MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les faits de harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M.[X] [D] soutient qu'il subissait un harcèlement quasi-obsessionnel par l'un de ses collègues, M.[V] [Y], qui a débouché sur une agression physique extrêmement violente. Il expose qu'il a signalé ce harcèlement à deux de ses supérieurs hiérarchique bien avant l'agression physique.
Il produit des éléments :
* sur les faits dénoncés:
- l'attestation de M.[F] [T], salarié de la société [1] (pièce 2) qui écrit le 1er octobre 2021: ' [X] à commencer à travailler dans mon equipe en avril 2017 ([Localité 9]) jusqu'à juillet 2017 il était sérieux et travailler, l'entreprises à décrocher un chantier à [Localité 10] du coup [X] il l'on envoyé sur ce chantier la avant la fin des travaux à [Localité 9] et ils lui ont promis que dès que on aller au chantier à [Localité 10] il allait reprendre son travail dans son équipe habituelle donc [X] est partie en juillet 2017 et notre équipe en août 2017, à notre arrivé [X] n'était pas content de son équipe, il voulait revenir avec nous comme on lui avait promis, il travailler avec 3 intérimaires locale qui l'embêter toujours du coups j'ai demandé à mon chef pour qu'il reviennent dans notre équipe comme cétait prévu malgré que [X] avait déjà fait passe son mécontentement de son équipe plusieurs fois il avait prévenu les supérieures mais ils ont refusé de le changer d'équipes le conducteur de travaux n'as pas voulu qu'il reviennent avec nous et malheureusement l'accident qu'il a eu sur le chantier était inévitable je suis témoin de tout se qui ces passé concernant le changement d'équipe de [X]'.
Il convient de relever que les faits de harcèlement évoqués sont imprécis, flous, non détaillés quant à la période et quant à la nature même des paroles et/ou gestes reprochés aux trois intérimaires présentés comme les harceleurs. Par ailleurs, telle que rédigée, l'attestant n'a pas été le témoin direct des faits de harcèlement invoqués par M.[X] [D]. S'il évoque avoir demandé à son chef que M.[X] [D] revienne dans son équipe, le motif de cette demande n'est pas clairement précisé.
Le 1er janvier 2025, M.[T] a rédigé une nouvelle attestation, complétant la précédente, dans laquelle il écrit ' [...] Après plusieurs discussions avec les supérieurs de l'entreprise de l'évolution de la situation qui se dégrade, un matin le 11 septembre 2017 nous avons eu une réunion avec le conducteur de travaux ([J] [M]), le chef d'équipe ( [Q] [Z]) et le chef d'équipe de [X] à [Localité 11] au dépôt du chantier, nous avons expliquer que la situation se dégradait mais le chef d'équipe de [X] ne voulais pas le laisser partir car il avait des bras cassés dans l'équipe, le conducteur de travaux a pris la décision qu'[X] n'allait pas changé d'équipe, la situation se dégradé et aucune solution n'était trouvé [...]'. Il fait également état de ce qu'au moment de l'agression, personne n'est venu secourir M.[X] [D], qui a dû se rendre seul à l'infirmerie du chantier et s'est fait menacer par [V] [Y] pour qu'il ne dépose pas plainte (pièce 23). Outre le fait que la date de cette réunion est évoquée plus de 7 ans après les faits, qu'elle n'a pas été signalée dans la première attestation et à supposer même que cette rencontre ait eu lieu, la formule ' la situation se dégradait' est tout aussi imprécise, n'évoquant pas des faits de harcèlement.
- l'attestation de M.[U] [W] du 3 octobre 2021 (pièce 3) qui indique avoir travaillé avec M.[X] [D] en 2017 sur le chantier de [Localité 12]. Il écrit que tout se passait bien jusqu'à l'affectation de 3 intérimaires dont [V] [Y], [B] [R] et son cousin. ' ils arrivaient souvent en retard, y avait des vols et ils tiraient au flan. [X] subissait les brimades de ces 3 collègues et surtout [V] qui harcelait [X] jusqu'au jour ou s'en est venu au main de la part de [V] et de ces 2 autres collègues. Eux ont rien eu et [X] a perdu un rein dans cette histoire et en subit aujourd'hui les préjudices. Rien a été fait dans l'entreprise malgré que [X] ce confié à moi et aller se plaindre aux chefs plusieurs fois. Personne a aidé [X]. Personne a appelé les pompiers. Ils se sont regroupés entre eux pour inventer leur histoire. Ces 3 intérimaires se sont fait renvoyer par la suite'.
Dans son attestation rédigée le 2 janvier 2025, M.[U] réitère ses déclarations sur le harcèlement de M.[X] [D] par les trois intérimaires sans autre précision quant à la nature même de ces faits. Il ajoute avoir été menacé par [V] [Y] pour qu'il garde le silence et que personne sur le chantier n'a voulu prévenir les pompiers (pièce 24).
- le jugement correctionnel du 26 février 2019 (pièce 4) portant condamnation de M.[V] [Y] notamment pour violence suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours, en l'espèce 45 jours, le 13 octobre 2017. Il ressort du jugement que ' il [ M.[X] [D]] relatait que [V] [Y] a fait mine de lui jeter une boîte d'agrafes. Agacé par son comportement déplacé incessant, il s'est levé, a jeté son casque et a haussé le ton pour lui demander d'arrêter. Deux autres ouvriers lui ont alors tenu les bras et [V] [Y] lui a donné plusieurs coup de poing dans la figure. Il est alors tombé au sol, s'est relevé et [V] [Y] lui a remis un coup de genou dans la cuisse, ce qui l'a fait tomber sur un gros morceau de bois. Il a ressenti de vives douleurs dans le dos et sur le côté. Le certificat médical établit par l'unité de consultations judiciaires indique une fracture de la sixième côte, une lombalgie et une contusion rénale avec hématome qui a nécessité deux opérations dont une pour l'ablation d'un rein. Ces blessures ont entraîné une incapacité de travail temporaire de 45 jours'. ' Il résulte des attestations des autres ouvriers rédigées à l'attention de l'employeur et notamment de celle de [W] [U] qui a été aussi entendu par la gendarmerie, que [V] [Y] ne cessait de harceler M.[X] [D] ' en lui lançant des vannes'. Le 13 octobre M.[X] [D] lui a demandé d'arrêter, a lancé son casque puis ils en sont venus aux mains. [B] [R] et [O] [E] ont alors tenu M.[X] [D], [V] [Y] lui a donné un coup à la figure puis lui a fait une balayette qui a fait tombé M.[X] [D] sur un plat-bord. Dans son témoignage donné dans le cadre de l'enquête interne à l'entreprise, M.[X] [D] a indiqué s'être dirigé vers [V] [Y] pour le secouer et que Mrs [H] et [E] avaient tenté de le retenir.