Cour d'appel, chambre sociale 4-5, 16 avril 2026 — n° 24/01146
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [M] [O] [E] [F] est-il nul en raison de harcèlement moral et d'irrégularités procédurales ?
Principe retenu
Le licenciement est nul lorsqu'il est prononcé en violation des droits du salarié, notamment en cas de harcèlement moral avéré. La procédure de licenciement doit respecter les droits de la défense et les préconisations médicales.
Faits clés
- Mme [E] [F] a été embauchée en CDI à temps partiel en avril 2018.
- Elle a signalé des faits de harcèlement moral à son employeur en juin 2019.
- Elle a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises pour des raisons de santé.
- Elle a été licenciée pour 'faute sérieuse' en octobre 2020.
- Le licenciement a été contesté et jugé nul par la cour d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué en ce qu'il statue sur le bien-fondé du licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le rappel de salaire du mois d'août 2019 et les congés payés afférents, le rappel au titre de 'l'indemnisation complémentaire maladie', les dommages-intérêts pour harcèlement moral,
Confirme le jugement attaqué pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [M] [O] [E] [F] est nul,
Condamne la société [1] à payer à Mme [M] [O] [E] [F] les somme suivantes :
- 1 317,43 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois d'août 2019 et 131,74 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-1 307,91 euros bruts à titre de rappel d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale pour la période d'octobre au 14 décembre 2010,
- 610,25 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement en matière de prévoyance,
- 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 10'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
Ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Mme [M] [O] [E] [F] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités,
Condamne la société [1] à payer à Me [K] [N] une somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Gabrielle COUSIN, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [V] [E] [F] a été embauchée, à compter du 16 avril 2018, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel (à hauteur de 108,33 heures mensuelles, soit 25 heures par semaine) en qualité d'agent de service par la société [1].
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Mme [E] [F] a été affectée à l'exécution d'un contrat de nettoyage auprès de la [2] à [Localité 6] (92) du lundi au vendredi de 12h00 à 17h00.
Par courriel du 13 juin 2019, Mme [E] [F] a indiqué à son employeur être victime d'un harcèlement moral sur le site de la [2].
Mme [E] [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 17 au 23 juin 2019.
Par avenant du 2 septembre 2019, Mme [E] [F] a été affectée au centre commercial Qwartz à [Localité 7] (92).
Mme [E] [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 7 octobre 2019 au 4 février 2020.
Par lettre du 12 février 2020, Mme [E] [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire qui s'est tenu le 24 février 2020 et aucune suite n'a été donnée.
A l'issue d'une visite médicale du 24 février 2020, le médecin du travail a préconisé la mise en place d'un temps partiel thérapeutique à hauteur de 60 % pendant trois mois.
Mme [E] [F] a été placée au chômage partiel du 17 mars 2020 au 23 mai 2020.
À l'issue d'une visite médicale du 9 juin 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [E] [F] apte à reprendre son emploi selon la durée du travail contractuelle.
En dernier lieu, Mme [E] [F] a été affectée sur le site de l'[Adresse 3] à [Localité 8].
Par lettre du 8 octobre 2020, la société [1] a convoqué Mme [E] [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 22 octobre 2020, Mme [E] [F] a été licenciée pour 'faute sérieuse'.
Au moment de la rupture, la rémunération mensuelle de Mme [E] [F] s'élevait à 1408,29 euros bruts.
Le 1er juillet 2021, Mme [E] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux pour contester à titre principal la validité et à titre subsidiaire le bien-fondé du licenciement et demander la condamnation de la société [1] à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par un jugement du 20 février 2024, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [E] [F] est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [1] à payer à Mme [E] [F] la somme de 1 300 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2019 et la somme de 130 euros pour les congés y afférents ;
- condamné la société [1] à payer à Mme [E] [F] la somme de 130 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2020 et la somme de 13 euros pour les congés y afférents ;
- condamné la société [1] à payer à Mme [E] [F] la somme de 1 126,58 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin à juillet 2020 et la somme de 112,66 euros pour les congés y afférents ;
- condamné la société [1] à payer à Mme [E] [F] la somme de 4 929 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [E] [F] de sa demande de rappel de salaire d'octobre 2019 à février 2020 au titre de l'indemnisation complémentaire maladie non versée ;
- débouté Mme [E] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour les préjudices moral et de santé subis, de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité ;
- débouté Mme [E] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
- condamné la société [1] à payer à Mme [E] [F] la somme de 2400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Motivations de la décision
SUR CE :
Sur le rappel de salaire du mois d'août 2019 :
Aux termes de l'article L. 3141-16 du code du travail : 'A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15, l'employeur :
1° Définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique :
a) La période de prise des congés ;
b) L'ordre des départs, en tenant compte des critères suivants :
-la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie
-la durée de leurs services chez l'employeur
-leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue'.
Aux termes de l'article D. 3141-6 du même code : 'L'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ'.
En l'espèce, il ressort des éléments de la cause que la société [1] a indiqué à Mme [E] [F] le 28 juin 2019 qu'elle devait prendre ses congés payés du 5 juillet au 2 août suivant et non du 25 juillet au 31 août comme cela lui avait été initialement octroyé.
Par suite, faute de respect du délais d'un mois prévu par les dispositions mentionnées ci-dessus, la société [1] ne pouvait placer Mme [E] [F] en absence non rémunérée pour la période du 3 au 31 août 2019 au motif qu'elle n'avait pas respecté les dates de congés payés fixés par l'employeur.
En conséquence, il y a lieu d'allouer à Mme [E] [F] une somme de 1317,43 euros brut à titre de rappel de salaire outre 131,74 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces chefs.
Sur le rappel d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale pour la période d'octobre 2019 à février 2020 :
Vu l'article L. 1226-1 du code du travail et l'article 8.1 de la convention collective relatif à la prévoyance du personnel non cadre ;
En l'espèce, pour justifier le non paiement des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale prévues par la convention collective pendant l'arrêt de travail pour maladie du 7 octobre 2019 au 4 février 2020, la société [1] soutient de manière inopérante que Mme [E] [F] ne lui a pas transmis les attestations de paiement des indemnités journalières par la CPAM, alors qu'elle ne conteste pas que la salariée était prise en charge par la sécurité sociale.
Il y a donc lieu d'allouer à Mme [E] [F], au regard de sa rémunération mensuelle de 1408,29 euros brut, la somme de 1 307,91 euros brut à titre de rappel d'indemnités complémentaires pour la période d'octobre au 14 décembre 2010, correspondant aux indemnités dites de complément et de relais.
Pour la période postérieure, prise en charge par un organisme de prévoyance complémentaire, la société [1] ne justifie pas avoir fait les démarches auprès de cet organisme pour la prise en charge de Mme [E] [F]. Elle sera donc condamnée à lui payer une somme de 610,25 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des manquements en ce domaine.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces chefs.
Sur le rappel de salaire pour la période de mai à juillet 2020 :
L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. Il appartient à l'employeur pour se libérer de ces obligations de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.
En l'espèce, il est constant que le temps partiel thérapeutique de Mme [E] [F] a pris fin le 23 mai 2020 et que Mme [E] [F] n'a été payée à compter de cette date et jusqu'en juillet 2020 qu'à hauteur de 65 heures par mois.
La société [1] ne peut justifier le non paiement du salaire contractuel prévu pour l'accomplissement de 108,33 heures mensuelles aux motifs que la visite de reprise préconisant le retour à cet horaire contractuel n'a eu lieu que le 9 juin 2020 et que par ailleurs, elle était confronté à une baisse d'activité rendant difficile de fournir à Mme [E] [F] du travail à hauteur du temps contractuel.
Il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il alloue à Mme [E] [F] les sommes de :
- 130 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de mai 2020 et 13 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 1126,58 euros bruts à titre de rappel de salaire de juin et juillet 2020 et une somme de 112,66 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Mme [E] [F] soutient qu'elle a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de la société [1], et ce depuis sa dénonciation d'un tel harcèlement subi sur le site de la [2] faite le 13 juin 2019, ayant dégradé ses conditions de travail et son état de santé et compromis son avenir professionnel, constitués par :
1) une mise à l'écart de son lieu de travail habituel sur le site de la [2], des congés payés imposés en juillet 2019 et à défaut de paiement du salaire du mois d'août 2019 ;
2) une affectation en septembre 2019 au centre commercial [Localité 9] en méconnaissance de l'obligation de sécurité ;
3) une violation des obligations en matière de maintien de salaire et de prévoyance pendant l'arrêt de travail pour maladie du 7 octobre 2019 au 3 février 2020 ;
4) une convocation à un entretien préalable un éventuel licenciement le 12 février 2020 non suivi d'effet ;
5) un défaut d'affectation à compter du 23 mai 2020 à un poste correspondant à la durée du travail contractuelle et un défaut subséquent de paiement intégral du salaire, après la fin du temps partiel thérapeutique ;
6) une affectation déloyale sur le site de l'[Adresse 3] à [Localité 10] à compter de la fin du mois d'août 2020 ;
7) une mise à pied conservatoire injustifié le 8 octobre 2020 suivie d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse le 22 octobre suivant.
Elle réclame en conséquence à titre principal l'allocation d'une somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de santé causé par un tel harcèlement.
La société [1] conclut au débouté de la demande en faisant valoir que Mme [E] [F] n'a subi aucun harcèlement moral.
***
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.
En l'espèce, s'agissant des faits mentionnés au 1), le changement d'affectation de Mme [E] [F] à la suite de sa dénonciation d'un harcèlement moral subi sur le site d'un client de l'entreprise se rattache de toute évidence à l'exécution de l'obligation de sécurité par l'employeur. En revanche, le placement en congés payés en juillet 2019 en méconnaissance des délais d'un mois prévus par le code du travail et le non-paiement du salaire du mois d'août 2019 sont établis ainsi qu'il a été dit ci-dessus.
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