurence DE SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 15 avril 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

Motivations de la décision

* * * DECISION : Mme [F], née le 22 janvier 1987, a été embauchée à compter du 23 novembre 2020, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [1] (la société ou l'employeur), en qualité d'analyste crédit, avec reprise d'ancienneté au 23 août 2020. La société [1] compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des salariés du négoce de matériaux de construction. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [F] occupait le poste d'administrateur des ventes. La salariée a observé un arrêt de travail du 10 janvier au 1er septembre 2023. Par courrier du 21 mars 2023, elle a notifié sa démission à son employeur avec une demande de dispense de préavis. Par courrier du 17 avril 2023, la société [1] a pris acte de sa démission et a accepté d'écourter son préavis au 17 avril 2023 au lieu du 21 avril 2023. Demandant la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [F] a saisi le conseil de prud'homme de Compiègne, le 19 mars 2024. Par jugement du 25 novembre 2024, le conseil a : - fixé le salaire de référence de Mme [F] à la somme de 2 205,75 euros ; - requalifié la démission de Mme [F] du 21 mars 2023 en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; - jugé que la prise d'acte du contrat de travail du 21 mars 2023 était justifiée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à payer à Mme [F] les sommes suivantes : - 4 411,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 441,15 euros au titre des congés payés y afférents ; - 7 720,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 516,45 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - jugé que la société [1] avait violé son obligation de sécurité et de santé ; - condamné la société [1] à payer à Mme [F] la somme de 13 234,50 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité et de santé ; - condamné la société [1] à payer à maitre Letiche, membre du cabinet LEAD avocats, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique ; - jugé que les sommes allouées à Mme [F] porteraient intérêts au taux légal à compter du dépôt de la décision du jugement soit le 4 novembre 2024 ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné la société [1] aux entiers dépens ; - ordonné la rectification des documents de fin de contrat conformes au jugement ; - ordonné l'exécution provisoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile. La société [1], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernière conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mars 2025, demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses autres demandes de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, harcèlement moral et préjudice moral ; En conséquence, - débouter purement et simplement Mme [F] de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause, - condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes formées en son appel incident'; - condamner Mme [F] au remboursement des sommes perçues en premier instance au titre de l'exécution provisoire ; - la condamner aux entiers dépens. Mme [F], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 juin 2025, demande à la cour de : - confirmer le jugement, sauf en ce qu'il : - l'a déboutée de sa demande en condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 13 234,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul à titre principal ; - a jugé qu'elle n'avait pas été victime de harcèlement moral à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail au sein de la société [1] et l'a en conséquence déboutée de sa demande de condamnation à hauteur de 13 234,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Et statuant à nouveau, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 1'234,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul à titre principal et 7 720,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire'; - juger qu'elle a été victime de harcèlement moral à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail au sein de la société [1] ; En conséquence, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 13'234,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; En tout état de cause, - débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société [1] à lui payer une indemnité de 2 500 euros à hauteur de cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique, ainsi qu'aux entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1/ Sur l'exécution du contrat de travail 1-1/ Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Si un fait unique est matériellement établi, il n'est pas constitutif d'un harcèlement moral. En l'espèce, Mme [F] soutient avoir été victime d'un harcèlement moral ayant pour effet de dégrader sa santé pour avoir fait l'objet de mauvais comportements et de critiques virulentes devant ses collègues de travail de la part de Mmes [W] et [I], ses supérieures hiérarchiques. Elle ajoute que ses collègues ne pouvaient plus lui adresser la parole par peur de représailles, et qu'en dépit de ses alertes répétées, l'employeur n'a pas réagi. Les seuls éléments faisant état d'une description précise des comportements et propos imputés à Mmes [W] et [I] sont les commentaires du médecin du travail inscrits dans son dossier médical et le courriel adressé à l'employeur le 17 avril 2023 qui ne relèvent que des seules déclarations de Mme [F] ou de leur retranscription. Les échanges de messages entre Mme [F] et d'autres salariés de l'entreprise, s'ils suggèrent des difficultés relationnelles et une situation de mal-être de la salariée, n'évoquent aucun fait précis et n'apportent aucune indication particulière sur l'imputabilité de ces difficultés à Mmes [W] et [I]. S'agissant des messages et courriels qui ont été adressés à la salariée par Mmes [W] et [I], ils sont rédigés en des termes cordiaux sans contenir spécifiquement des critiques, et, pour certains, font même état de leur disponibilité pour répondre à ses interrogations.

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