SUR CE :
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.
En l'espèce, Mme [H] invoque en premier lieu l'absence d'organisation par la société [1] des entretiens prévus deux fois par an par le contrat de travail pour le suivi de la charge de travail dans le cadre de la convention de forfait annuel en jours. Elle présente un élément de fait à ce titre.
Mme [H] invoque ensuite le fait d'avoir reçu plusieurs courriels et appels téléphoniques de l'employeur pendant son arrêt de travail pour maladie entre le 21 juin et le 15 juillet 2019, dont la matérialité est établie pas les pièces versées aux débats. Elle présente un élément de fait à ce titre.
Mme [H] invoque enfin l'organisation par l'employeur d'une contre-visite médicale, le 2 août 2019 pendant son arrêt de travail pour maladie, diligentée à son ancienne adresse et le non-paiement subséquent des indemnités complémentaires aux indemnités journalières pour un montant de 1500 euros, faits dont la matérialité n'est pas contestée par la société [1]. Elle présente un élément de fait à ce titre.
Mme [H] présente ainsi des éléments de fait, qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Pour sa part, s'agissant de l'absence d'organisation des entretiens d'évaluation de la charge de travail dans le cadre du forfait annuel en jours, la société [1] n'apporte pas de justification. Elle ne prouve donc pas que cette abstention est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S'agissant des appels et courriels pendant l'arrêt de travail, la société [1] fait valoir à juste titre que leurs dates et leur teneur établissent qu'ils sont intervenus pour demander des justificatifs d'absence non communiqués par Mme [H], s'enquérir de sa date de reprise ou organiser son retour au travail en fonction des dates de fin des arrêts de travail communiqués. Aucun courriel ne contient de demande d'accomplir une prestation de travail pendant la suspension du contrat de travail. La société [1] prouve que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S'agissant de la contre-visite médicale et du non-paiement subséquent de l'indemnité complémentaire aux indemnités journalières pendant le mois d'août 2019, la société [1] n'apporte pas de justification au fait d'avoir envoyé le médecin contrôleur à l'ancienne adresse de Mme [H], cette dernière ayant communiqué sa nouvelle adresse lors de la signature de l'avenant du 31 octobre 2018.
Il résulte de ce qui précède que Mme [H] est fondée à soutenir qu'elle a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le préjudice en résultant sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et ses effets :
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, Mme [H] fait tout d'abord grief à son employeur de lui avoir infligé un harcèlement moral. Un tel fait est établi ainsi qu'il est dit ci-dessus.
Ensuite, Mme [H] reproche également à la société [1] :
- des retards de paiement mensuel des salaires pour les mois de juillet, août, septembre, octobre et décembre 2018 et pour les mois d'avril, mai et juin 2019, sans que l'employeur ne justifie avoir effectivement payé les salaires en cause selon la périodicité mensuelle prévue par l'article L. 3242-1 du code du travail, les bulletins de salaire versés aux débats étant insuffisant à faire preuve de la date de paiement ;
- le paiement intégral de la prime annuelle de 750 euros en février 2019 avec un retard d'un mois, qui n'est pas contesté par l'employeur ;
- le non-paiement d'indemnités de repas, lequel est effectivement établi à la date de la prise d'acte, le paiement auquel avait consenti l'employeur à raison d'un défaut de fonctionnement du système électronique de tickets-restaurant étant intervenu seulement lors de l'établissement du solde de tout compte, ainsi que le montre un courriel du 10 décembre 2019 ;
- le non-paiement de la prime de vacances, lequel n'est pas établi au moment de la prise d'acte puisque l'article 31 de la convention collective prévoit un paiement pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année en cours.
Il résulte de ce qui précède que Mme [H] établit plusieurs manquements perdurant au moment de la prise d'acte, liés à l'existence d'un harcèlement moral et à des irrégularités en matière de rémunération qui, pris dans leur ensemble, empêchaient la poursuite du contrat de travail.
Mme [H] est donc fondée à demander la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société [1] formée le 13 septembre 2019 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à cette date.
Par suite, il y a lieu d'allouer à Mme [H] une somme de 2015,32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, étant précisé que ce montant n'est pas contesté par l'employeur.
Mme [H] est également fondée à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre un et deux mois de salaire brut au regard de son ancienneté d'une année complète au moment du licenciement. Eu égard à son âge (née en 1990), à sa rémunération moyenne non contestée de 4458,33 euros bruts, à l'absence d'éléments sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d'allouer une somme de 4500 euros à ce titre.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces différents points.
Sur les dommages-intérêts pour retard dans le versement des salaires :
En l'espèce, Mme [H] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur les rappels de prime de vacances pour l'année 2019 et d'indemnités de repas :
En l'espèce, la société [1] justifie par la production du bulletin de salaire du mois de décembre 2019 du paiement de ces sommes, étant précisé que Mme [H] ne conteste pas que les sommes figurant sur ce bulletin ont été effectivement payées.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de ces demandes.
Sur la demande formée par la société [1] de remboursement d'un indu de 750 euros au titre de la rémunération variable :
Vu les articles 1302 à 1302-3 du code civil ;