PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de demandes en appel, déclare recevables les demandes au titre d'un rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2014, avril à juin 2015, d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'un rappel d'heures supplémentaires, d'une indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos et d'un rappel de salaire au titre des temps d'habillage et de déshabillage, fixe les créances de M. [F] au passif de la société L'Ombretta aux sommes de 7 345,82 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2014, avril à juin 2015, et 734,58 euros au titre des congés payés afférents, 35 847,79 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 3 584,77 euros au titre des congés payés afférents, 16 226 euros à titre d'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos et 1 622,60 euros au titre des congés payés afférents, 3 038,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 112,75 euros à titre de rappel de salaire au titre des temps d'habillage et de déshabillage et 11,27 euros au titre des congés payés afférents, ordonne l'inscription de ces créances au passif du redressement judiciaire de la société L'Ombretta, et statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [F] et l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.