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Cour d'appel, chambre 4-2, 10 avril 2026 — n° 22/09675

Renvoi

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de radiation d'une procédure de licenciement est-elle recevable si elle est formée après le délai de trois mois suivant la notification des conclusions de l'employeur ?

Principe retenu

Nul ne peut être jugé sans avoir été appelé ou entendu. La révocation de l'ordonnance de clôture est justifiée par une cause grave lorsque l'avis de fixation n'a pas été porté à la connaissance de l'intimé ou de son défenseur.

Faits clés

  • Mme [D] a été licenciée pour faute grave le 30 novembre 2018.
  • Elle a contesté la régularité de la procédure de licenciement.
  • Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 28 novembre 2019.
  • Un défenseur syndical a été constitué le 10 février 2025.
  • Une demande de radiation a été envisagée par le défenseur le 25 février 2026.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne révocation de l'ordonnance de clôture du 27 janvier 2026 ; Dit que l'intimée pourra conclure au plus tard le 24 juin 2026 ; Dit que la société appelante pourra répliquer au plus tard le 7 septembre 2026 ; Dit que les dernières écritures ampliatives de part et d'autre pourront être déposés au plus tard le 21 septembre 2026 ; Dit que la clôture interviendra le 25 septembre 2026 ; Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du mercredi 14 octobre 2026 à 14 heures ; La greffière, Le président,

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Mme [D] a initialement été engagée à compter du 7 juin 2018 selon contrat de travail à durée déterminée d'une durée de trois mois par la société [1] en qualité d'assistante administrative non-cadre. Par la suite, un contrat à durée indéterminée était conclu entre les parties à compter du 17 septembre 2018. La salariée exerçait alors les fonctions d'assistante administrative et commerciale polyvalente moyennant une rémunération mensuelle brute de 1979,54 euros pour 161,88 heures de travail par mois. Le 12 novembre 2018 l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable prévu le 21 novembre suivant. Le 28 novembre 2019 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues. Le 30 novembre 2018, la société [1] notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave. Contestant à la fois la régularité de la procédure et l'imputabilité de la rupture la salariée sollicitait du conseil de prud'hommes la condamnation de l'employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes : ' 1979,54 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, ' 226,82 euros à titre d'indemnité de licenciement, ' 1339,40 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés en ce inclus les congés payés afférents, ' 1088,75 euros au titre du préavis et des congés payés afférents, ' 1979,54 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 1500 euros à titre de dommages intérêts pour atteinte à la vie privée, ' 5000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral, ' 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réclamait également la condamnation de l'employeur à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour calendaire de retard passé le délai de 15 jours du jugement, ses documents sociaux de fin de contrat et un bulletin de salaire rectifiés. Par jugement du 10 juin 2022, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Martigues a, déboutant la salariée de ses autres demandes, dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [D] par la société [1] et il a condamné la société [1] à payer à Mme [D] avec exécution provisoire les sommes suivantes : ' 1236,85 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 123,68 euros au titre des congés payés afférents, ' 976,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 97,69 euros au titre des congés payés afférents, ' 1953,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 500 euros à titre de dommages intérêts pour atteinte à la vie privée, ' 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a par ailleurs ordonné la remise par l'employeur à la salariée de ses documents sociaux de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés conformément à son jugement. La société [1] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 6 juillet 2022. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 octobre 2022 et signifiées à étude le 13 octobre 2022, la société [1] conclut à l'infirmation du jugement entrepris, au débouté de la salariée de l'ensemble de ses demandes, à sa condamnation à lui payer une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures notifiées le 3 janvier 2023, Mme [D] conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues ainsi qu'à la condamnation de la société [1] à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

Motivations de la décision

SUR QUOI En l'espèce, si la demande de radiation que Mme [D] envisageait de former est nécessairement irrecevable dès lors que formée postérieurement au délai de trois mois à compter de la notification qui lui a été faite des conclusions de la société appelante par acte d'huissier du 13 octobre 2022, il apparaît à l'examen du dossier, que l'avis de fixation notifié seulement par RPVA n'a été porté ni à la connaissance de l'intimée ni de son défenseur syndical nouvellement constitué. Nul ne pouvant être jugé sans avoir été appelé ou entendu, il en résulte par conséquent une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats dans les conditions fixées au dispositif ci-après.

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