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Cour d'appel, chambre sociale 4-6, 16 avril 2026 — n° 24/01792

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'un salarié pour inaptitude est-il justifié lorsque l'employeur ne respecte pas son obligation de sécurité ?

Principe retenu

L'employeur a une obligation de sécurité envers ses salariés, mais cette obligation peut être considérée comme prescrite si l'action en justice est intentée après le délai légal. De plus, une demande en responsabilité fondée sur l'article 1242 du code civil peut être déclarée irrecevable si elle est nouvelle et ne tend pas aux mêmes fins que celles initialement soumises.

Faits clés

  • M.[X] [D] a été engagé en 2017 par la société [1] en tant que poseur de canalisation.
  • Il a subi une agression entraînant une incapacité temporaire de travail de 45 jours.
  • Après une visite médicale, il a été déclaré inapte à son poste en août 2021.
  • Il a été licencié en novembre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
  • Sa demande de réparation pour manquement à l'obligation de sécurité a été déclarée prescrite.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Nanterre du 15 mai 2024 en ce qu'il a rejeté la demande de M.[X] [D] au titre du harcèlement moral; Infirme pour le surplus; Statuant à nouveau et y ajoutant; Dit prescrite l'action de M.[X] [D] au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité; Dit irrecevable l'action de M.[X] [D] en responsabilité fondée sur l'article 1242 du code civil car nouvelle; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle aura fait l'avance en cause d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 13 avril 2017, M.[X] [D] a été engagé par contrat de travail à durée de chantier, en qualité de poseur de canalisation, statut ouvrier, niveau 0E12, coefficient 110, par la société [1] qui emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective des ouvriers des entreprises de travaux publics. Le 13 octobre 2017, à la suite d'une altercation avec un autre salarié, M.[X] [D] est conduit aux urgences et placé en arrêt maladie, cette agression entraînant une ITT de 45 jours. Convoqué le 20 octobre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, reporté plusieurs fois en raison son état de santé, M.[X] [D] s'est vu notifier par la société [1] sa mise à pied conservatoire. Le certificat médical de M.[X] [D] indique une fracture de la 6ème côte, une lombalgie et une contusion rénale avec hématome qui a nécessité deux opérations dont une pour l'ablation d'un rein. Le 20 août 2021, suite à une visite médicale de reprise, M.[X] [D] est déclaré inapte, avec les préconisations suivantes ' l'état de santé contre-indique la manutention de charges au-delà de 4/5 kg et les postures d'antéflexion du rachis; serait apte à un poste respectant ces contre-indications'. Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 novembre suivant, M.[X] [D] a été licencié par courrier du 16 novembre 2021 énonçant un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : ' Monsieur, Nous vous avons reçu dans le cadre d'un entretien préalable à un éventuel licenciement le 8 novembre dernier, dans les bureaux de [1] de [Localité 4] en présence de M.[L] [I], représentant du personnel qui vous assistait. Nous vous avons fait part des faits qui avaient amené à cette convocation. Vous avez été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 août 2021. A l'issue de la visite médicale du 20 août 2021, le médecin du travail vous a déclaré inapte à l'emploi de poseur de canalisation que vous occupiez. Le médecin a encadré également les possibilités de reclassement par de fortes restrictions. Nous avons donc procédé activement à des recherches de reclassement conformes à ces dernières. Nous avons en effet mené une recherche de postes au sein de la société [1] et du groupe [2] en vue de votre reclassement, en tenant compte des fortes restrictions médicales indiquées et de votre souhait de travailler exclusivement et par ordre de priorité dans la région [Localité 5]-[Localité 6], ou en déplacement continu sur chantier avec versement d'indemnités de grand déplacement, ou au Luxembourg ou Belgique, ou en vous installant dans la région de [Localité 7] ou [Localité 8]. Au vu de l'importance de vos restrictions médicales et en parallèle des recherches de reclassement en cours, dans l'hypothèse où celles-ci seraient infructueuses, nous vous avons proposé à plusieurs reprises de réfléchir plus largement à une formation visant à une reconversion ou à un coaching individuel visant à définir un projet professionnel et à vous aider dans votre recherche d'emploi, que nous serions prêts à financer. Ces propositions ont été fermement renouvelées lors de l'entretien préalable du 8 novembre dernier alors que nous vous confirmions l'impossibilité de reclassement, conformément au courrier qui vous a été adressé le 25 octobre 2021. Vous n'y avez jamais donné suite. En effet, les recherches de postes n'ont malheureusement pas pu aboutir à un reclassement, en raison de l'absence d'un poste disponible compatible avec vos restrictions médicales, votre profil et vos souhaits, tant au niveau de [1] qu'au niveau des autres entreprises du groupe [2]. Nous avons consulté le CSE le 22 octobre 2021. Nous avons alors été contraints d'engager une procédure de licenciement. Par la présente nous sommes au regret de vous informer que nous vous notifions votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les faits de harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M.[X] [D] soutient qu'il subissait un harcèlement quasi-obsessionnel par l'un de ses collègues, M.[V] [Y], qui a débouché sur une agression physique extrêmement violente. Il expose qu'il a signalé ce harcèlement à deux de ses supérieurs hiérarchique bien avant l'agression physique. Il produit des éléments : * sur les faits dénoncés: - l'attestation de M.[F] [T], salarié de la société [1] (pièce 2) qui écrit le 1er octobre 2021: ' [X] à commencer à travailler dans mon equipe en avril 2017 ([Localité 9]) jusqu'à juillet 2017 il était sérieux et travailler, l'entreprises à décrocher un chantier à [Localité 10] du coup [X] il l'on envoyé sur ce chantier la avant la fin des travaux à [Localité 9] et ils lui ont promis que dès que on aller au chantier à [Localité 10] il allait reprendre son travail dans son équipe habituelle donc [X] est partie en juillet 2017 et notre équipe en août 2017, à notre arrivé [X] n'était pas content de son équipe, il voulait revenir avec nous comme on lui avait promis, il travailler avec 3 intérimaires locale qui l'embêter toujours du coups j'ai demandé à mon chef pour qu'il reviennent dans notre équipe comme cétait prévu malgré que [X] avait déjà fait passe son mécontentement de son équipe plusieurs fois il avait prévenu les supérieures mais ils ont refusé de le changer d'équipes le conducteur de travaux n'as pas voulu qu'il reviennent avec nous et malheureusement l'accident qu'il a eu sur le chantier était inévitable je suis témoin de tout se qui ces passé concernant le changement d'équipe de [X]'. Il convient de relever que les faits de harcèlement évoqués sont imprécis, flous, non détaillés quant à la période et quant à la nature même des paroles et/ou gestes reprochés aux trois intérimaires présentés comme les harceleurs. Par ailleurs, telle que rédigée, l'attestant n'a pas été le témoin direct des faits de harcèlement invoqués par M.[X] [D]. S'il évoque avoir demandé à son chef que M.[X] [D] revienne dans son équipe, le motif de cette demande n'est pas clairement précisé. Le 1er janvier 2025, M.[T] a rédigé une nouvelle attestation, complétant la précédente, dans laquelle il écrit ' [...] Après plusieurs discussions avec les supérieurs de l'entreprise de l'évolution de la situation qui se dégrade, un matin le 11 septembre 2017 nous avons eu une réunion avec le conducteur de travaux ([J] [M]), le chef d'équipe ( [Q] [Z]) et le chef d'équipe de [X] à [Localité 11] au dépôt du chantier, nous avons expliquer que la situation se dégradait mais le chef d'équipe de [X] ne voulais pas le laisser partir car il avait des bras cassés dans l'équipe, le conducteur de travaux a pris la décision qu'[X] n'allait pas changé d'équipe, la situation se dégradé et aucune solution n'était trouvé [...]'. Il fait également état de ce qu'au moment de l'agression, personne n'est venu secourir M.[X] [D], qui a dû se rendre seul à l'infirmerie du chantier et s'est fait menacer par [V] [Y] pour qu'il ne dépose pas plainte (pièce 23). Outre le fait que la date de cette réunion est évoquée plus de 7 ans après les faits, qu'elle n'a pas été signalée dans la première attestation et à supposer même que cette rencontre ait eu lieu, la formule ' la situation se dégradait' est tout aussi imprécise, n'évoquant pas des faits de harcèlement. - l'attestation de M.[U] [W] du 3 octobre 2021 (pièce 3) qui indique avoir travaillé avec M.[X] [D] en 2017 sur le chantier de [Localité 12]. Il écrit que tout se passait bien jusqu'à l'affectation de 3 intérimaires dont [V] [Y], [B] [R] et son cousin. ' ils arrivaient souvent en retard, y avait des vols et ils tiraient au flan. [X] subissait les brimades de ces 3 collègues et surtout [V] qui harcelait [X] jusqu'au jour ou s'en est venu au main de la part de [V] et de ces 2 autres collègues. Eux ont rien eu et [X] a perdu un rein dans cette histoire et en subit aujourd'hui les préjudices. Rien a été fait dans l'entreprise malgré que [X] ce confié à moi et aller se plaindre aux chefs plusieurs fois. Personne a aidé [X]. Personne a appelé les pompiers. Ils se sont regroupés entre eux pour inventer leur histoire. Ces 3 intérimaires se sont fait renvoyer par la suite'. Dans son attestation rédigée le 2 janvier 2025, M.[U] réitère ses déclarations sur le harcèlement de M.[X] [D] par les trois intérimaires sans autre précision quant à la nature même de ces faits. Il ajoute avoir été menacé par [V] [Y] pour qu'il garde le silence et que personne sur le chantier n'a voulu prévenir les pompiers (pièce 24). - le jugement correctionnel du 26 février 2019 (pièce 4) portant condamnation de M.[V] [Y] notamment pour violence suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours, en l'espèce 45 jours, le 13 octobre 2017. Il ressort du jugement que ' il [ M.[X] [D]] relatait que [V] [Y] a fait mine de lui jeter une boîte d'agrafes. Agacé par son comportement déplacé incessant, il s'est levé, a jeté son casque et a haussé le ton pour lui demander d'arrêter. Deux autres ouvriers lui ont alors tenu les bras et [V] [Y] lui a donné plusieurs coup de poing dans la figure. Il est alors tombé au sol, s'est relevé et [V] [Y] lui a remis un coup de genou dans la cuisse, ce qui l'a fait tomber sur un gros morceau de bois. Il a ressenti de vives douleurs dans le dos et sur le côté. Le certificat médical établit par l'unité de consultations judiciaires indique une fracture de la sixième côte, une lombalgie et une contusion rénale avec hématome qui a nécessité deux opérations dont une pour l'ablation d'un rein. Ces blessures ont entraîné une incapacité de travail temporaire de 45 jours'. ' Il résulte des attestations des autres ouvriers rédigées à l'attention de l'employeur et notamment de celle de [W] [U] qui a été aussi entendu par la gendarmerie, que [V] [Y] ne cessait de harceler M.[X] [D] ' en lui lançant des vannes'. Le 13 octobre M.[X] [D] lui a demandé d'arrêter, a lancé son casque puis ils en sont venus aux mains. [B] [R] et [O] [E] ont alors tenu M.[X] [D], [V] [Y] lui a donné un coup à la figure puis lui a fait une balayette qui a fait tombé M.[X] [D] sur un plat-bord. Dans son témoignage donné dans le cadre de l'enquête interne à l'entreprise, M.[X] [D] a indiqué s'être dirigé vers [V] [Y] pour le secouer et que Mrs [H] et [E] avaient tenté de le retenir.

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