Cour d'appel, chambre sociale 4-6, 16 avril 2026 — n° 24/01785
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement d'une salariée pour inaptitude est-il justifié lorsque celle-ci a été déclarée inapte par le médecin du travail ?
Principe retenu
Le licenciement pour inaptitude est justifié lorsque le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail et qu'aucun reclassement n'est possible. La lettre de licenciement doit mentionner cette inaptitude.
Faits clés
- Mme [U] [H] a été engagée par contrat à durée indéterminée en 2017.
- Elle a été placée en arrêt de travail à partir de juillet 2021 jusqu'à son licenciement.
- Un médecin du travail a déclaré Mme [U] [H] inapte à son poste le 19 juillet 2022.
- Un entretien préalable au licenciement a eu lieu le 29 août 2022.
- Le licenciement a été notifié par courrier le 1er septembre 2022.
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 octobre 2017, Mme [U] [H] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de secrétaire E1, par la société [2], agence immobilière, qui emploie 2 salariés et relève de la convention collective de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières) du 9 septembre 1998 (IDCC1527).
A compter de janvier 2019, Mme [U] [H] occupait le poste de négociateur sans qu'aucun avenant au contrat de travail soit conclu entre les parties.
Le salaire de Mme [U] [H] était variable et constitué d'une base fixe plus des commissions fixées selon plusieurs critères.
A compter du 16 juillet 2021, Mme [U] [H] a été placée en arrêt de travail, sans discontinuité jusqu'à son licenciement.
Le 2 février 2022, Mme [U] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux, afin d'obtenir le règlement de sommes telles que:
- impayés de commissions
- heures supplémentaires
- impayés de remboursement de frais professionnels ( indemnités kilométriques, contrats d'assurance
Mme [U] [H] a été déclarée inapte par le médecin du travail à l'issue d'une visite fixée au 19 juillet 2022 avec mention que 'l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Convoquée le 20 juillet 2022 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 août suivant, Mme [U] [H] a été licencié par courrier du 1er septembre 2022 énonçant un licenciement pour inaptitude.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
' Madame,
Vous avez été déclarée inapte aux fonctions de négociatrice que vous exerciez précédemment par le docteur [O] [P], médecin du travail, à l'issue d'un examen médical en date du 19 juillet 2022.
Je vous ai reçu le lundi 29 août 2022 à 15h00 pour un entretien préalable au licenciement que j'envisageais de prononcer pour inaptitude physique constatée par le médecin du travail en raison de l'impossibilité de reclassement face à laquelle nous nous trouvons.
Dans son avis d'inaptitude physique émis le 19 juillet 2022, le médecin du travail a précisé :
- 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'
- 'Définitivement inapte au poste sans capacité restante de faire des propositions de reclassement ou d'aménagement dans l'entreprise'.
Au regard de ce qui précède, je suis donc contraint de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude physique médicalement constatée et de l'impossibilité de reclassement rendant impossible le maintien de votre contrat de travail en application de l'article 1226-2-1 du code du travail.
Votre inaptitude physique ne vous permettant pas d'effectuer votre préavis, la date de première présentation de cette lettre à votre domicile fixera donc la date de rupture de votre contrat. [...]'
Mme [U] [H] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes le 29 novembre 2022 afin de solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société [2] s'est opposée.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préambule, il convient de constater que les parties s'accordent sur le montant du salaire de référence à retenir soit 4 229,25 euros.
Par ailleurs, si dans son dispositif, Mme [U] [H] demande de voir écarter les pièces n°71, 74 et 98A produites en première instance par la société [2], pour autant elle ne développe aucun moyen de droit et de fait au soutien de cette demande, de sorte que la cour n'en n'est pas saisie conformément à l'article 954 du code de procédure civile.
Sur l'indemnité légale de licenciement
Mme [U] [H] soutient qu'il n'y avait pas lieu de déduire de son ancienneté les jours d'absence résultant du chômage partiel (12 mois) et d'arrêts maladie (71 jours) et soutient que la convention collective ne prévoit pas que seules les années complètes doivent être prises en compte dans le cadre du calcul de l'indemnité légale de licenciement, ce que conteste l'intimée.
Selon l'article 33 de la convention collective IDCC1527, l'indemnité de licenciement est ' Pour les salariés ayant acquis 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur et conformément aux dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, il est prévu une indemnité de licenciement, fixée à l'article R. 1234-2 du code du travail, qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années, puis 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11e année'.
Contrairement à ce que soutient Mme [U] [H], la convention collective prévoit 8 mois d'ancienneté 'ininterrompus'. Selon l'alinéa 1 de l'article L1234-11 du code du travail, ' Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement'. Or, les périodes de chômage partiel et d'arrêt de travail pour motif non professionnel ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
Aussi au visa des articles R1234-2 et R1234-4 du code du travail et sur la base du salaire de référence de 4 229,25 euros (soit la moyenne de salaire des trois derniers mois qui fait accord entre les parties) et d'une ancienneté de 45 mois (déduction faite des période d'absence), Mme [U] [H] devait percevoir la somme de 3 964,92 euros ( 45 mois/12) x 4229,25 euros x 1/4). L'intimée reconnaît qu'il y a eu une erreur comptable puisque la société n'avait versé à Mme [U] [H] que la somme de 3 209,61 euros, soit un différentiel de 755,31 euros, somme que l'intimée a depuis versé à Mme [U] [H].
Il convient donc de confirmer le jugement.
Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
Selon l'article L3141-24 du code du travail dans sa version applicable, ' I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32".
Selon la convention collective, les congés payés s'acquièrent pendant une période de référence allant du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.
Ainsi, l'indemnité compensatrice de congés payés se calcule selon les mêmes règles que l'indemnité de congés payés. Elle est calculée par comparaison entre 2 modes de calcul :
- Selon la première méthode dite du 1/10e : l'indemnité de congés payés est égale à 1/10e de la rémunération brute totale perçue au cours de votre période de référence.
En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la rémunération brute totale correspond à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas été en accident de travail ou en maladie professionnelle.
En cas d'arrêt maladie « ordinaire » la rémunération brute totale correspond à 80 % de la rémunération que le salarié aurait perçu s'il n'avait pas été en arrêt maladie.
- Selon la seconde méthode dite du maintien de salaire : l'indemnité de congés payés est égale à la rémunération perçue si le salarié avait continué à travailler.
C'est le montant le plus avantageux qui est versé au salarié.
En l'espèce, il convient de constater que les calculs développés par l'intimée ne sont pas remis en cause utilement par Mme [U] [H] qui ne formule aucune observation sur la méthode de calcul retenue, Mme [U] [H] procédant à son propre calcul (43*4 229,25/21= 8 659,89 euros), sans aucune explication tant textuelle que jurisprudentielle. Par ailleurs, les parties sont d'accord sur le nombre de congés payés en jeu soit 43 jours acquis depuis 2020 jusqu'à son licenciement.
Sur la base des textes précités, du salaire de référence et du nombre de jours de congés payés non pris, le total de la règle dite du 1/10ème s'élève à 5 093,88 euros et 3 357,30 euros selon la règle dite du maintien de salaire. Il n'est pas contesté que la société a retenu la règle la plus favorable et a versé à Mme [U] [H] la somme (pièce 89), de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu'il a fixé la créance à 5 093,88 euros.
Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés durant l'arrêt de travail de Mme [U] [H]
Mme [U] [H] invoque les arrêts de principe du 13 septembre 2023 de la cour de cassation desquels il résulte un revirement de jurisprudence permettant ainsi au salarié arrêté pour cause de maladie non professionnelle de prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période.
Les parties sont en désaccord sur le montant dû.
Selon l'article L3141-5-1 du code du travail, ' Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10".
Selon l'article L3141-19-1 du code du travail, ' Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire;
Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Dreux du 9 avril 2024 sauf en ce qu'il a condamné, avec astreinte, Mme [U] [H] à restituer à la société [2] une liste de fiches de biens immobiliers entrés dans le portefeuille de la société [2] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Déboute Mme [U] [H] de sa demande au titre des primes 'pallier';
Dit prescrites les demandes en paiement de frais professionnels antérieurs au 2 février 2020;
Déboute la SELARL [1] de sa demande en restitution de fiches de biens immobiliers entrés dans le portefeuille de la société [2] ;
Condamne Mme [U] [H] à payer à la SELARL [1] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit l'arrêt opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS d'[Localité 1] ;
Condamne Mme [U] [H] aux dépens de l'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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