Cour d'appel, chambre sociale 4-5, 16 avril 2026 — n° 24/01085
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour motif économique de Mme [H] [E] est-il justifié et ses demandes de sommes diverses sont-elles fondées ?
Principe retenu
Le licenciement pour motif économique doit être justifié par des raisons objectives et réelles. Les demandes de l'employé doivent être examinées en fonction des dispositions légales et des droits qui en découlent.
Faits clés
- Mme [H] [E] a été engagée par la société [3] en qualité d'analyste financier par contrat à durée indéterminée.
- La société [3] a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre.
- Mme [E] a été licenciée pour motif économique après un entretien préalable.
- Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des sommes au titre d'heures supplémentaires et d'autres indemnités.
- Le conseil de prud'hommes a débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes.
Articles cités
article L. 3253-15 du code du travail
article L. 3253-19 du code du travail
article L. 3253-20 du code du travail
article L. 3253-21 du code du travail
article L. 3253-17 du code du travail
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute Mme [H] [E] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, du non-respect des durées maximales de travail, du non-paiement de la mutuelle entreprise, du non-abondement du compte épargne entreprise, et en ce qu'il statue sur les dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] une créance au bénéfice de Mme [H] [E], comme suit :
* 39 224,35 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à des heures supplémentaires,
* 3 922,43 euros brut de congés payés afférents,
* 1 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire,
* 1 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail journalière,
* 530,52 euros de dommages-intérêts au titre du non-versement de cotisations de mutuelle,
* 92,78 euros de dommages-intérêts au titre du non-abondement du compte épargne entreprise ;
Dit que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 23 février 2023 a arrêté le cours des intérêts légaux ;
Déboute en conséquence Mme [H] [E] de ses demandes au titre des intérêts légaux et de leur capitalisation ;
Dit le présent arrêt opposable à l'Unedic, délégation [5] [6] dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail ;
Dit qu'elle ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties énoncées ci-dessus, que sur présentation d'un relevé par le greffier du tribunal des activités économiques de Nanterre et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement;
Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la SELARL [X], prise en la personne de Me [P] [Y], ès qualité de mandataire ad hoc de la société [3], et dit que ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective ;
Fixe, en outre, au passif de la liquidation judiciaire de la société [3], une créance de 3 000 euros allouée à Mme [H] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que cette créance n'est pas garantie par l'AGS ;
Déboute les parties pour le surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Gabrielle COUSIN, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 15 septembre 2017, Mme [H] [E] a été engagée par la société [3] à compter du 1er septembre 2017 en qualité d'analyste financier.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [4].
La société employait habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture.
Par jugement du 23 février 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [3] et désigné la SELARL [X], mission conduite par Me [P] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 24 février 2023, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui s'est tenu le 3 mars 2023, puis, par lettre du 9 mars 2023, elle a été licenciée pour motif économique.
Par requête du 28 août 2023, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour obtenir diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de la contrepartie obligatoire en repos, d'un travail dissimulé, d'un abondement de son plan d'épargne entreprise.
Par jugement du 21 février 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,
- laissé à chaque partie la charge des éventuels dépens.
Par déclaration au greffe du 5 avril 2024, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 1er juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [E] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et de :
- réformer ce jugement afin de condamner et fixer au passif de la société [3], en son nom, avec paiement des intérêts légaux avec anatocisme au jour de la saisine du conseil de prud'hommes de Nanterre, les sommes de :
* 41 928,36 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées ;
* 4 192,84 euros au titre des congés payés afférents aux dites heures supplémentaires ;
* 11 066,30 d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos ;
* 4513,71 euros de dommages et intérêts pour dépassement de la durée journalière maximale de travail;
* 4513,71 euros de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail ;
* 27 082,26 euros au titre du travail dissimulé ;
* 1061,04 euros de dommages et intérêts pour non-paiement de la mutuelle d'entreprise ;
* 645,12 euros de dommages et intérêts pour non-abondement du compte épargne-temps ;
* 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- appeler l'AGS en garantie de l'intégralité des condamnations à intervenir.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l'Unedic, délégation [5] [6], demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes ;
à titre principal,
- juger que les demandes de Mme [E] sont irrecevables ;
à titre subsidiaire,
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- la mettre hors de cause s'agissant des frais irrépétibles de la procédure ;
- juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce ;
- juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité soulevée par l'Unedic, délégation [7]
L'Unedic, délégation [5] [6], soutient que la demande de condamnation et de fixation au passif de la société [3] ne saurait valablement prospérer au regard des articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce.
Toutefois, la salariée, qui ne formule pas de demande de condamnation en paiement dirigée contre l'Unedic, délégation [5] [6], sollicite la fixation d'une créance au passif de la société [3], peu important la demande, superfétatoire, de condamnation en paiement dirigée contre cette société, alors de surcroît que le juge doit d'office, lorsqu'un salarié dont l'employeur fait l'objet d'une procédure collective formule une demande de condamnation à l'encontre de celui-ci alors que sa demande ne peut tendre qu'à une fixation de sa créance au passif de la procédure collective, traiter cette demande comme une demande de fixation.
Il convient donc de rejeter l'irrecevabilité soulevée.
Sur la demande de rappel heures supplémentaires et les congés payés afférents
Pour infirmation du jugement entrepris, la salariée fait valoir qu'elle est fondée à prétendre à un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, que ses horaires de travail ont varié au cours de la période objet de la demande, qu'ils étaient de 9 heures à 20 heures jusqu'au 7 novembre 2022, avec une demi-heure de pause méridienne, qu'elle présente un tableau des heures supplémentaires revendiquées ainsi que des attestations établissant qu'elle travaillait au-delà de l'horaire théorique et régulièrement durant ses congés payés et le samedi.
Le mandataire ad hoc qui conclut au débouté de cette demande, conteste la recevabilité et le caractère probant des attestations versées, faisant valoir qu'il n'y est pas indiqué que les horaires prétendument effectuées l'ont été à la demande de l'employeur.
L'Unedic, délégation [7] réplique pour sa part, pour confirmation du jugement, que la salariée n'a pas revendiqué l'accomplissement d'heures supplémentaires avant le placement de l'employeur en liquidation judiciaire et la réception du reçu pour solde de tout compte réglé par l'AGS, que les pièces et allégations de la salariée ne sont pas probantes et sont incohérentes, qu'aucun témoin n'indique que les horaires invoqués ont été effectués à la demande de l'employeur.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il résulte de l'article L. 3121-28 du code du travail que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon la Cour de cassation (Soc., 10 septembre 2025, pourvoi n° 23-14.456), dans un litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée la réglementation nationale.
La Cour de cassation en déduit que le juge doit écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3121-28 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant la semaine considérée, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant toute la semaine.
Il ressort du contrat de travail et des bulletins de salaire que la salariée percevait pour un horaire mensuel de 162,5 heures, correspondant à 37,5 heures hebdomadaires, une rémunération de base pour 151,67 heures et une rémunération majorée de 25% pour 10,825 heures.
La salariée produit un décompte informatique très détaillé qui mentionne, pour la période du 9 mars 2020 au 24 février 2023, semaine par semaine, le nombre d'heures qu'elle estime avoir effectuées selon des horaires de 9h00 à 20h00, avec une pause de 0h30, jusqu'au 10 novembre 2022, puis de 9h30 à 18h30, avec une pause d'1h00, le nombre d'heures supplémentaires dès lors accomplies incluant des jours fériés et des périodes de congés payés, ainsi que les heures supplémentaires non réglées après déduction de celles contractualisées et payées.
Elle verse également plusieurs attestations.
Mme [W] analyste et collègue de la salariée jusqu'en mars 2022, indique avoir travaillé dans le même bureau que cette dernière. Elle évoque certaines tâches accomplies notamment durant des temps de pause, et elle déclare que la salariée était présente à son poste de travail quand elle partait chaque jour à 18h30. Son témoignage est très imprécis et non circonstancié quant à l'exécution d'un travail le samedi ou au cours de périodes de congés payés.
Mme [L] témoigne pour sa part, en tant qu'ancienne analyste financière ayant travaillé aux côtés de la salariée du 29 septembre 2020 au 9 mars 2023, que cette dernière arrivait 'souvent' à 9 heures et 'partait plus tard que' 18h30 en ne prenant qu'une demi-heure pour manger, sans préciser les circonstances lui ayant permis de constater de tels horaires quand la salariée indique elle-même qu'elle partait à 17h40.
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