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Cour d'appel, 5eme chambre prud'homale, 15 avril 2026 — n° 25/00086

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [N] était-il fondé sur une faute grave ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié ne peut être fondé sur une faute grave que si celle-ci est clairement établie. En l'absence de faute grave, le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse, justifiant le versement d'indemnités de licenciement et de préavis.

Faits clés

  • Mme [N] a été embauchée le 3 février 2020 en CDI comme garde d'enfants.
  • Elle a été licenciée le 28 avril 2023 pour faute grave.
  • Mme [N] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
  • Le conseil a jugé que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave.
  • Mme [T] a été condamnée à verser des indemnités à Mme [N].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites des dispositions qui lui sont soumises, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [Y] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

Motivations de la décision

EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur le bien-fondé de la rupture Il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 et des articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail, que le bien-fondé du licenciement de l'employé de maison pour une cause réelle et sérieuse n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective, qui prévoit que le contrat de travail peut être rompu par l'employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse. En application de l'article 119-1 de la convention collective applicable, « le particulier employeur peut exercer son droit de retrait de l'enfant. Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail. Le particulier employeur qui décide de ne plus confier son enfant à l'assistant maternel, quel qu'en soit le motif, notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge. Le retrait de l'enfant ne peut être fondé sur un motif discriminatoire ou illicite ». La lettre de licenciement est ainsi rédigée : « 1) refus d'un avenant au contrat de travail Par lettre recommandée n°1A 206 351 7165 4 datée du 9 mars 2023, vous avez refusé un avenant à votre contrat de travail pourtant, celui-ci vous a été signifié suite à mon changement de situation professionnelle. 2) refus de tâches à accomplir Depuis le mardi 22 novembre 2022 vous ne vous occupez plus de l'entretien et nettoyage des espaces des enfants. (Voir cahier de liaison). Mr [H] et moi-même avons pu constater que pendant ces moments vous êtes sur votre ordinateur. (Les heures de sieste ont été comptabilisés et rémunérés comme «'heure de travail effectives » et non comme surveillance responsable). Je vous rappelle aussi que le jeudi 9 mars 2023 vous avez refusé de mettre une couche à [Localité 5] de 11h55 à 12h10 à cause d'une colère. [L] s'est fait pipi dessus en mouillant les vêtements body corps, t-shirt, chaussettes ainsi que le tapis du salon. (Voir cahier de liaison). 3) absence injustifiée Vous ne vous êtes pas présentée au travail le lundi 6 février 2023 et à ce jour, après plusieurs demandes nous n'avons toujours pas de justificatif pour cette absence. 4) désobéissance volontaire Le lundi 6 mars 2023, sur le point de sortir avec les enfants, Mr [H] vous a demandé de les sortir maximum 20 minutes à cause de leur état de santé. ([U] n'est pas allé à l'école car malade). Vous avez refusé en répondant « ça ne vaut pas le coup, alors non ». Aussi ce même jour vous n'avez rien écrit dans le cahier de liaison. Cela fait partie de vos obligations. Le lendemain mardi 7 mars, Mr [H] vous a autorisé une sortie de 30 minutes maximum. Il vous a rappelé que nos enfants étaient tous deux malades ; il y avait la veille énormément de vent et faisait très froid (6°). Là encore, vous ne nous avez pas écoutés et vous êtes rentrés plus d'une heure après. Vous êtes sortie à 9h45 et rentrée à 10h55 suite au message laissé par Mr [M] [H] à 10h46. Aussi durant cette semaine vous avez manqué d'une grande vigilance auprès de nos enfants malades en les laissant sans sur chaussettes ou chaussons et sans pull-over. Le papa devait lui-même les habiller plus chaudement. 5) défaut de surveillance Le lundi 6 mars 2023 Mr [H] vous a observé de longues minutes, voyant les enfants sans surveillance près des canapés. Vous étiez à l'opposé de la pièce, assise par terre, adossé à un meuble, un livre à la main sans même raconter l'histoire aux enfants et ce, en leur faisant front. Il vous était impossible de les voir ou de les surveiller. Le mercredi 1er mars 2023 à 12h00 en rentrant de l'activité ludothèque vous avez laissé notre enfant [L] (seul) à l'arrière de votre voiture en marche, portière non verrouillée devant notre portail. Mr [H] et [U] rentrant de promenade l'ont constaté et en sont les témoins ». La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle s'apprécie in concreto, en fonction de l'ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l'attitude qu'il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail. Le doute doit profiter au salarié. Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à un engagement de poursuite disciplinaire au-delà d'un délai de deux mois, en application de l'article L. 1332-4 du même code applicable aux employés de maison en ce qu'il s'agit d'une garantie accordée au salarié. En l'espèce, l'appelante, qui n'argumente pas sur le grief tenant au refus de signature d'un avenant au contrat de travail, soutient que les fautes les plus graves reprochées à la salariée sont toutes datées de moins de deux mois avant le licenciement de sorte qu'elles ne sont pas prescrites, que la gravité des faits dans le cadre de la garde de tout petits enfants est avérée et que Mme [N], ayant manifesté son intention de cesser de travailler pour eux, a tout fait pour se faire licencier, ne souhaitant pas démissionner, alors qu'elle avait refusé de signer la rupture conventionnelle qu'elle lui demandait. L'intimée répond que c'est Mme [T] qui, souhaitant mettre fin au contrat sans avoir à payer d'indemnité, le père des enfants étant au chômage, s'est saisie de prétextes ; qu'elle ne peut être sanctionnée pour avoir refusé une modification de son contrat de travail ; que le grief tenant à son absence du 6 février est prescrit ; que les autres ne sont pas établis et que, par conséquent, le licenciement n'est pas fondé. 1-1/ Sur le refus de signer un avenant au contrat de travail Nul ne pouvant se voir imposer une modification du contrat de travail, le refus par la salariée de signer un avenant à son contrat réduisant la durée du travail ne peut constituer un motif de licenciement. 1-2/ Sur le refus des tâches à accomplir Le fait qu'un petit enfant fasse une colère pour ne pas mettre de couche et finisse par uriner au sol fait partie des aléas normaux de la garde d'enfant et ne peut être imputé à faute à l'assistante maternelle, sauf circonstances particulières non-établies, ni même alléguées, en l'espèce. L'employeur n'invoque aucune pièce utile s'agissant du refus de la salariée de s'occuper de l'entretien et du nettoyage des espaces des enfants. 1-3/ Sur l'absence injustifiée Ce fait datant du 6 février 2023, dont l'employeur a eu connaissance dès cette date sans justifier d'investigations quelconques, soit plus de deux mois avant la notification du licenciement, est prescrit de sorte qu'il ne peut servir de fondement au licenciement disciplinaire. 1-4/ Sur la désobéissance volontaire L'employeur se fonde uniquement sur des messages échangés avec le père des enfants qui sont dépourvus de valeur probante alors que la salariée rapporte la preuve par une attestation de ce que dès qu'elle a reçu l'injonction de rentrer avec les enfants, elle y a déféré, et par une photographie de ce que les enfants étaient chaudement habillés. Aucune pièce n'établit non plus, le refus de vêtir correctement les enfants au cours de la même semaine ou de refuser de les sortir. Ce grief ne peut être retenu. 1-5/ Sur le défaut de surveillance S'agissant du fait de lire au lieu de s'occuper des enfants, aucune preuve n'est rapportée. Mme [N] reconnaît qu'elle a laissé l'enfant, qui dormait dans la voiture moteur tournant devant le portail, le temps de rentrer l'autre garçon et de déposer les sacs dans l'entrée de la maison.

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